CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 6 novembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
*****
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2017 par K.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 20 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.014624-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) K.________, né en 1991, a été appréhendé par la police le 28 juillet 2017 à 3 h 30 à [...]. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre le prénommé, prévenu de vol en bande et par métier et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
Le prévenu est soupçonné d’avoir commis, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2017, en compagnie de V.________, plusieurs vols dans des véhicules en stationnement à [...]. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées. K.________ est également soupçonné de séjourner en Suisse sans autorisation.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de récidive, la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2017.
B. a) Le 10 octobre 2017, K.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de libération de la détention provisoire.
Le 13 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et a sollicité une prolongation de deux mois de la détention provisoire du prénommé.
Le 17 octobre 2017, K.________ a réitéré sa requête tendant à sa libération de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de K.________ (I) et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2017 (II et III).
C. Le 1er novembre 2017, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant soutient que les soupçons de culpabilité ne suffiraient pas à justifier son maintien en détention provisoire.
3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
3.2 En l’espèce, le recourant conteste les actes qui lui sont reprochés. Quant au coprévenu V.________, il a déclaré, lors de son audition d’arrestation devant le Ministère public, avoir ouvert des portières de véhicules en stationnement, précisant cependant qu’il n’avait pas d’autre intention que d’y dormir.
Il ressort toutefois du rapport d’investigation du 28 juillet 2017 que le recourant et V.________ ont été appréhendés à [...], alors qu’ils étaient assis dans un champ, sur la base du signalement fourni par un informateur, lequel aurait vu les deux hommes tenter d’ouvrir la portière de véhicules en stationnement dans ce village.
Les soupçons de culpabilité contre le recourant se fondent ainsi non seulement sur les indications fournies par l’informateur, mais également sur la présence de l’intéressé dans le village de [...] à 3 heures du matin.
Sur ce dernier point, le recourant a déclaré que le 27 juillet 2017 dans la soirée, il cherchait un endroit pour dormir, à cause de tensions dans sa famille. V.________ lui aurait proposé de se rendre à [...], où un ami était susceptible de les héberger. Sur place, comme personne ne leur répondait, ils avaient décidé, pour se réchauffer, de regagner Lausanne à pied en longeant la route de Berne, dans l’intention de prendre en chemin le premier train du matin à destination de Lausanne. C’était après avoir traversé le village de [...] qu’ils avaient été interpellés par la police (PV d’audition de K.________ du 28 juillet 2017, p. 2).
Ces explications, au demeurant sujettes à caution, ne permettent pas de nier l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, pas plus d’ailleurs que l’absence ou la modicité de butin. Cette dernière circonstance, en effet, n’exclut pas l’intention délictueuse portant sur l’infraction de vol.
Au vu de ce qui précède, les soupçons de culpabilité, bien qu’ils ne se soient pas renforcés depuis le début de l’enquête, n’en demeurent pas moins suffisants à ce stade pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire.
4. Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
4.2 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant comporte huit inscriptions pour des condamnations prononcées entre 2009 et 2015, dont trois par le Tribunal des mineurs, notamment pour vol, brigandage, émeute, extorsion et chantage, violation de domicile, diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur armes ; RS 514.54). En dernier lieu, le recourant a été condamné le 26 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol, tentative de vol, violation de domicile et différentes infractions à la législation routière, à une peine privative de liberté de 30 mois et à une amende de 500 francs. Lors de la procédure ayant abouti à ce jugement, le recourant avait passé 96 jours en détention provisoire.
Au vu ce qui précède, on constate que le recourant, qui a commis de fréquentes infractions de diverses natures, a déployé pendant plusieurs années une activité délictueuse d’une certaine intensité. Il convient d’ajouter que le recourant, sans emploi, n’a pas de revenus provenant d’une activité lucrative et que ses parents subviennent à son entretien.
Pour le surplus, on relève que les condamnations qui lui ont infligées, dont plusieurs à des peines fermes, et un précédent séjour en détention provisoire n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions contre le patrimoine d’une certaine gravité, dans le but d’améliorer ses moyens d’existence.
Bien réel, le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
4.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP 27 octobre 2017/733 consid. 4.3).
5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 28 juillet 2017, soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu en particulier de ses antécédents, il encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 décembre 2017. Bien que le cas de V.________, à qui il est reproché plusieurs autres infractions, telles que voies de fait, injure, menaces, contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ait été joint à celui du recourant, le jugement de l’affaire ne devrait pas éprouver un retard important au point de rendre la durée de la détention provisoire incompatible avec l’art. 212 al. 3 CPP. En effet, un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 6 octobre 2017, avec un délai au 1er novembre 2017. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Il importe néanmoins que l’affaire soit renvoyée dans les meilleurs délais devant l’autorité de jugement.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 20 octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Millet, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :