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TRIBUNAL CANTONAL |
744
PE16.020495-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 novembre 2017
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffier : M. Petit
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Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2017 par A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020495-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 octobre 2016, B.J.________ et son époux A.J.________ se sont disputés à leur domicile à Epalinges. Selon les déclarations de B.J.________ retranscrites dans le rapport d’intervention de la Police cantonale du même jour (P. 4), A.J.________ aurait insulté et menacé de mort cette dernière, alors qu’il lui serait arrivé par le passé de la frapper et d’endommager ses effets personnels.
Une enquête pénale a été ouverte contre A.J.________.
Le 10 novembre 2016, B.J.________ et A.J.________ se sont à nouveau disputés à leur domicile
à Epalinges. Selon les déclarations de B.J.________ retranscrites dans le rapport d’intervention
de la Police cantonale du même jour (P. 5), A.J.________ aurait saisi le bras de cette dernière
et l’aurait à nouveau insultée. B.J.________ a remis ce jour-là aux gendarmes des
photographies « relatives aux marques de ce jour ainsi que d’une altercation du
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octobre 2016 où la police n’avait pas été avisée », lesquelles ont
été jointes au rapport d’intervention (cf. P. 5/2).
B.J.________ a déposé plainte pénale contre son époux les
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octobre (cf. P. 4) et 21 décembre 2016 (cf. PV aud. 1).
Le 21 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a entendu A.J.________ en qualité de prévenu et B.J.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). A.J.________ a admis lors de cette audition avoir traité de « pute » B.J.________ les 5 octobre et 10 novembre 2016 (PV aud. 1, l. 88). Il a contesté l’avoir frappée et menacée, et avoir endommagé ses effets personnels. Au terme de l’audition, la procédure a été provisoirement suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Les parties ont été informées que la procédure serait reprise si la victime révoquait son accord dans un délai de six mois, par écrit ou verbalement, et qu’à défaut, la procédure serait définitivement classée (art. 55a al. 2 et 3 CP).
Par avis du 30 juin 2017, le Ministère public a informé les parties que l’instruction dirigée contre A.J.________ était complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées, et leur a fixé un délai au 12 juillet 2017 pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et formuler les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.
Les parties n’ont pas donné suite à cet avis.
B. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________ pour injure, voies de faits qualifiées, dommages à la propriété et menaces qualifiées (I) et a mis les frais de la procédure, par 925 fr., à la charge de A.J.________ (II).
Dans son ordonnance, le Procureur a constaté qu’aucune des parties n’avait révoqué son accord alors que la procédure était suspendue depuis le 21 décembre 2016 en application de l’art. 55a CP, et a considéré que cette circonstance justifiait le classement. S’agissant des frais, le Procureur a relevé que A.J.________ avait admis avoir injurié son épouse. Il a relevé aussi que des photographies prouvant que ce dernier avait saisi son épouse fermement par les poignets avaient été versées au dossier. Malgré les contestations du prévenu sur les autres éléments de l’enquête, le Procureur a considéré que celui-ci avait adopté un comportement illicite et fautif, justifiant que les frais d’enquête soient mis à sa charge.
C. Par acte daté du 28 juillet 2017, remis à la poste le 29 juillet 2017, A.J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, et demandant également « un certificat médical pour les violences physiques reprochées », ainsi que « des dédommagements pour le tort moral et les menaces psychologiques ainsi que la diffamation pour me faire expulser du logement conjugal ».
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009];
art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste qu’une partie des frais ait été mise à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.J.________ recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
2. Le recourant fait valoir que les frais de procédure devraient être mis entièrement à la charge de B.J.________.
2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu
acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une
responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit
civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et
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ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré
qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une
règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble
– dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art.
41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 art.
426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué
celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à
la personnalité (TF 1B_21/2012 du
27
mars 2012 consid. 2.4).
2.2
En l’espèce, le comportement illicite
et fautif du prévenu sur le plan civil est bien établi. Celui-ci admet non seulement avoir
injurié son épouse à deux reprises (PV aud. 1, l. 88), mais il l’a encore saisie
fermement par les bras au point d’y laisser des marques, ce que des photographies au dossier confirment
(P. 5/2).
Un tel comportement est indiscutablement
contraire à l’art. 28 al. 1 CC prohibant toute atteinte illicite à la personnalité.
Le recourant ne développe en outre aucun argument spécifique tendant à ce que les frais
de la procédure soient mis à la charge d’B.J.________, ne serait-ce que partiellement.
Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP sont manifestement remplies.
2.3 Pour le surplus, les conclusions tendant à la production d’un certificat médical ou en réparation du tort moral sont irrecevables (art. 393 CPP), faute pour le recourant d’avoir soulevé ces éléments devant le Ministère public.
3. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
.
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme B.J.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :