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TRIBUNAL CANTONAL |
706
PE16.015504-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 octobre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 56, 58 et 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 octobre 2017 par F.________ contre B.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.015504-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois B.________ instruit actuellement une procédure pénale dirigée contre F.________ pour infraction contre l’honneur, sur plainte de X.________ (cf. P. 4).
b) Par mandat du 25 juillet 2017, B.________ a cité F.________ à comparaître personnellement à l’audience appointée au 12 octobre 2017.
B. a) Par acte du 5 octobre 2017, déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, F.________ a requis la récusation de la Procureure B.________ (P. 18).
b) Le 11 octobre 2017, la Procureure a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Se déterminant d’ores et déjà à son sujet, elle a conclu à son rejet. Elle a relevé que le prévenu avait attendu sept jours avant l’audience pour déposer sa requête alors même qu’il avait été cité par mandat de comparution du 25 juillet 2017. Elle a considéré pour le surplus que les assertions dirigées contre elle étaient totalement étrangères à l’objet de la procédure.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pp. 179 ss; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 pp. 144 s. et les arrêts cités; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; CREP 10 mai 2017/321; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, le requérant reproche à la Procureure B.________ son éventuelle adhésion au [...], un parti politique qu’il prétend « extrêmement impliqué dans l’escroquerie et le blanchiment des royalties [...] » dont il serait bénéficiaire. Dès lors, selon lui, la magistrate ne peut avoir « ni l’indépendance, ni l’objectivité pour entrer en matière d’une quelconque manière, dans une cause qui [le] concerne », précisant encore qu’il en serait de même « dans les autres partis de droite, et peut-être dans une moindre mesure (quoi que…), pour ceux de gauche ».
On ne discerne pas, dans les motifs de récusation invoqués, ce qui aurait empêché le prévenu de faire valoir ceux-ci les jours suivant la réception du mandat de comparution signé par la Procureure. Si l’on se réfère aux propos du requérant, les éléments allégués n’ont rien de nouveau, ni de récent. La requête est donc tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP, partant irrecevable.
Par surabondance, à supposer la demande déposée en temps utile, ses motifs sont étrangers à la cause. Le requérant se limite en effet à faire valoir que la Procureure serait affiliée à un parti politique, prétendument impliqué dans une affaire dite des «royalties [...]», ce qui n’a aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l’objet de la présente procédure pénale. Le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter la magistrate de prévention. Il n’existe donc aucun motif de récusation.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 octobre 2017 par F.________ contre la Procureure B.________ doit être déclarée irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 octobre 2017 par F.________ contre la Procureure B.________ est irrecevable.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :