TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

628

 

PE17.011833-RMG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 septembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.011833-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par convention non datée, V.________, W.________ et F.________ ont réglé leur collaboration relative à la gestion du [...]. Ils ont notam­ment convenu que la licence était demandée au nom d’W.________, que le contrat de travail d’W.________, la demande de licence et le contrat de sous-location des locaux de l’établissement devaient être signés par V.________, que l’administration, les paiements des factures, les décomptes de l’AVS, les salaires du personnel et l’enga­gement de celui-ci étaient confiés au comptable [...] et à F.________, que V.________ s’engageait à représenter, si nécessaire, le [...] envers les auto­rités et que V.________ était déchargé de tout engagement financier relatif au [...] (P. 7/2/1).

 

              b) Le 6 février 2017, V.________ et W.________ ont déposé une demande de licence pour l’établissement [...].

 

              c) Le 7 mars 2017, V.________ a consenti un prêt de 5'000 fr. au [...], représenté par F.________ (P. 7/2/8 et P. 7/2/9).

 

              d) Le 17 mars 2017, une licence de « café-bar », valable jusqu’au 28 février 2022, a été délivrée pour l’établissement [...], l’autorisation d’exercer étant octroyée à W.________ et l’autorisation d’exploiter étant délivrée à V.________ (P. 5/2).

 

              e) Le 20 mars 2017, V.________ a informé le Service de la promo­tion économique et du commerce (ci-après SPECo) qu’il n’exploitait pas l’établisse­ment [...] et qu’il prêtait son autorisation d’exploiter à F.________.

 

              f) Le 23 mars 2017, le SPECo a procédé à un contrôle de l’établis­sement [...], avec l’appui de la gendarmerie. Deux serveuses et F.________ étaient présents dans le bar. F.________ a expliqué qu’il ne travaillait pas dans l’établisse­ment et qu’il agissait en qualité de consultant.

 

              g) Le 24 mars 2017, F.________ a signalé au SPECo qu’il mettait un terme à son contrat de mandat.

 

              h) Le 31 mars 2017, le SPECo a retiré la licence de « café-bar » octroyée et a ordonné la fermeture immédiate du [...], refusant d’octroyer à V.________ toute autorisation d’exploiter, en son nom propre ou en qualité de membre d’un organe d’une personne morale, jusqu’au 30 mars 2018 (P. 5/2).

 

              i) Le 31 mai 2017, V.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ essentiellement pour escroquerie. Il reproche en substance à F.________ d’avoir obtenu de lui qu’il dépose en son nom une demande de licence d’exploitation pour l’établissement [...], à [...], et qu’il mette ensuite son autorisation d’exploiter à la disposition de celui-ci, moyennant le fait que F.________ engage sa compagne E.________ en qualité de serveuse dans l’établissement afin que celle-ci quitte le milieu de la prostitution. Il reproche également à F.________, à qui il dit avoir prêté la somme de 5'000 fr. pour l’ouverture du bar, d’avoir voulu faire de l’établissement un lieu de prostitution à son insu.

 

 

B.              Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 31 mai 2017 par V.________, laissant les frais à la charge de l’Etat.

 

              Dans son ordonnance, la procureure a considéré en substance que F.________ avait profité de la naïveté de V.________ mais qu’il n’avait pas procédé astucieusement, que V.________ n’avait pas été privé de son libre arbi­tre, qu’il n’y avait eu aucune violence ou menaces de la part de F.________, que les infractions d’escroquerie, d’usure et de contrainte pouvaient être d’emblée exclues et que les faits dénoncés ne réalisaient  aucune infraction.

 

 

C.              Par acte du 11 septembre 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310
al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).

 

 

3.              Le recourant estime avoir été dupé par F.________ et soutient qu’il existerait des indices suffi­sants de la commission probable d’une escroquerie, voire d’un abus de confiance ou de gestion déloyale. Il fait valoir que l’existence d’un montage suffisamment élaboré pour qu’on retienne une astuce pénalement répré­hen­sible ne pourrait pas d’emblée être exclue et il fournit à cet égard un certain nombre d’explications, qui seraient étayées par pièces, en relevant que certaines des 12 pièces produites en annexe à son recours (P. 7/2) n’auraient pas été en sa possession à l’époque du dépôt de la plainte. En substance, il expose qu’il se serait fait « rouler dans la farine » par le prévenu qui, en lui fai­sant signer différents documents, aurait créé un montage juridique – selon lequel le recourant apparaissait comme « exploitant » du [...], tout en donnant à F.________ les pleins pouvoirs pour gérer cet établissement alors que, de fait, c’était bien le prévenu qui assumait la direction de l’établissement – destiné à ce que le prévenu n’ait pas à rembourser le prêt de 5'000 fr. que lui avait consenti le recourant et qu’il n’ait à répondre d’aucune des dettes créées en lien avec l’activité du bar, mais que ce soit le plaignant qui doive les assumer.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).

 

              Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou qu’elle se trouve dans un rapport de dépendance, de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour ces raisons, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont évalués dans le cadre d’octrois de crédits par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible ni qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l’auteur à l’arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

3.1.2              Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

 

3.1.3              L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).               Sur le plan objectif, l’infraction suppo­se la réalisation de trois conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intention­nelle­ment (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).

 

3.2              En l’espèce, le recourant allègue qu’au vu des éléments en sa pos­ses­sion, le prévenu aurait prévu un montage avec le double objectif de mettre sur pied, formellement au nom du recourant, l’exploitation d’un café-bar destiné à abriter une activité de prostitution déguisée et de faire en sorte que l’intégralité du risque économique de l’activité de cet établissement repose sur les épaules du recourant sans que celui-ci ait la possibilité de se retourner contre le prévenu. Force est toutefois de constater avec la procureure que l’on ne distingue pas dans les docu­ments fournis – sur la base desquels le recourant échafaude un montage prétendument élaboré – un édifice de mensonges qui seraient l’expression d’une rouerie particulière et se recouperaient de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisserait tromper (ATF 119 IV 28). La Cour de céans ne discerne donc pas les mensonges invoqués par le recourant. Il apparaît au contraire que le recourant s’est naïvement laissé entraîner à signer des documents qui le faisaient apparaître comme l’exploitant du [...] tout en donnant les pleins pouvoirs à cet égard au prévenu. Ce faisant, il a fait preuve d’une légèreté certaine, ce d’autant qu’il ne ressort pas du dossier qu’il existait alors un rapport de confiance parti­culier entre le recourant et le prévenu. On peine également à concevoir qu’il ait été astucieusement induit en erreur sur la nature de l’établissement, dès lors qu’il a lui-même indiqué qu’il avait rencontré E.________ alors qu’elle se prostituait dans un établissement géré par le prévenu. Ainsi, en l’absence de tromperie et d’astuce, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’apparaissent mani­feste­ment pas réalisés.

 

              La Cour de céans ne voit par ailleurs pas – et le recourant ne tente même pas de le démontrer – en quoi les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’abus de confiance ou de gestion déloyale, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la somme de 5'000 fr. prêtée par le recourant au [...] n’aurait pas été utilisée pour payer des factures de cet établissement, que le prévenu aurait détourné cette somme à son profit ou que celui-ci aurait failli aux devoirs de gestion qui lui auraient été confiés.

 

              Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les infractions d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale seraient réalisées. C’est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du recourant.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procé­dure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 29 août 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de V.________.

             

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :