TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

803

 

PE16.009182-LML


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 novembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 146, 294 al. 1 CP ; 10 LPAv ; 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009182-LML, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte depuis le 13 mai 2017 devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contre D.________. Il lui est en substance reproché :

 

              - d’avoir convaincu W.________ de lui prêter en tout plusieurs dizaines de milliers de francs alors même qu’il savait ne pas être en mesure de le rembourser ;

              - d’avoir convaincu H.________ de lui prêter la somme de 110'000 €, dont il n’a remboursé que 30'000 €, alors qu’il savait ne pas être en mesure de rembourser l’entier de la somme prêtée ;

              - d’avoir convaincu L.________ de lui prêter 65'000 fr., alors même qu’il savait ne pas être en mesure de le rembourser ;

              - d’avoir, alors qu’il n’avait plus le droit d’exercer la profession d’avocat, encaissé une provision de 4'000 fr. dans le cadre d’un mandat à lui confié par M.________, somme qu’il a destinée à la couverture de ses besoins personnels, sans qu’aucune opération liée au mandat confié n’ait été exécutée ;

              - d’avoir, au début de l’année 2015, convaincu G.________ de lui prêter 6'000 fr., alors qu’il savait ne pas être en mesure de rembourser cette somme ;

              - d’avoir, à Lausanne, entre 2002 et 2016, détourné et s’être approprié les loyers et garanties encaissés pour le compte de [...] et B.________, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de leur appartement sis [...], à hauteur de plus de 100'000 francs ;

              - d’avoir astucieusement trompé l’agence de voyage T.________ et s’être fait remettre, sans intention de les payer, trois billets d’avion en classe affaires à destination de Miami (préjudice de 14'420 francs) ;

              - d’avoir, à Lausanne, entre janvier 2015 et décembre 2016 et également le 2 novembre 2017, continué à agir en qualité d’avocat en dépit de sa radiation du barreau et de l’interdiction de pratiquer prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 décembre 2014.

 

              b) A la suite d'un mandat d’amener délivré le 8 novembre 2017 par le Ministère public, D.________ a été appréhendé le 10 novembre 2017 à 11h30. L’audition d’arrestation par le Ministère public central, division des affaires spéciales, a eu lieu le même jour à 13h50.

 

              c) A l’issue de l’audition d’arrestation, le prévenu, assisté de son défenseur d’office Me Ludovic Tirelli, a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              d) Par demande motivée du vendredi 10 novembre 2017, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

 

              A l’appui de sa requête, le Ministère public a invoqué un risque de réitération. Il a relevé qu’en dépit d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 22 décembre 2014, à l’issue duquel D.________ avait été condamné pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, et avait été interdit d’exercer la profession d’avocat notamment, celui-ci n’a pas cessé ses agissements.

 

              Le Procureur a en outre relevé que, par décision du 14 décembre 2010, la Chambre des avocats avait prononcé une interdiction définitive de pratiquer à l’encontre de D.________, que ce dernier avait été condamné par le Ministère public genevois le 17 août 2015 pour abus de confiance à 120 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans, et que l’instruction de la présente cause avait démontré que le prévenu avait continué, en dépit de ses condamnations, à tromper diverses personnes, selon le même mode opératoire, pour se faire prêter des sommes importantes qu’il n’avait jamais été en mesure de rembourser.

 

              Le Procureur a encore mis en évidence les diverses pièces au dossier qui tendent à démontrer que D.________ continuerait à exercer comme avocat en dépit de sa radiation du barreau et de l’interdiction pénale prononcée par le Tribunal correctionnel, cette violation ayant par ailleurs été constatée par arrêt de la Chambre des avocats du 28 juin 2017. Enfin, l’intéressé aurait récidivé, le 2 novembre 2017, alors qu’il savait qu’une enquête était en cours.

 

              e) D.________ a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte le 11 novembre 2017, dès 16h05, assisté de son défenseur d’office. Il a produit plusieurs pièces. Lors de son audition, le prévenu a en substance expliqué qu’il était choqué d’avoir été traité comme un criminel lors de son interpellation; il a contesté les éléments qui lui étaient reprochés, principalement s’agissant du fait qu’il aurait agi comme avocat dans plusieurs circonstances.

 

              S’agissant des plaintes déposées à son encontre par diverses personnes qu’il aurait convaincues de lui prêter des sommes d’argent alors même qu’il savait ne pas être en mesure de les rembourser, il a répondu qu’il n’avait jamais été entendu précédemment sur ces questions en raison de son état de santé, l’audience agendée devant le Procureur pour discuter de ces faits ayant été annulée ensuite du certificat médical qu’il avait produit.

 

              Enfin, s’agissant de son interpellation et de sa mise en détention, il a expliqué que c’était la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Il a précisé : « […] c’est inimaginable pour moi de rester un jour de plus. Sinon je vais passer à l’acte, ça c’est clair et net, ça c’est clair et net ». Pour le surplus, il a contesté toute récidive.

 

              A l’issue de l’audience, la défense a plaidé et a conclu au rejet de la demande de mise en détention du Ministère public et à la libération immédiate de D.________.

 

B.              Par ordonnance du 11 novembre 2017, communiquée aux comparants à 23h26, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de D.________ étaient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire, la mesure de substitution suivante : engagement de D.________ de ne plus agir pour le compte d’autrui ni de représenter quelque personne que ce soit devant toute autorité (II), a dit que D.________ ne serait pas libéré avant que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ait statué sur le recours annoncé par le Ministère public (III) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1'575 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

C.              Par acte du 12 novembre 2017, déposé par fax à 0h57, le Procureur a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce D.________ soit maintenu en détention jusqu’à droit connu sur le présent recours et à ce que les frais suivent le sort de la cause. Sur le fond, il a conclu à ce que la détention de D.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois.

 

              Le 13 novembre 2017, statuant par voie de mesures provisionnelles, le Président de la cour de céans a ordonné le maintien en détention de D.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

 

              Le 14 novembre 2017, le Procureur a transmis deux pièces à la Cour de céans.

 

              Le 20 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours du Ministère public en se référant intégralement à son ordonnance. Elle a en outre conclu au rejet du recours.

 

              Le 20 novembre également, D.________, sous la plume de son défenseur d’office, a déposé des déterminations aux termes desquelles il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens, ainsi qu’à sa libération immédiate.

 

              En droit :

 

1.

1.1                            Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. A cette fin, il n'est pas nécessaire d'attendre la communication de la décision par écrit et l'exposé des motifs, le prévenu devant être libéré dès la lecture du dispositif (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214). 

 

              Afin cependant de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23 ss), tout en respectant le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le procureur doit annoncer son intention de recourir au Tribunal des mesures de contrainte dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours. II découle de ces exigences que le ministère public ne peut pas se limiter à déposer des conclusions écrites et doit en principe comparaître personnellement à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 p. 317; ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97 s.). 

 

              L'annonce de recours du ministère public a pour effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours. Elle doit donc intervenir immédiatement (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98), soit à l'issue de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte ou, si le ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. Les cantons disposent en effet d'une marge de manoeuvre pour organiser les modalités de la procédure de recours cantonal. Le procureur ne peut cependant pas se prévaloir d'un droit à une communication par téléphone du prononcé rendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s.). S'il entend éviter impérativement que le prévenu soit remis en liberté, il lui appartient, le cas échéant, de comparaître en personne ; le dépôt du mémoire de recours par le Ministère public dans le respect du délai de trois heures ne suffit pas à pallier le défaut de manifestation de son intention de recourir au moment de la communication de la décision du Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 

 

1.2                             En l'espèce, le Procureur n’a pas participé à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte mais, contacté par téléphone à l’issue de l’audience, soit peu après 23h25 (PV d’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 11 novembre 2017, p. 7), il a expressément annoncé son intention de recourir (PV des opérations du 11 novembre 2017 p. 14). Le Procureur a déposé son recours le 12 novembre 2017 à 0h57, soit dans le délai de trois heures imposé par la jurisprudence.

 

              Partant, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le Ministère public, dont la qualité pour recourir dans un tel cas (art. 222 et 382 al. 1 CPP) est reconnue par la jurisprudence (ATF 137 IV 22), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1                             Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

                           La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

2.2                            En l’occurrence, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il soutient que les seuls faits qui auraient motivé sa mise en détention seraient ceux, qu’il conteste, du 2 novembre 2017, à l’exclusion de tous les autres faits du dossier. Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, Me Tirelli évoque également le fait que l’audition de [...] aurait été tenue en violation du droit d’être entendu de D.________ et qu’elle ne saurait ainsi servir de moyen de preuve.

 

              En réalité, selon le Ministère public, par les faits décrits dans la demande de mise en détention, l’intéressé se serait rendu coupable d’escroquerie, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique et d’infraction à la Loi sur la profession d’avocat (LPAv ; RSV 177.11). Contrairement à ce que soutient D.________, la demande de mise en détention du Ministère public ne se base ainsi pas uniquement sur un soupçon d’infraction le 2 novembre 2017, mais sur l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il en découle que, même si l’audition de [...] devait être écartée, de nombreux autres indices figurent au dossier.

 

                            Certes, le prévenu n’a pas encore pu être entendu sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, en raison d’un report d’audience dû à son état de santé, et la Cour de céans a pu constater, avec l’autorité intimée, qu’une partie des cas reprochés à D.________ auraient été commis avant le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 décembre 2014. Un certain nombre de pièces tendent toutefois à démontrer la réalité de la situation. En effet, le Ministère public indique dans son recours que D.________ était présent lors d’une expulsion forcée du 2 novembre 2017 à [...] à 14h30 aux côtés de la partie locataire et qu’il est intervenu dans ladite procédure sans avoir été annoncé auparavant. Le Procureur relate encore qu’à la suite de la requête de suspension, l’huissière de […] a téléphoné à sa hiérarchie et a rédigé un compte-rendu duquel il ressort que le prévenu s’est présenté comme avocat du locataire. Le Juge de paix a adressé un courriel le 7 novembre 2017 à Mme [...],[…] avec en annexe le compte-rendu de cette expulsion forcée.

 

              Entendu le 10 novembre 2017 comme témoin par le Procureur, [...] a déclaré : « Lors de toutes ces réunions à mon égard, M. [...] s’est présenté comme mon avocat. Je me souviens juste que, devant l’huissière de la Justice de paix, il a évoqué le fait qu’il n’avait pas de procuration » (PV aud. 4 l. 38 ss). Cette audition est contestée par la défense, qui en a requis la répétition en raison du fait que Me Tirelli, avisé tardivement, n’avait pas pu y assister. Cette question est toujours pendante mais ne change en réalité rien à ce stade car, comme on pourra le constater ci-après, de nombreux autres indices d’infractions figurent au dossier.

 

                            Pour sa part, D.________ a contesté s’être présenté en qualité d’avocat ou s’être présenté avec le titre de « Maître » devant les autorités lors de l’exécution forcée du 2 novembre 2017 à [...]. Il a notamment indiqué qu’après sa pratique dans le canton de Vaud, pendant des années, des personnes le présentent toujours comme « Me [...]». Il a relevé que les autorités, elles-mêmes, utilisent ce titre, notamment dans le « concerne » et dans le corps du texte de la P. 113. Il a précisé qu’il n’avait pas eu ledit compte rendu en ses mains et que les présentations avaient été faites de manière informelle lors de la séance qui s’était déroulée à [...].

 

              Vu ce qui précède et les pièces du dossier, force est de constater qu’une huissière de justice de paix et un témoin indiquent tous les deux que D.________ s’est présenté à eux comme avocat. Certes, comme le souligne également le Tribunal des mesures de contrainte, les versions sont à ce jour contradictoires, mais rien ne permet de douter des pièces versées au dossier, ce d’autant plus que de nombreux documents attestent que le prévenu a déjà agi de la sorte par le passé (cf. notamment la décision de la Chambre des avocats du 28 juin 2017 [P. 104]). Les affirmations du prévenu selon lesquelles il indique avoir clairement exposé à ses clients agir en qualité de conseiller juridique et non comme avocat ne sont corroborées par aucun élément au dossier. Il existe des indices que D.________ se soit rendu coupable de violation de l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 294 al. 1 CP, dès lors qu’une interdiction en ce sens a été prononcée par le Tribunal correctionnel en 2014.

 

                            A cela s’ajoute encore l’ensemble des autres indices évoqués par le Tribunal des mesures de contrainte, qui reprend les faits décrits dans la demande de mise en détention du Ministère public, soit qu’il est reproché à D.________ :

                            - d’avoir convaincu W.________ de lui prêter en tout plusieurs dizaines de milliers de francs, alors même qu'il savait ne pas être en mesure de le rembourser (PV aud. 1, P. 4) ;

                            - d’avoir convaincu H.________ de lui prêter la somme de € 110'000.-, dont il n'a remboursé que € 30'000.-, alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser l'entier de la somme prêtée (PV aud. 3, P. 5, 7) ;

                            - d’avoir convaincu L.________ de lui prêter 65'000 fr. , alors même qu'il savait ne pas être en mesure de le rembourser (PV aud. 2, P. 6) ;

                            - d’avoir, alors qu'il n'avait plus le droit d'exercer la profession d'avocat, encaissé une provision de 4'000 fr. dans le cadre d'un mandat à lui confié par M.________, somme qu'il a destinée à la couverture de ses besoins personnels, sans qu'aucune opération liée au mandat confié n'ait été effectuée (P. 9, 10) ;

                            - d’avoir, au début de l'année 2015, convaincu G.________ de lui prêter 6'000 fr., alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser cette somme (P. 55) ;

                            - d’avoir, à Lausanne, entre 2002 et 2016, détourné et s'être approprié les loyers et garanties encaissés pour le compte de [...] et B.________, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de leur appartement sis route de [...], à hauteur de plus de 100'000 fr. (P. 82, 83, 84) ;

                            - d'avoir astucieusement trompé l'agence de voyages T.________ et s'être fait remettre, sans intention de les payer, 3 billets d'avion en classe affaires à destination de Miami (préjudice de 14'240 fr.) (Dossier joint B : PV aud. 1, P. 4) ;

              Ces faits constituent des indices d'escroquerie et d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité.

 

              A ce stade, les soupçons sont ainsi suffisants pour ordonner la détention provisoire de D.________.

 

 

3.                           

3.1                            Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.

 

3.2                            L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

                            Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

 

                            En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

 

                            Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

3.3                            En l’occurrence, D.________ a été condamné le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour crime manqué d’extorsion et recel. Le 23 décembre 1997, il a fait l’objet d’une radiation administrative ordonnée par la Cour plénière du Tribunal cantonal, à la suite de condamnation précitée. Le 1er mai 2002, l’intéressé a obtenu sa réinscription au registre cantonal des avocats vaudois. Le 19 mai 2008, il a été condamné à une amende de 3'000 fr. pour violation des art. 12 let. a et h LLCA.

 

                            Le 26 mars 2010, D.________ a renoncé à la pratique du barreau et il a été pris acte de cette renonciation par publication dans la [...]. Par décision du 14 décembre 2010, la Chambre des avocats a prononcé l’interdiction définitive de pratiquer de cet avocat et a renoncé à la publication de cette décision.

 

                            Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 22 octobre 2014, D.________ a notamment été condamné pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Il lui a été fait interdiction d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier, pour une durée de cinq ans.

 

                            Par décision du 28 juin 2017, la Chambre des avocats a constaté que le prévenu avait violé l’interdiction pénale prononcée par le Tribunal correctionnel en 2014.

 

                            Par conséquent, bien que le risque de réitération concerne uniquement des infractions contre le patrimoine, il est vraisemblable qu’au vu des multiples activités visant à obtenir des sommes d’argent sous divers motifs fallacieux, le prévenu ne va pas cesser facilement un comportement qui lui permet de maintenir son train de vie. En effet, D.________ a démontré depuis 2010 une volonté de poursuivre tant des activités de conseil qui allaient au-delà de celles de simple conseiller juridique que des manoeuvres visant à obtenir de l’argent par des procédés douteux. Ces faits s’étendent sur une longue période et laissent à penser qu’il s’agit en quelque sorte d’un mode de fonctionnement du prévenu. On rappellera que ce dernier réside dans un appartement dont le loyer s’élève à 5'000 fr. par mois alors que sa situation financière est catastrophique. Le risque de réitération est ainsi très élevé et justifie le placement de D.________ en détention provisoire, au moins tant que les circonstances liées aux activités et aux prêts n’auront pas été élucidées. Partant, malgré ce que soutient l’intimé dans ses déterminations, le risque de réitération est concret et doit être retenu.

 

4.                            Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuite ou de collusion.

 

5.                            Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

5.1                            Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

                                   Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

 

5.2                            Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu de l’engagement du recourant « de ne plus agir pour le compte d’autrui ni de représenter quelque personne que ce soit devant les autorités » pris lors de son audition du 11 novembre 2017, et du fait que l’intéressé avait été très ébranlé et atteint par son interpellation et par la détention durant la garde à vue, une mesure de substitution pouvait être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire.

 

                            Le Ministère public soutient quant à lui qu’un tel engagement ne suffirait pas à prévenir une nouvelle récidive.

 

                            En l’occurrence, avec le Ministère public, la Cour de céans considère que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution sous forme d’un engagement. En effet, en dépit des différentes décisions dont il a fait l’objet, le prévenu semble continuer à agir en qualité d’avocat, ce qu’a d’ailleurs constaté la Chambre des avocats dans sa décision du 28 juin 2017. Il ressort en outre du dossier que D.________ n’est pas homme à tenir les engagements qu’il prend. En effet, malgré de réitérées promesses, il n’a jamais remboursé ses créanciers. On relèvera également que D.________ n’a pas hésité à mentir à la Chambre des avocats en affirmant avoir désintéressé les dénonciateurs et plaignants dans la présente cause. Dans ces circonstances, la mesure de substitution envisagée, soit un engagement du prévenu dont le respect ne pourra pas être contrôlé puisqu’une violation ne pourra être constatée que lorsqu’une nouvelle plainte ou dénonciation sera déposée, n’est ni suffisante ni adéquate pour pallier le risque de récidive.

 

                            Aucune autre mesure de substitution n'apparaît par ailleurs suffisante pour parer le risque de réitération de l'intéressé.

 

6.                            La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

                             Au vu de la peine encourue en cas de condamnation, de l'importance des faits reprochés au prévenu et de la relative complexité des mesures d'enquête encore nécessaires, une détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 février 2018, demeure proportionnée.

 

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de D.________ est ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 10 février 2018 au plus tard.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 11 novembre 2017 est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :

                            «   I.               ordonne la détention provisoire de D.________.

                                II.              fixe la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2018.

                                III.              supprimé ».

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

             

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :