CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 novembre 2017
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Composition : M. M A I L L A R D, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 31, 110 al. 6 CP; 310 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.015982-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 17 août 2017, O.________ a déposé plainte pénale contre ses voisins, les époux C.________ et W.________, pour dommages à la propriété. Le plaignant a relevé notamment ce qui suit : « (…) Le 16 mai 2017, je me suis rendu sur ma parcelle pour y couper du gazon. J’ai à cette occasion constaté que M. C.________ avait supprimé une clôture en treillis métallique qui m’appartient et qui se trouve sur ma parcelle » (P. 4/1). Ces faits ressortent également d’une lettre comminatoire adressée par le plaignant à son voisin le 19 mai 2017 (P. 4/2). Le plaignant n’a incriminé aucun autre acte, notamment postérieur.
B. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte, motif pris de la prescription du droit de porter plainte.
C. Le 15 septembre 2017, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la cause et, le cas échéant, condamne les prévenus.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 13 novembre 2017, conclu au rejet du recours. Le recourant a confirmé ses moyens et ses conclusions dans des déterminations complémentaires du 15 novembre 2017.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l’appui du recours (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 1032), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 22 novembre 2017/801; CREP 6 juillet 2016/454; CREP 12 décembre 2013/818).
2.2 La seule infraction dénoncée par le plaignant est celle de dommages à la propriété, réprimée par l’art. 144 CP (Code pénal; RS 311.0). Elle est en principe poursuivie sur plainte uniquement. Les exceptions figurant à l’art. 144 al. 2 et 3 CP ne sont pas en cause dans le cas particulier.
A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss).
3.
3.1 Le Ministère public a considéré que le droit de porter plainte était prescrit le 16 août 2017. Le recourant excipe d’une violation de son droit d’être entendu, pour le motif que le Procureur ne l’a pas invité à se déterminer avant de statuer sur la tardiveté de la plainte. Il soutient en outre que c’est à tort que le magistrat a pris en compte, dans le calcul du délai de plainte, le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Selon lui, le dies a quo serait le lendemain de ce jour seulement. Partant, la plainte aurait été déposée en temps utile, s’agissant d’un délai fixé de quantième en quantième.
3.2 Pour ce qui est du moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu, la jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
Dans le cas particulier, le recourant oublie toutefois que le Ministère public n’a pas à accorder le droit d’être entendu aux parties avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière; elles doivent en effet faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 310 CPP). Or, précisément, le plaignant a pu faire valoir ses moyens, donc exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les motifs de la décision attaquée (cf., notamment, CREP 10 juillet 2017/461 consid. 2.2.3). On ne saurait donc retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu.
3.3 Quant à la computation du délai de plainte, le Tribunal fédéral a initialement statué que le jour de l’infraction devait être « compté en plein » (ATF 77 IV 206, JdT 1952 IV 61, spéc. consid. 2 in fine). Cette jurisprudence a été abandonnée dans un arrêt de principe du 3 décembre 1971 (ATF 97 IV 238, JdT 1972 IV 98, confirmé par ATF 103 IV 131, JdT 1978 IV 130). Le Tribunal fédéral a statué que le jour duquel courait le délai de plainte ne devait pas être compté dans la computation du délai. Dans le cas d’espèce, c’était le 6 octobre 1967 au plus tôt que le plaignant avait connu les propos diffamatoires incriminés, de sorte que le délai de trois mois pour porter plainte expirait le 6 janvier 1968 (ATF 97 IV 238 précité).
Dans le cas particulier faisant l’objet de l’arrêt publié aux ATF 77 IV 206, l’infraction avait été commise le 21 juin 1950, de sorte que le délai de péremption expirait le 20 juin 1950 à 24 heures. La nouvelle jurisprudence a ainsi, comme on l’a vu, pour effet de reporter ce délai d’un jour. Elle est conforme au principe de la computation de quantième à quantième, consacré par l’art. 110 al. 6, seconde phrase, CP, qui était applicable à l’état de fait faisant l’objet de l’arrêt précité du 3 décembre 1971. En effet, prévu initialement à l’art. 110 al. 7 CP, ce principe prévaut depuis l’entrée en vigueur du Code pénal (cf. FF 1937, Vol. III, N° 62, 29 décembre 1937, 676).
En d’autres termes, la règle selon laquelle les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (cf. l’art. 90 al. 1 CPP) ne s’applique, précisément, qu’aux délais (de procédure) fixés en jours. Cette règle n’est pas applicable aux délais fixés en mois constituant des délais de péremption, qui relèvent du droit matériel.
3.4 En l’espèce, il ressort de la plainte et de la lettre adressée par le plaignant à son voisin le 19 mai 2017 (P. 4/2) que le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction au sens de l’art. 31 CP était le 16 mai 2017. C’est donc en vain que le recourant fait valoir que ce n’était qu’à la suite de l’interpellation de C.________ et de la réponse de ce dernier du 21 juin 2017 qu’il avait connu l’auteur de l’infraction. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le délai de plainte de l’art. 31 CP est dès lors venu à échéance le mercredi 16 août 2017.
Déposée à la poste le 17 août 2017 seulement, la plainte est dès lors effectivement tardive, de sorte qu’une non-entrée en matière s’impose.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :