TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

804

 

PE17.018817-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 novembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 177 CP, 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par P.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.018817-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 21 septembre 2017, P.K.________ a déposé plainte pénale
(P. 4) contre C.________ pour injure (art. 177 CP CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), lui reprochant de l’avoir traité de « sale arabe », de « sale musulman » et de « sale Syrien », le 30 juin 2017 à [...] lors de l'état des lieux de sortie de la maison qu'elle louait au plaignant et à sa famille.

 

B.              Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a tout d’abord relevé que la plainte de P.K.________ faisait suite à celle qui avait été déposée contre lui par C.________ et à celle que son épouse T.K.________ avait déposée contre la même C.________ pour des faits qui s’étaient produits le 30 juin 2017 à [...].

 

              Le magistrat a ensuite considéré que la prévenue, ainsi qu’un témoin, avaient déjà été entendus dans ces affaires connexes ; il ressortait de leurs déclarations concordantes que la seule injure que C.________ avait adressée au plaignant et à son épouse était celle de « voleurs » ; or cette injure faisait suite à une série d’injures et de comportements agressifs de la part du plaignant, de sorte que C.________ devait être mise au bénéfice de l’art. 177 al. 3 CP.

 

              Le Procureur a retenu pour le surplus qu’en application du principe d’économie de la procédure, il n’y avait pas lieu de procéder « à l’audition de l’épouse du prévenu [recte : du plaignant] » « dont une copie de la plainte circonstanciée a[vait] d’ores et déjà été versée dans la présente cause. »

 

C.              a) Par acte du 16 octobre 2017, P.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction.

 

              b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 2 novembre 2017, indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              Egalement invitée à se déterminer sur le recours, C.________ a, par mémoire du 20 novembre 2017 (P. 12/1), conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant soutient que les déclarations du témoin P.________ et de C.________, entendus dans des affaires connexes, ne seraient pas concordantes, ce qui ferait obstacle à l’application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur de l’intéressée. Par ailleurs, on ne disposerait d’aucun élément concret permettant de retenir que le recourant aurait provoqué l’injure proférée par la prévenue à son encontre.

 

2.2              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.3              Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

 

              Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP). Il peut notamment s’agir d’une injure formelle, qui est une simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur, mais qui doit être d’une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 12-13 ad art. 177 CP).

 

2.4              En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, l’audition du témoin P.________ n’a nullement permis d’établir que la prévenue l’aurait traité de « sale arabe », de « sale musulman » et de « sale Syrien ». Cela étant, le Procureur a considéré qu’en application du principe d’économie de la procédure il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de l'épouse de P.K.________, dès lors qu’une copie de la plainte de cette dernière avait d'ores et déjà été versée dans la présente cause
(P. 5). Comme le relève à raison le recourant, l’argument n’est pas admissible. Il ressort en effet de la plainte en question que l’épouse du recourant pourrait confirmer les accusations portées par celui-ci. En réalité, le Procureur a ainsi voulu dire que les déclarations de l’épouse du recourant ne pourraient avoir aucun caractère probant au vu du lien d’alliance. L’épouse du recourant pourrait cependant accepter de témoigner, et son témoignage, après l’avertissement de la punissabilité du faux témoignage (art. 177 al. 1 CPP), ne serait pas entièrement dénué de valeur probante. Pour la Cour de céans, on ne peut ainsi invoquer cette circonstance pour ne pas entrer en matière sur la plainte, étant précisé qu’une telle circonstance peut toutefois éventuellement entrer en considération au stade du jugement, et cela en application du principe in dubio pro reo.

 

              Enfin, comme le relève également à raison le recourant, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir à ce stade que les injures racistes reprochées à la prévenue feraient suite à une série d'injures et de comportements agressifs de la part du plaignant, et de la mettre pour cette raison au bénéfice de l'art. 177 al. 3 CP.

 

              Partant, c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’instruire pour élucider si la prévenue a proféré les injures racistes qui lui sont reprochées et si des faits permettant le cas échéant de la mettre au bénéfice de l'art. 177 al. 3 CP sont suffisamment établis.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée C.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).

 

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436
al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de l’intimée C.________, qui succombe (art. 433 al. 1 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 2 octobre 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.

              V.              L’indemnité allouée à P.K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), à la charge de l’intimée C.________.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cédric Matthey (pour P.K.________),

-              Me Benoît Morzier (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :