TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.015711/VBA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 décembre 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 356 al. 4 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2017 par C.________ contre le prononcé rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.015711/VBA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS741.01), et a mis les frais de procédure, par 885 fr., à sa charge.

 

              Par courrier du 28 décembre 2016, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance (P. 15).

 

              Le 30 décembre 2016, le Ministère public, maintenant son ordonnance pénale du 16 décembre 2016, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 18).

 

              b) Par citation du 27 février 2017, le prévenu a été assigné à comparaître à l’audience du Tribunal de police du 10 mai 2017 à 14 heures. La citation précisait que, si le prévenu ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire.

 

              Par acte non daté, parvenu au greffe du Tribunal d’arrondissement le 9 mai 2017, C.________ a informé la direction de la procédure du fait qu’il était en arrêt de travail à 100 %, pour cause de maladie, du 8 au 12 mai 2017; il a produit un certificat médical en ce sens (P. 21, avec annexe non numérotée). Par avis du 9 mai 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’a informé du renvoi de l’audience du 10 mai 2017, ajoutant qu’il était en conséquence dispensé de se présenter jusqu’à nouvel avis.

 

              Par citation du 12 juin 2017, le prévenu a été assigné à comparaître à l’audience du Tribunal de police du 13 septembre 2017, à 9 heures. A l’instar de la précédente, cette citation précisait que, si le prévenu ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire.

 

              c) Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 13 septembre 2017.

 

B.              Par prononcé du 13 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, relevant que le prévenu n’avait fait valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constaté que l’opposition formée le 28 décembre 2016 était retirée et que l’ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (I et II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

 

C.              Par acte du 15 octobre 2017, remis à la poste le surlendemain, C.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police afin que celui-ci fixe une nouvelle audience.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre 2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Dans le cas particulier, le prononcé du 13 septembre 2017 a été distribué au prévenu au guichet postal le 10 octobre 2017, selon l’avis délivré par La Poste le 13 octobre suivant. Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a procédé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

 

              L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss).

 

              La procédure pénale règle exhaustivement le mandat de comparution aux art. 201 à 206 CPP. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).

             

              L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.).

 

              L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un état de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

 

2.3              En l’espèce, le prévenu admet expressément avoir « reçu la deuxième convocation », à savoir la citation du 12 juin 2017 faisant suite à celle du 27 février 2017. Il ajoute qu’il s’était présenté à l’entrée du Palais de justice le 13 septembre 2017 à 14 heures seulement, considérant à tort que la nouvelle audience aurait lieu à la même heure que celle qui faisait l’objet de la citation du 27 février 2017. En dépit de l’erreur de plume manifeste entachant le procès-verbal, aux termes de laquelle le prévenu se serait présenté et aurait été identifié le jour en question, à 9 h 00 (p. 2), il doit donc être tenu pour avéré que le prévenu a reçu la citation du 12 juin 2017, mais qu’il ne s’est pas présenté à l’heure prévue.

 

              A l’instar de la précédente, la citation du 12 juin 2017 précisait que, si le prévenu ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. Cette mention sur la formule ad hoc satisfait aux exigences posées par la jurisprudence.

 

              Par ailleurs, le fait que le prévenu se soit, par inadvertance, fondé sur l’heure de l’audience qui avait été renvoyée à sa requête, ne saurait constituer une excuse valable au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.

 

              Il s’ensuit que le prévenu doit être considéré comme ayant retiré son opposition selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP du simple fait de son défaut inexcusé aux débats de l’audience du 13 septembre 2017 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à laquelle il avait valablement été cité à comparaître.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 13 septembre 2017 confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 13 septembre 2017 est confirmé.


              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (C.________, 08.08.1966),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :