TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

858

 

AP17.021090-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 décembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. c CPP et 36 al. 3 CP

 

              Statuant sur la demande de récusation du Tribunal cantonal interjetée le 2 décembre 2017 et sur le recours interjeté le même jour par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP17.021090-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 40 fr. le jour pour calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse.

 

              b) Par ordre du 24 août 2017, l'Office d'exécution des peines a sommé Z.________ de se présenter le 6 décembre suivant à la Prison de la Croisée afin d'y exécuter une peine privative de liberté de substitution de 170 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire précitée, qui était impayée, en indiquant qu'il pouvait se libérer de l'exécution de cette peine privative de liberté en s'acquittant de la somme de 6'800 francs.

 

B.              a) Par courrier du 28 octobre 2017 adressé au Juge d'application des peines, Z.________ a fait valoir qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de payer le montant des jours-amende précités sans sa faute. Il a notamment précisé que s'il n'avait pas fait l'objet d'un lynchage socioprofessionnel systématique, il serait actuellement enseignant diplômé. Son incarcération signifierait sa mort à coup sûr et il serait terriblement claustrophobe. Il aurait miraculeusement trouvé un travail au taux de 50-60%, ferait du bénévolat pour aider des migrants et des ONG et exercerait des activités musicales et d'enseignant rémunérées symboliquement. Il demeurerait toutefois insolvable et vivrait au-dessous du minimum vital. Il a ainsi requis que sa peine soit transformée en travail d'intérêt général ou qu'il puisse l'exécuter sous la forme des arrêts domiciliaires.

 

              b) Par courriel du 17 novembre 2017 adressé au Juge d'application des peines, Z.________ a notamment fait valoir que sa mère, âgée de 92 ans, était en fin de vie, qu'il assumait à lui seul plus de la moitié des visites qu'elle recevait et qu'il serait cruel de ne plus pouvoir la visiter au moins une à deux fois par semaine.

 

              c) Z.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le
20 novembre 2017. Il a en substance fait valoir qu'il n'avait pas demandé d'arrangement de paiement dès lors qu'il était incapable de payer, même en plusieurs fois. Il a produit un procès-verbal de saisie du 14 janvier 2016 faisant état de sa situation financière à cette date et exposé que celle-ci n'avait pas changé, sauf concernant sa prime d'assurance-maladie, qui avait augmenté. Il a dit travailler en qualité de semi-bénévole tous les après-midi auprès d'enfants, donner des cours d'allemand deux matins par semaine et enseigner les mathématiques à la [...]. Ces activités seraient payées symboliquement à raison de 10 fr. de l'heure. Il jouerait en outre du piano et dirigerait une chorale, ce qui lui rapporterait environ 1'000 fr. par semestre. Pour le reste, l'activité qui l'occuperait le plus serait du bénévolat qu'il ferait pour aider des migrants et des ONG.

 

              d) Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Juge d'application des peines a rejeté la requête déposée le 28 octobre 2017 par Z.________ tendant à la suspension de sa peine privative de liberté de substitution en application de
l'art. 36 al. 3 CP (I) et a mis les frais de la cause à sa charge (II). Il a en substance considéré que sa situation financière était presque identique à celle qui prévalait au moment de sa condamnation et donc de la fixation du montant des jours-amende auxquels il avait été condamné, dès lors qu'il percevait toujours des rentes AI et LPP, que son épouse gagnait 276 fr. par mois pour son activité, qu'il travaillait à 60% pour un salaire de 10 fr. de l'heure et qu'il avait encore un revenu annexe de 1000 fr. par semestre. Ainsi, même si le montant total des rentes précitées était légèrement moins élevé qu'en 2014, sa situation ne s'était pas notablement détériorée, de sorte que l'art. 36 al. 3 CP n'était pas applicable. 

 

C.              Par acte du 2 décembre 2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération de toute peine. Subsidiairement, il a conclu à être autorisé à accomplir un travail d'intérêt général et à être, en tout état de cause, libéré de toute forme d'incarcération. Il a en outre requis la récusation du Tribunal cantonal, plus particulièrement des juges auxquels il avait « déjà eu affaire » et la prise en charge du cas par le Tribunal neutre.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.              

 

              En droit :

 

I.                            Demande de récusation

 

1.                           

1.1                            L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69
consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521
consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

 

1.2              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, il est néanmoins admis que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2;
ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2;
TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 12 mai 2017/323 consid. 1.1; CREP 12 octobre 2016/678 consid. 1).

 

1.3                            En l'espèce, Z.________ demande la récusation du Tribunal cantonal et plus particulièrement de tous les juges auxquels il a « déjà eu affaire », non parce que, précisément, il a déjà eu affaire à eux, mais parce qu'ils auraient prouvé leur corruption par L.________, ainsi qu'une absence d'empathie, d'éthique, de valeurs et d'humanité. Il exige ainsi que le Tribunal neutre tienne audience et statue.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation présentée par Z.________, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, bien qu'il ait effectivement « déjà eu affaire » à l'ensemble de ses membres, il ne fait valoir aucun grief précis à leur encontre et se contente de leur dénier de façon générale la capacité d'intervenir dans la cause le concernant, pour des motifs – à nouveau (cf. CREP 17 mai 2017/334) – fantaisistes et dont il ne démontre aucunement la vraisemblance. On précisera à toutes fins utiles que le seul fait que la Chambre des recours pénale ait pu statuer dans des décisions antérieures impliquant Z.________ ne saurait fonder une apparence de prévention contre celui-ci ni faire redouter une activité partiale de ses membres (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2; TF 1B_261/2010 du
6 octobre 2010 consid. 2.2; CREP 14 septembre 2017/475 consid. 1.3).

 

              La requête de récusation contenue dans le recours de Z.________ doit donc être rejetée.

  

II.                              Recours contre l'ordonnance du 22 novembre 2017

 

1.

1.1                         Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), le juge d'application des peines statue, en tant que juge de la peine privative de liberté de substitution, sur les demandes formées conformément à l'article 36 al. 3 CP, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal.

 

                            En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 

 

 

1.2                          En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par Z.________ est recevable, sous réserve de sa conclusion visant à le libérer de toute peine. Il n'appartient en effet pas aux autorités d'application des peines, respectivement à la Cour de céans, qui statue sur les recours formés contre les décisions de ces dernières, de remettre en cause les jugements définitifs et exécutoires rendus par les juridictions pénales.

 

2.

2.1              Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

 

                            La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36 CP).

 

                            En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c).

 

                            La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc. 1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). Dans le cadre de la procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 CP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière. Dans ce contexte, le juge pourra se prévaloir de la prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 CP et solliciter des informations de la part des administrations s’il désire vérifier les données qui lui sont communiquées par le condamné (Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 36 CP).

 

2.2              En l'espèce, le recourant conteste en premier lieu l'appréciation du Juge d'application des peines, selon laquelle sa situation financière ne se serait pas dégradée. Il soutient qu'il faisait l'objet d'une saisie de 200 fr., étant ainsi réduit à son minimum vital, puis que son loyer avait augmenté de 200 fr., de sorte que son revenu s'était dégradé alors même que ladite saisie avait pris fin. Cela étant, Z.________ n'a produit aucune pièce relative à l'augmentation de loyer dont il se prévaut. De surcroît, il a admis lui-même lors de son audition par le Juge d'application des peines le 20 novembre 2017 que sa situation financière n'avait pas changé, hormis s'agissant de son assurance-maladie, qui avait augmenté. Ainsi, il ne démontre pas qu'il aurait subi une péjoration non fautive et notable de sa situation financière qui l'aurait empêché de payer sa peine pécuniaire, même par acomptes.

 

              Le recourant fait ensuite valoir que l'ordonnance attaquée ne tient pas compte du fait que sa mère est âgée de 92 ans, qu'elle est bloquée par l'âge dans un EMS et qu'il assume plus de la moitié de ses visites. On ne voit toutefois pas quelle influence cela aurait sur sa situation financière, qui est seule déterminante pour suspendre la peine au sens de l'art. 36 al. 3 CP.

 

              Sous chiffre 3 de son recours, Z.________ consacre une argumentation destinée à faire admettre que son incarcération aurait pour but son « assassinat en toute discrétion », critiquant le fonctionnement de la justice de manière générale en se référant aux écrits d'un journaliste et aux « décisions des juges en faveur de L.________ ». Cette argumentation pour le moins incompréhensible est sans rapport factuel ou juridique avec la présente cause et doit être écartée.

 

              Quant à la volonté du recourant d'exécuter sa peine sous forme d'un travail d'intérêt général, si l'art. 36 al. 3 let. c CP prévoit cette possibilité, elle n'en demeure pas moins subordonnée à la condition que la suspension de la peine soit justifiée, et donc que la peine pécuniaire ne puisse pas être payée sans faute en raison d'une détérioration notable des circonstances ayant déterminé le montant du jour-amende lors de la fixation de la peine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on l'a vu plus haut.

             

3.                               Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 novembre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              III.              L'ordonnance du 22 novembre 2017 est confirmée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge d'application des peines,

-               Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :