TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

859

 

PE16.000980-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 décembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.000980-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________, né le 9 février 1996, pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En particulier, il lui est reproché de n’avoir eu de cesse, depuis le mois d’octobre 2015, de harceler, d’injurier et de menacer T.________ ainsi que ses enfants, notamment de mort, de lui avoir adressé de multiples appels téléphoniques, de l’avoir frappée à plusieurs reprises, notamment le 26 septembre 2017, et d’avoir commis de nombreux dommages à ses biens ainsi qu’à son véhicule.

 

              En outre, alors même que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fait interdiction à J.________ d’approcher la victime et ses enfants ainsi que de prendre contact avec elle, de même que d’approcher à moins de 200 mètres des différents logements de cette dernière et de son lieu de travail, il aurait appelé T.________ le 25 octobre 2017 et l’employeur de cette dernière le 26 octobre 2017 et il aurait été vu à moins de 200 mètres du domicile de la prénommée le 27 octobre 2017.

 

              b) Le casier judiciaire de J.________ fait mention d’une condamnation, le 17 juillet 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

 

B.              a) J.________ a été appréhendé le 20 novembre 2017. Le même jour, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois en invoquant l’existence d’un risque de réitération.

 

              b) Par ordonnance du 22 novembre 2017, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 4 décembre 2017, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement mis en liberté, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par acte du 12 décembre 2017, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours interjeté par J.________ et qu’il se référait intégralement à son ordonnance du 22 novembre 2017.

 

              Par acte du 13 décembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à sa demande de mise en détention provisoire du 20 novembre 2017, ainsi qu’aux pièces du dossier.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

3.              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

              En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.

 

4.              Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

4.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. 

 

              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

 

4.2              En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que la fréquence et l’intensité des actes qui lui sont reprochés ont diminué et qu’il n’y a donc pas de tendance à l’aggravation. La majorité des mises en cause retenues par le procureur se sont déroulées en 2015, alors que le prévenu avait dix-neuf ans. Il semble en outre que T.________, qui a vingt-quatre ans de plus que le recourant, ai continué à entretenir une relation avec J.________ à l’époque où elle a requis des mesures superprovisionnelles. La situation sentimentale entre les deux intéressés apparaît ainsi pour le moins agitée et contradictoire. Cela étant, lors de son audition par le premier juge, le recourant a indiqué que la détention déjà subie avait été pour lui un électrochoc, qu’il avait pris conscience que sa relation avec la plaignante était terminée et qu’il craignait de perdre son activité dans le domaine du sauvetage.

 

              Au vu de l’ensemble de ces éléments, des explications du recourant et des charges qui pèsent sur lui dans le cadre de la présente enquête, il n’est pas hautement à craindre qu'il réitère des agissements délictueux à brève ou moyenne échéance, s’il était libéré. Le pronostic n’étant pas défavorable, le risque de réitération ne peut pas justifier le maintien en détention provisoire du recourant, lequel doit par conséquent être libéré. On relèvera encore que le fait que le recourant se soit pour une première fois dérobé à une expertise psychiatrique ne justifie pas la détention provisoire, mais le cas échéant un mandat d’amener (art. 207 ss CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 209 CPP et la réf. citée).

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la libération immédiate de J.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 22 novembre 2017 est réformée comme il suit :

 

I.                  ordonne la libération immédiate de J.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre.

II.                supprimé.

III.              laisse les frais de la décision, par 600 fr. (six cent francs), à la charge de l’Etat.

 

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.________) (et par fax),

-              Ministère public central (et par fax) ;

 

              et communiqué à :

-              Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour T.________) (et par fax),

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (et par fax),

-              Office d’exécution des peines (et par fax),

-              Prison de la Croisée (et par fax),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :