TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

866

 

AP17.018591-PHK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 20 décembre 2017

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 86 al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP17.018591-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) X.________, ressortissant français, est inscrit au casier judiciaire de ce pays en raison des condamnations suivantes :

 

                            - 6 juin 2003, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence : six mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants;

 

                            - 25 janvier 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence : un mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger;

 

                            - 4 février 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence : peine privative de liberté de sept ans pour vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par trois circonstances, vol avec destruction ou dégradation;

 

                            - 25 avril 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence : six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.

 

              b) Le 6 août 2010, X.________ a été condamné par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à six ans et six mois de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était notamment reproché d'avoir commis un brigandage au préjudice d'une station-service, menaçant deux employées au moyen d'un couteau (notamment en plaçant celui-ci sous la gorge de l'une d'elles), puis d'être parti en emportant le fonds de caisse avec la voiture de l'une de ces dernières.

 

              Le 22 mai 2013, le Juge d'application des peines lui a accordé la libération conditionnelle de cette condamnation.

 

              c) Le 20 septembre 2013, X.________ a commis un brigandage au préjudice d'une station-service, en menaçant un employé au moyen d'un pistolet d'alarme, afin de l'obliger à lui remettre le fonds de caisse.

 

              X.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée dès le
23 avril 2015, après s'être de lui-même rendu à la police et alors qu'il n'existait pas d'indice permettant de le confondre pour les faits qui précèdent.

 

              Par jugement du 16 mars 2016, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud l'a condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de
240 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre de réparation morale ensuite d'une détention provisoire dans des conditions illicites, ainsi qu'à 1'000 fr. d'amende, pour brigandage, filouterie d'auberge, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, en raison des faits commis le
20 septembre 2013 notamment.

 

              Cette condamnation incluait la révocation de la libération conditionnelle accordée le 22 mai 2013, portant sur 21 mois et 28 jours.

 

              d) Par décision du 9 mars 2017, le Service de la population a rendu une décision de renvoi du territoire suisse contre X.________, avec effet immédiat dès sa sortie de prison, au motif notamment que celui-ci représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, au vu de ses condamnations pénales en Suisse.

 

              L'intéressé, qui dispose d'une carte d'identité française valable jusqu'au 7 juillet 2018, fait en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 6 août 2013 au 31 décembre 2099, qui lui avait été notifiée le 8 avril 2015.

 

              Il ne s'est pas opposé à ces décisions, définitives et exécutoires.

 

              e) Il ressort notamment ce qui suit d'un plan d'exécution de la sanction
(ci-après : PES) établi au mois d'avril 2017 par le Service pénitentiaire des Etablissement de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), où X.________ est actuellement détenu.

 

              La prise en charge médicale de X.________ se révélait compliquée et empreinte de menaces. Selon le personnel médical, son comportement laissait planer une ambiance de violence potentielle.

 

              L'intéressé entretiendrait de bonnes relations, par téléphone, avec sa famille (mère, frère et sœur) établie en France. Il serait en couple avec une femme résidant à Marseille depuis 2013, avec laquelle il aurait des contacts réguliers et aurait des projets de mariage. Sur le plan professionnel, il aurait suivi sa scolarité obligatoire en France jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat. Il aurait obtenu un permis de conduire de poids lourds en 2008 et aurait travaillé en qualité de chauffeur de manière temporaire. Après avoir obtenu sa libération conditionnelle au mois de mai 2013, il aurait travaillé dans la société française de trading de son frère durant quelques mois, avant que celle-ci soit délocalisée. Dès décembre 2013 et jusqu'à son incarcération, il aurait travaillé en qualité de chauffeur auprès de [...].

 

              X.________ avait dû être transféré de la Prison de la Croisée à la Prison du Bois-Mermet en raison de menaces proférées contre le directeur du premier de ces établissements. Il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des absences répétées à son poste de travail et se montrait hautain et menaçant tant à l'égard de ses codétenus que du personnel. Son comportement était jugé insatisfaisant tant au cellulaire qu'à l'atelier, tout comme dans le cadre de ses relations avec le personnel et ses codétenus. Il s'était cependant montré plus calme après avoir changé de secteur au sein du pénitencier et était abstinent aux substances prohibées.

 

              Il s'était montré collaborant et adéquat lors de l'entretien en vue de l'élaboration du PES. A la date de ce dernier, seul un maintien en milieu fermé paraissait envisageable.

 

              f) Par courrier du 22 mai 2017 adressé à X.________, la Direction des EPO, procédant à l'évaluation de sa situation, a déploré son attitude à l'égard de ses codétenus. Le 17 juillet suivant, elle l'a informé qu'elle n'avait observé aucune évolution significative de son comportement et l'a invité à adopter un comportement correct et adéquat envers ses codétenus.

 

              g) Le 4 août 2017, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a adressé à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) une évaluation de la situation de X.________, de laquelle il ressort en substance ce qui suit.

 

              L'intéressé avait peu collaboré et avait refusé de poursuivre la démarche évaluative après le troisième entretien. Il avait une tendance à banaliser ses actes et à rejeter la faute sur autrui. D'importants traits antisociaux avaient pu être observés au travers de son attitude et de son discours (valorisation de la délinquance, inamendabilité, mépris des normes légales, sociales et carcérales, absence de remords et de culpabilité, etc.). Il avait une conception particulière de ses séjours carcéraux, en ce sens qu'ils n'auraient d'autre conséquence que d'induire un éloignement affectif avec ses proches. Il semblait valoriser le temps passé en détention, vraisemblablement pour susciter le respect et une certaine crainte chez ses codétenus. Il semblait ne pas avoir d'attente en lien avec sa peine et expliquait s'être régalé lors de son incarcération précédente, notamment en lien avec l'accès à des téléphones portables et à des films pornographiques.

 

              Dans le cadre extérieur, X.________ était instable affectivement et financièrement. Son réseau social était principalement constitué de personnes rencontrées en détention. Une certaine irresponsabilité transparaissait de sa consommation d'alcool et de substances psychoactives. Il avait repris cette consommation lors de sa dernière sortie de prison et ne relevait aucune conséquence liée à ses abus de substance, mis à part un impact sur sa santé, et indiquait que cela n'avait joué aucun rôle dans ses activités criminelles, ce qui révélait une méconnaissance de ses fragilités.

 

              Quant à ses liens affectifs et familiaux, ses propos avaient été incohérents et il était permis de s'interroger sur la qualité de ces liens. Il aurait rencontré son amie en France en 2013 et le mariage qui aurait été prévu avant son incarcération était en réalité une hypothèse. Sa famille et son amie ne le visiteraient pas afin d'économiser les frais de déplacement pour financer son mariage, mais il avait précédemment indiqué ne pas avoir parlé de sa relation actuelle à sa famille. Il entretenait en définitive un mode de relation utilitaire à ses proches, la présence d'un soutien familial effectif étant questionnable.

 

              Les outils d'évaluation indiquaient que X.________ appartenait à une catégorie d'individus pour lesquels le risque de récidive générale pouvait être qualifié de très élevé, étant précisé que le risque de récidive violente ne pouvait pas être déterminé. Il ne semblait toutefois pas percevoir de problème dans le fait de contrevenir aux règles et de faire preuve de violence envers autrui, bien que tentant par moments de se raisonner. L'absence de réflexion concrète et intégrée concernant son parcours de vie n'était pas favorable à une amélioration de son comportement futur mais, l'évaluation n'étant pas complète, ces informations devaient être prises avec précaution. La très faible présence de facteurs protecteurs dans la situation de l'intéressé était exclusivement liée à sa détention. Ses liens familiaux et avec sa compagne, dont la qualité était incertaine, ne l'avaient pas empêché de récidiver plusieurs fois. Les propositions envisageables en termes de diminution du risque étaient quelque peu limitées, tant en raison de sa réceptivité qu'en raison que du type de gestion possible en détention. En particulier, un soutien psychothérapeutique ne paraissait pas adéquat, au vu de son peu de motivation au changement et de son aversion pour la thérapie.

 

              h) Dans un rapport du 16 août 2017, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.________. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport.

 

              Bien qu'ayant fait l'objet d'un avertissement le 28 décembre 2016 puis d'une suppression des activités de loisirs le 18 janvier 2017 pour des absences répétées au travail, X.________ se présentait quotidiennement et ponctuellement au travail. Il se montrait poli et correct dans ses échanges avec son chef d'atelier mais, s'il adoptait un bon comportement à l'égard de ses codétenus, il pouvait également les intimider pour "mieux les escroquer" par la suite. La qualité de son travail était médiocre, en ce sens qu'il ne suivait pas les consignes données par son chef et ne s'appliquait pas dans l'exécution de ses tâches. Il adoptait un bon comportement au cellulaire mais, s'il se montrait poli et respectueux envers le personnel de détention, il avait toutefois tendance à la manipulation et à la triangulation. Il parlait peu aux autres détenus, à l'exception de certains avec lesquels il échangeait volontiers, et ne participait que très peu, voire jamais, aux activités proposées. Il avait été condamné aux arrêts disciplinaires avec sursis partiel pour avoir menacé un codétenu le
17 mai 2017 et à une amende pour avoir tenu des propos outrageants à l'encontre de la fille d'un codétenu le 19 juillet 2017.

 

              Il ne souhaitait pas s'investir dans une psychothérapie, refusait de se rendre aux entretiens et se montrait menaçant envers le personnel soignant. Ses analyses toxicologiques étaient négatives à l'alcool et aux stupéfiants.

 

              X.________ n'avait versé aucune somme d'argent à des tiers ou à la famille, y compris en dédommagement de ses victimes ou en remboursement des frais judiciaires.

              Le condamné avait pour projet de retrouver sa fiancée afin de poursuivre une procédure de mariage. Cette dernière n'était pas venue le visiter pour économiser de l'argent, mais elle entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec lui et se montrait soutenante. Sa famille n'était pas non plus venue le visiter, mais il indiquait que celle-ci l'avait toujours soutenu malgré ses incarcérations. Le
24 juillet 2017, sa mère avait rédigé une garantie de logement et s'était engagée à financer son mariage, avec l'aide du frère et de la sœur de l'intéressé. X.________ était certain de pouvoir retrouver un emploi fixe dans le domaine du transport routier, ayant exercé la profession de chauffeur durant trois ans. Il n'avait pas présenté un contrat d'engagement.

 

              X.________ avait la volonté de quitter le territoire suisse, de retourner dans son pays d'origine et de collaborer à l'obtention de papiers et/ou de laissez-passer dans ce but.

 

              i) X.________ est toujours détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, où il purge la peine privative de liberté de quatre ans à laquelle il a été condamné le 16 mars 2016, ainsi que dix jours de peine privative de liberté de substitution. Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 3 décembre 2017 et sa peine sera entièrement exécutée le 8 avril 2019.

 

 

B.              a) Le 22 septembre 2017, l'Office d'exécutions des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus d'octroi de la libération conditionnelle à X.________. Il s'est référé à l'évaluation criminologique du
4 août 2017 et au rapport de la Direction des EPO du 16 août 2017 et a notamment estimé qu'au vu des antécédents de l'intéressé, du risque de récidive qu'il présentait et de l'absence d'effet dissuasif d'une décision de renvoi de Suisse et de l'exécution d'une précédente peine privative de liberté sur son comportement, seul un pronostic défavorable pouvait être posé.

 

              b) X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 25 octobre 2017. La teneur de cette audition sera évoquée ci-après, dans la mesure utile.

 

              c) Le 1er octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a préavisé négativement à la libération conditionnelle de X.________, en se référant au préavis de la Direction des EPO et à la proposition de l'OEP.

 

              d) Le 13 novembre 2017, X.________ a fait valoir que se chances de réinsertion en France étaient bonnes, dès lors qu'il pouvait immédiatement se reloger auprès de sa mère, qu'il disposait d'un encadrement familial solide, qu'il était prévu qu'il se marie et qu'il était assuré de trouver rapidement un nouvel emploi en qualité de chauffeur poids lourds. Il avait en outre accepté les décisions rendues à son encontre par les autorités de Police des étrangers. Il remplissait donc les conditions posées par la jurisprudence fédérale en relation avec l'octroi de la libération conditionnelle combinée avec une expulsion du territoire suisse. Il a ainsi conclu à ce que sa libération intervienne au premier jour utile où son renvoi pourrait être exécuté. 

 

              e) Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office (II). Il a en substance considéré, au vu des antécédents et du comportement en prison du condamné, que le risque de récidive était important. X.________ avait en outre fait mauvaise impression en audience, ce qui confirmait l'image de criminel endurci ressortant du dossier et les conclusions de l'évaluation criminologique du 4 août 2017. Ainsi, en présence d'une introspection et d'un amendement insuffisants, d'une propension à la violence toujours mal contenue et de projets de réinsertion insuffisamment construits, seul un pronostic résolument défavorable pouvait être posé. Il se justifiait ainsi de suivre les préavis négatifs posés par les différentes autorités et de refuser à l'intéressé le bénéfice de la libération conditionnelle.

 

C.              Par acte du 8 décembre 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. Il a en substance fait valoir les mêmes arguments que dans ses déterminations du 13 novembre 2017.

 

              Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compé­tences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de celle-ci.

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

 

              Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.;
ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corpo­relle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).

 

2.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2).

 

2.3              En l'espèce, le recourant ne paraît pas contester que sa libération conditionnelle ne pourrait pas être accordée s'il devait demeurer en Suisse. En revanche, il y aurait lieu de lui accorder la libération conditionnelle et de l'expulser immédiatement de Suisse, conformément aux décisions prises par les autorités de Police des étrangers. Il se réfère à la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2) et soutient que les conditions posées pour combiner la libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion seraient réalisées. En effet, le pronostic de sa réinsertion en France serait favorable, puisqu'en retournant dans ce pays, il serait assuré d'avoir immédiatement un logement chez sa mère, qui a donné une garantie écrite en ce sens. Les différents rapports attesteraient en outre du fait qu'il y disposerait d'un encadrement familial très solide, également avec son frère, qui lui avait mis à disposition un travail par le passé, et sa sœur. Il aurait également régulièrement entretenu des rapports téléphoniques avec sa fiancée, avec laquelle il serait prévu qu'il se marie. Enfin, sur le plan professionnel, il serait titulaire d'un baccalauréat français et d'un permis de conduire de poids lourds et aurait travaillé comme chauffeur professionnel de décembre 2013 à fin mars 2015, de sorte qu'il serait assuré de trouver rapidement un emploi dans ce domaine, qui ne connaîtrait pas le chômage. Ces circonstances commanderaient donc de lui accorder la libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté.

 

2.4              X.________ a, entre autres antécédents, notamment été condamné en France en 2005 pour vol avec violence, puis en Suisse, en 2010 et en 2016 pour deux brigandages. Il ressort du PES établi par le Service pénitentiaire des EPO au mois d'avril 2017 et des courriers que lui avait adressés la Direction des EPO en mai et juillet 2017 que son comportement était insatisfaisant, tant au cellulaire qu'à l'atelier, tout comme dans le cadre de ses relations avec le personnel et ses codétenus. Le rapport relatif à la libération conditionnelle du 16 août 2017, s'il faisait état d'un comportement correct et poli de l'intéressé avec le chef d'atelier, exposait que la qualité de son travail était médiocre dès lors qu'il ne suivait pas les consignes. En outre, s'il se comportait bien au cellulaire et se montrait poli et respectueux envers le personnel de détention, il avait tendance à intimider et à menacer ses codétenus, avait fait l'objet de diverses sanctions pour cette raison notamment et avait tendance à la manipulation et à la triangulation. Enfin, l'analyse criminologique du 4 août 2017, à laquelle il avait peu collaboré avant finalement de refuser de poursuivre la démarche évaluative, relevait qu'il banalisait ses actes et rejetait la faute sur autrui. De plus, d'importants traits antisociaux avaient pu être mis en lumière, tels que la valorisation de la délinquance, l'inamendabilité, le mépris des normes légales, sociales et carcérales et l'absence de remords et de culpabilité. X.________ présentait une tendance à la rechute de la consommation de substances nocives hors de prison, ses soutiens familiaux effectifs étaient de qualité incertaine et le risque de récidive était très élevé, la faible présence de facteurs protecteurs étant exclusivement liés à la détention. C'est ainsi à juste titre que le Juge d'application des peines a considéré que, même si le comportement non exemplaire en détention ne s'opposait pas en soi à la libération conditionnelle, le pronostic était résolument défavorable. Le recourant ne semble au demeurant pas contester un tel pronostic, pour le cas où il serait remis en liberté en Suisse.

 

              Cela étant, force est de constater que le pronostic reste défavorable même en France. En effet, s'il est établi que le recourant disposerait d'un logement dans ce pays auprès de sa mère, il n'est pas aussi certain qu'il puisse y retrouver un travail après des années d'incarcération, malgré une supposée expérience de chauffeur poids-lourd, contrairement à ce qu'il prétend. Il ne semble d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches pour trouver un tel emploi et n'a du reste pas été en mesure de fournir une promesse d'engagement ou même un dossier de candidature. S'agissant des soutiens dont il se prévaut, comme le relève l'analyse criminologique, leur qualité est incertaine, dès lors qu'il a été incohérent à ce sujet et il faut admettre qu'il n'y a au dossier que trop peu d'éléments qui attesteraient de leur solidité prétendue. De surcroît, ces soutiens, dont il bénéficiait déjà à l'époque, ne l'avaient pas empêché de récidiver. Pour le surplus, le comportement en détention de X.________, la mauvaise impression qu'il a faite en audience et, surtout, le contenu de l'analyse criminologique précitée en disent long sur ses perspectives de succès actuelles de réinsertion dans la société, peu importe l'endroit.

 

              En définitive, l'ensemble du dossier démontre que l'on se trouve manifestement dans la situation où un risque de récidive d'actes criminels compromettant sérieusement la sécurité d'autrui est à craindre, en Suisse comme en France, pour le cas où X.________ y serait expulsé. On ne se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d'un condamné dont il serait à prévoir qu'il se comportera bien à l'étranger, mais non en Suisse, dans laquelle le Tribunal fédéral admet que la libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion était conforme à l'ancien
art. 38 CP, mais bien dans l'hypothèse où un pronostic défavorable doit être posé également en cas d'expulsion vers l'étranger. Or il convient de rappeler que le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l'étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d'être favorisés (CREP
15 septembre 2016/614 consid. 2.3).

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 1er décembre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20 fr., soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 1er décembre 2017 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Juge d'application des peines,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :