TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

852

 

PE16.000685-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 décembre 2016

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Composition :               M.              Meylan, juge unique

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 28 CC, 319, 426 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000685-DMT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 8 janvier 2016, P.________ et R.________, tous deux [...], ont déposé une plainte pénale à l’encontre de Q.________ pour calomnie, diffamation et injure, en lui reprochant d’avoir rédigé et rendu public des e-mails contenant des propos attentatoires à leur honneur. Aux termes de ces écrits, Q.________ accuse les plaignants notamment de violation de domicile, d’encourager des agissements illégaux, de permettre la propagation du racisme, d’être complices de crimes de guerre et déclare qu’ils sont les « dignes enfants de Goebbels » et les « complices silencieux des milliers de morts et des souffrances causées » par leurs amis « américano-nazis ».

 

              Entendu le 1er juin 2016, Q.________ a reconnu être l’auteur des e-mails litigieux, indiquant qu’il revendiquait fièrement ce qu’il avait écrit, que [...] lui faisait un procès politique, que les propos qui lui étaient imputés n’étaient pas attentatoires à l’honneur et qu’il était en mesure de prouver ses dires ou au moins sa bonne foi.

 

              Par courrier du 3 août 2016, P.________ et R.________ ont déclaré retirer leur plainte, indiquant avoir demandé au prévenu de s’engager à entretenir à l’avenir avec eux des rapports plus respectueux et avoir misé sur le bon sens de ce dernier.

 

 

B.              Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour injure et calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a mis les frais de procédure à la charge de Q.________, par 525 fr. (II).

 

              Il a considéré que les propos tenus par le prévenu avaient conduit à l’ouverture de la procédure pénale et que son comportement devait être qualifié d’illicite et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.

 

 

C.              Par acte du 18 novembre 2016, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure soient « imputés aux dénonciateurs, qui finalement l’ont mis en cause à tort, ou à défaut à l’Etat ».

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.2              Dès lors que, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).

 

2.              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

 

              Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

 

3.              En l’espèce, le recourant a reconnu avoir adressé à P.________ et R.________ des e-mails dans lesquels il soutenait entre autres qu’ils encourageaient des agissements illégaux et qu’ils étaient les complices de crimes de guerre. Il y déclarait également qu’ils étaient les « dignes enfants de Goebbels » et les complices silencieux des milliers de morts et des souffrances causées par leurs amis américano-nazis. Il a de surcroît rendu public ses écrits en les publiant sur internet. Un tel comportement constitue incontestablement un acte illicite et porte atteinte aux droits de la personnalité de P.________ et de R.________ au sens de l'art. 28 CC. Manifestement fautif sur le plan civil, c’est lui qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale.

 

              Partant, en mettant les frais de la procédure à la charge de Q.________, le procureur a correctement appliqué l’art. 426 al. 2 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être restitué à concurrence de 100 fr. (art. 7 TFIP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 9 novembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.

              IV.              Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué à concurrence de 100 fr. (cent francs).

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              M. P.________,

-              M. R.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :