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TRIBUNAL CANTONAL |
899
PE13.002014-BUF |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2016 par U.________, agissant par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, contre l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) U.________, né le [...] 1938, habitait dans une maison érigée sur le bien-fonds inscrit au Registre foncier sous n° 959 de la commune de [...], sis ch. de [...], dont il était propriétaire. L’immeuble était franc d’hypothèque, mais grevé d’une cédule hypothécaire au porteur pour 30'000 francs. Sous réserve de cet immeuble, la fortune d’U.________ était uniquement composée de biens mobiliers et ses revenus étaient limités à une rente AVS partielle.
Par décision du 20 septembre 1990, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une curatelle de conseil légal coopérant – au sens de l'article 395 al. 1 aCC – en faveur d’U.________. E.________ a été désigné en qualité de conseil légal le 5 décembre 1994.
Le 19 octobre 2007, l'Office des poursuites de Vevey a procédé à la saisie de l'immeuble appartenant à U.________ dans le cadre de procédures introduites par deux créanciers de l'intéressé. L'un de ces créanciers a alors saisi la Justice de paix du district de Vevey d'une requête tendant à ce que le conseil légal du prénommé soit invité à obtenir un prêt garanti par la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de son pupille afin de régler les dettes de ce dernier. Par lettre du 14 décembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a répondu que le mandat de conseil légal confié à E.________ ne comprenait pas la gestion du patrimoine d’U.________, lequel restait seul responsable de la gestion de ses dettes. Relancée par une nouvelle requête du même créancier, la Justice de paix du district de Vevey a rendu une décision, le 22 janvier 2008, par laquelle elle a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur d'U.________, tout en invitant le conseil légal E.________ « à prêter son concours afin que le pupille puisse emprunter, le cas échéant, une somme d'argent suffisante au règlement des dettes de celui-ci », une autorisation d'emprunter lui étant d'ores et déjà accordée (P. 23/2). Faute d'avoir obtenu le paiement de son dû, le créancier concerné a finalement requis la vente de l'immeuble par acte du 29 mai 2008. La vente aux enchères publiques a été fixée au 20 mars 2009, dans les locaux de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey.
Le 20 mars 2009, U.________ et A.H.________ ont signé une convention en vertu de laquelle le second prêtait au premier la somme de 12'000 fr. pour lui permettre d'éteindre toutes les poursuites en cours contre lui en capital, frais et intérêts. Portant intérêt à 4 % l'an, le prêt devait être remboursé par mensualités de 150 fr., payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2009. Il était garanti par la remise en nantissement de la cédule hypothécaire au porteur de 30'000 fr. grevant l'immeuble appartenant à U.________, lequel s'engageait d'ores et déjà à confier un mandat de courtage exclusif à A.H.________ pour le cas où la maison devrait être vendue. E.________ a ratifié cette convention en qualité de conseil légal d’U.________.
Suite à la conclusion de la convention du 20 mars 2009, la vente aux enchères de l'immeuble d'U.________ a été momentanément évitée.
Le 31 mars 2009, A.H.________ et U.________ ont conclu un second contrat de prêt portant sur une somme de 8'000 fr., qui venait s'ajouter au prêt de 12'000 fr. précédemment consenti. Les mensualités initialement prévues pour le remboursement étaient dès lors augmentées à 250 fr., payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2009. Ce prêt était lui aussi garanti par la cédule hypothécaire au porteur grevant l'immeuble appartenant à U.________, qui s'engageait une nouvelle fois à confier un mandat de courtage exclusif à A.H.________ en cas de vente de la maison. La convention précisait cette fois qu'A.H.________ devrait, cas échéant, percevoir 5% du prix de vente de l'immeuble. E.________ aurait refusé de ratifier cette seconde convention, dont il affirme avoir été informé alors que celle-ci avait déjà été signée par les parties (PV aud. 2, ll. 66 ss).
Par décision du 14 mai 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment levé la mesure de conseil légal coopérant à forme de l'article 395 al. 1 aCC concernant U.________, relevé et libéré E.________ de son mandat de conseil légal coopérant, ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard d'U.________ et nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de l'intéressé. Par décision du 26 novembre 2012, la même autorité a prononcé une interdiction civile et institué une tutelle au sens de l'article 369 aCC (convertie en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013) en faveur d’U.________, et nommé une assistante sociale de l'Office du Tuteur général en qualité de tutrice, puis curatrice.
La vente d’une partie du mobilier d’U.________, à concurrence de 17'500 fr., effectuée par sa tutrice au mois de décembre 2012, a permis de désintéresser certains créanciers du plaignant et d’éviter la réalisation de son immeuble.
b) Par acte du 28 janvier 2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), agissant pour le compte d’U.________ et sous la signature de la curatrice de celui-ci, a déposé plainte pénale pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. En substance, l'OCTP faisait valoir que le contrat de prêt du 20 mars 2009, ratifié par E.________, avait placé U.________ dans une situation extrêmement dangereuse pour ses intérêts, puisque ce dernier n'avait d'autre fortune que sa maison. Il était en outre reproché à E.________ de s'être approprié du matériel appartenant à son pupille et de lui avoir facturé différents courriers de gestion courante à un tarif disproportionné. Enfin, l’OCTP indiquait que plusieurs éléments lui laissaient penser qu’A.H.________ avait profité de l’état de faiblesse d’U.________ et qu’il n’était pas exclu que l’opération ait eu pour but d’obtenir l’achat de la maison à un prix préférentiel.
Une enquête a été ouverte par le Ministère public, qui a procédé aux auditions de la curatrice d’U.________, ainsi qu'à celles d’E.________ et d’un témoin, Q.________. Un avis de prochaine clôture annonçant un classement de la procédure a été transmis aux parties le 14 octobre 2014. U.________ s’est déterminé par courriers des 28 novembre et 22 décembre 2014 ; il sollicitait notamment les auditions d’A.H.________ et de B.H.________. Sans nouvelles de la part de l’autorité d’instruction, il l’a relancée par courriers des 20 février, 29 avril et 5 juin 2015, avant de dénoncer le cas au Procureur général. Interpellé par ce dernier, le Procureur en charge de l’affaire a annoncé, par courrier du 12 juin 2015, qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Le 12 novembre 2015, le conseil du plaignant a interpellé le Ministère public, relevant qu’aucune décision n’avait été rendue plus de cinq mois après le dernier courrier annonçant qu’une ordonnance de classement serait rendue et qu’aucun acte d’instruction n’avait été ordonné depuis. Répondant à un courrier du Procureur général, le Procureur en charge de l’affaire a, par courrier du 27 novembre 2015, invoqué une surcharge de travail tout en indiquant que l’ordonnance de classement annoncée avait finalement pu être notifiée aux parties la veille.
c) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour vol et gestion déloyale et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. En substance, le Ministère public a retenu que le contrat de prêt du 20 mars 2009 s'était avéré nécessaire pour éviter la réalisation forcée de l'immeuble d'U.________. Il a considéré que cette opération ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors qu’E.________, qui revêtait la qualité de conseil légal coopérant, ne pouvait agir par d'autres biais. Il a également estimé qu'il n'était pas établi qu'E.________ se fût approprié du matériel appartenant à son pupille ni qu'il l'eût incité à lui verser des honoraires pour la rédaction de courriers de gestion courante.
Le 7 décembre 2015, U.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 12 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis ce recours, a annulé l'ordonnance du 26 novembre 2015 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction (CREP 12 février 2016/100). Elle a notamment considéré que l'audition d'A.H.________ ainsi qu'une nouvelle audition d'E.________ s'avéraient nécessaires à la compréhension de certains faits déterminants de l'affaire.
d) Le 3 mai 2016, le Ministère public a procédé à l'audition d'E.________ et d'A.H.________. Il a entendu ce dernier en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le même jour, il a également versé plusieurs pièces nouvelles au dossier.
Le 10 mai 2016, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement.
Le 3 juin 2016, U.________ a requis la mise en accusation d'E.________ et A.H.________. Le 22 août 2016, il a encore demandé au Procureur de rendre une décision relative au sort de la cause.
B. Par ordonnance du 31 octobre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre E.________ pour vol et gestion déloyale (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 3'294 fr. pour ses frais de défense pénale, à la charge de l'Etat (II), a fixé l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'U.________ à 4'320 fr. (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
C. Par acte du 11 novembre 2016, U.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2 L’art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, de même que celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (TF 6B_395/2007 précité consid. 4.1).
Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
3.
3.1 Le recourant se plaint en premier lieu de la lenteur de l'instruction et en particulier du fait que le Ministère public n'aurait procédé à aucune opération entre les deux auditions effectuées le 3 mai 2016 et la délivrance de l'ordonnance attaquée. Si la Cour de céans peut certes constater que le Procureur a laissé s'écouler un temps important entre les derniers actes d'enquête et le classement de la procédure, cela au terme d'une instruction particulièrement lente, elle ne saurait en tirer une quelconque conclusion juridique, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas davantage.
3.2 U.________ soutient ensuite qu'A.H.________ serait entré en contact avec lui de manière suspecte, afin de profiter de sa situation de faiblesse pour obtenir un mandat de courtage et, partant, une rémunération. A l'appui de cette assertion, il avance en particulier le fait que le frère de l'intéressé, B.H.________, a été assesseur de la Justice de paix en charge de son dossier.
Il convient tout d'abord de relever que si B.H.________ s'est trouvé en charge du dossier d'U.________ dans le cadre de son activité au sein de la Justice de paix, et dans la mesure où cette intervention peut paraître peu opportune, une critique ne saurait être adressée à A.H.________ ou E.________, lesquels n'avaient de toute évidence aucune influence sur cette situation. Pour le reste, A.H.________ a expliqué, lors de son audition, n'avoir appris l'implication de son frère dans les affaires d'U.________ que postérieurement à sa prise de contact avec ce dernier (PV aud. 4, ll. 119 ss). Partant, ces circonstances ne permettent pas d'imputer à E.________ ou à A.H.________ un quelconque comportement illicite.
S'agissant du comportement d'A.H.________ à l'égard d'U.________, il convient d'admettre, avec le Procureur, que l'instruction n'a pas permis de mettre à jour un comportement pénalement répréhensible de la part du premier nommé. Entendu par le Ministère public, A.H.________ a confirmé les explications d'E.________, selon lesquelles tous deux se seraient connus à l'occasion de son intervention dans une affaire successorale, avant qu'A.H.________ prenne contact de sa propre initiative avec U.________ en mars 2009 (PV aud. 2, ll. 32 ss ; PV aud. 4, ll. 29 ss et 42 ss). Par ailleurs, les déclarations d'E.________ aux termes desquelles U.________ et A.H.________ se seraient connus « sauf erreur parce que leurs deux pères étaient natifs d'Italie » (PV aud. 2, ll. 34 s.) ne permettent pas, à elles seules, de douter de la version d'A.H.________, voulant que ce dernier aurait pris contact avec U.________, sans le connaître au préalable, après avoir remarqué que son immeuble était mis en vente par l'Office des poursuites. L'audition d'A.H.________ ayant permis à ce dernier de préciser dans quelles circonstances il avait rencontré U.________ et pour quelles raisons il avait conclu avec lui les conventions des 20 et 31 mars 2009, on voit mal quelle mesure d'instruction serait désormais susceptible de révéler l'existence d'un « coup monté » évoqué par le recourant.
En définitive, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner, ainsi que le soutient le recourant, l'existence d'une machination impliquant E.________ ou A.H.________ et visant à faire main basse sur l'immeuble d'U.________. Après avoir procédé à son audition le 3 mai 2016, le Ministère public a ainsi estimé à bon droit que l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre d'A.H.________ ne se justifiait pas.
3.3 Le recourant estime en deuxième lieu que les deux prêts, de 12'000 et 8'000 fr., que lui a accordés A.H.________ en mars 2009 et qu'il n'avait pas les moyens de rembourser, auraient visé à permettre ce dernier d'obtenir la vente de son immeuble et d'en tirer profit.
La Cour de céans, sans préjuger de la validité et de la licéité des deux conventions litigieuses sur le plan civil, constate avec le Procureur que leur établissement par A.H.________ ne relève pas d'un comportement pénalement répréhensible. En effet, si la situation de détresse dans laquelle se trouvait le recourant en mars 2009 n'est pas contestable, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'A.H.________ aurait cherché à exploiter la faiblesse d'U.________. Cette intention, prêtée à l'intéressé par le recourant, ne saurait en particulier être déduite du seul fait qu'U.________ était endetté et risquait de perdre son immeuble lorsqu'A.H.________ a pris langue avec lui.
En outre, les avantages pécuniaires négociés par A.H.________ dans le cadre des deux conventions ne s'avèrent pas en disproportion évidente avec sa prestation au sens de l'art. 157 CP. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation des conditions appliquées aux prêts des 20 et 31 mars 2009 faite par le juge civil, en particulier dans l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 octobre 2014 (P. 30/3), n'est pas immédiatement transposable à la présente procédure pénale et ne permet pas de retenir qu'une infraction d'usure aurait été commise par A.H.________. Ainsi, le taux d'intérêt de 4% l'an fixé par les parties, le montant des mensualités, de même que la garantie des prêts par la mise en gage d'une cédule hypothécaire, ne constituent pas, pour A.H.________, des avantages excédant les limites usuelles concernant un prêt de 12'000 fr., porté par la suite à 20'000 fr., accordé à un emprunteur inconnu et présentant, pour seule garantie, la propriété d'un immeuble. En particulier, la garantie réelle constituée par la mise en gage de la cédule au porteur ne constituait aucunement, pour A.H.________, un avantage patrimonial. Il s'agissait en effet uniquement d'une manière de garantir sa créance. Enfin, la clause de courtage exclusif, réservant, selon la convention du 31 mars 2009, 5% du prix de vente de l'immeuble à A.H.________, sans être particulièrement avantageuse pour U.________, ne paraît pas non plus évidemment disproportionnée au sens du droit pénal.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur ce point.
3.4 Le recourant soutient encore qu'E.________ aurait agi de manière illicite en ratifiant le premier prêt lui ayant été accordé par A.H.________, en remettant à ce dernier la cédule hypothécaire grevant son immeuble et en consentant à la clause de courtage exclusif prévue en faveur de ce dernier.
Avec le Procureur, il convient de retenir qu'aucun acte de gestion accompli par E.________ ne s'avère constitutif d'une infraction pénale. En effet, la convention du 20 mars 2009, que l'intéressé admet avoir ratifiée, a effectivement permis à U.________ d'éviter la réalisation forcée imminente de son immeuble. Le fait qu'U.________ ne se serait pas ensuite trouvé en mesure d'assumer les mensualités fixées ne permet pas de considérer que ladite convention portait préjudice à ses intérêts, lesquels étaient déjà incontestablement menacés par la vente aux enchères de sa maison prévue le 20 mars 2009. En outre, en ratifiant le prêt de 12'000 fr. accordé par A.H.________ à U.________, E.________ a agi dans le cadre de la mission que lui avait assignée la Justice de paix lors de sa séance du 22 janvier 2008. Il avait alors été autorisé à emprunter une somme permettant à l'intéressé de payer ses dettes (P. 23/1). Lors de son audition du 3 mai 2016, E.________ a indiqué avoir ratifié la convention portant sur un prêt de 12'000 fr., soit excédant le montant pour lequel la réalisation de l'immeuble d'U.________ avait alors été requise, car ce dernier devait faire face à d'autres dettes n'ayant pas encore débouché sur une saisie (PV aud. 5, ll. 36 ss). Ces explications concordent avec le déroulement des faits rapporté par A.H.________ (PV aud. 4, ll. 54 ss). S'agissant de l'opportunité de recourir à un prêt privé pour éviter la vente aux enchères de l'immeuble du recourant, on relèvera qu'E.________ a constamment expliqué avoir initialement cherché à obtenir de l'argent auprès d'établissements bancaires, mais avoir essuyé des refus de leur part en raison de la situation financière de son pupille (cf. le rapport d'activité pour la période 2003-2009, P. 4/1).
En outre, ainsi que l'avait relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 12 février 2016, la vente de biens mobiliers appartenant à U.________ ne faisait pas partie des prérogatives d'E.________, qui intervenait en qualité de conseil légal coopérant de l'intéressé. Aucun bien mobilier n'avait d'ailleurs été saisi par l'Office des poursuites à l'époque des faits. En conséquence, on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir procédé à une telle vente, comme a pu le faire par la suite la curatrice de l'OCTP afin de faire face aux dettes d'U.________.
Enfin, à l'instar du Procureur, la Cour de céans constate que le prêt du 20 mars 2009 n'a aucunement péjoré la situation économique du recourant. Aussi, même si des alternatives au prêt de 12'000 fr. accordé à U.________ par A.H.________ auraient pu être envisagées afin d'éviter la vente aux enchères de l'immeuble, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait, en choisissant cette solution, porté atteinte aux intérêts d'U.________ ou permis que ceux-ci soient lésés, en violation de ses devoirs.
Il en va de même s'agissant de la mise en nantissement de la cédule hypothécaire prévue par la convention du 20 mars 2009. En effet, A.H.________ n'aurait, ainsi qu'il l'a déclaré au Ministère public, pas consenti au prêt de 12'000 fr. sans bénéficier d'une garantie réelle (PV aud. 4, ll. 189 s.). On ne saurait dès lors considérer, comme le fait le recourant, que les avantages découlant pour A.H.________ du droit de gage portaient mécaniquement atteinte aux intérêts d'U.________. Dès lors qu'E.________ considérait que le recours à un prêt privé s'avérait justifié par les circonstances, il pouvait raisonnablement consentir au nantissement de la cédule hypothécaire au porteur qui grevait l'immeuble d'U.________, d'autant que cet immeuble aurait été, à défaut, vendu aux enchères dès le 20 mars 2009. Par ailleurs, comme une cédule hypothécaire d'un montant de 30'000 fr. existait à l'époque des faits, celle-ci pouvait être mise en gage sans démarches ni frais supplémentaires. Les frais découlant d'une modification de la cédule auraient d'ailleurs dû être supportés par U.________, qui n'en avait alors manifestement pas les moyens. Dans ces conditions, la remise de la cédule hypothécaire à A.H.________ n'a pas porté atteinte aux intérêts du recourant au sens de l'art. 158 CP.
La clause de courtage exclusif comprise dans la convention du 20 mars 2009 n'apparaît quant à elle pas comme une lésion des intérêts pécuniaires du recourant et ne sort pas de la pratique ayant cours en matière de vente immobilière. Comme pour la mise en nantissement de la cédule hypothécaire, on relèvera qu'à défaut de l'intervention d'A.H.________ le 20 mars 2009, l'immeuble d'U.________ aurait été vendu aux enchères le même jour. A.H.________ a expliqué avoir introduit cette clause dans le contrat en contrepartie du fait qu'il permettait à U.________ d'éviter, du moins momentanément, la réalisation forcée de son immeuble (PV aud. 4, ll. 264 ss). Le prévenu a pour sa part indiqué qu'une telle clause lui avait paru légitime dès lors qu'elle n'engageait pas U.________ de manière définitive (PV aud. 2, ll. 152 ss) et qu'elle permettait à ce dernier de remercier A.H.________ pour le prêt ayant permis d'éviter la réalisation de son immeuble. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il présente comme contraire au droit pénal le fait qu'A.H.________ ait négocié une clause dont il pouvait éventuellement espérer tirer avantage un jour. En effet, ce dernier ne connaissait pas U.________ personnellement et n'a jamais prétendu être entré en affaires avec lui de manière désintéressée. L'élément déterminant en l'espèce est que la clause en question ne portait pas, en tant que telle, atteinte aux intérêts du recourant.
Même en admettant que la remise de la cédule hypothécaire à A.H.________ ou la clause de courtage exclusif comprise dans la convention du 20 mars 2009 se seraient avérées préjudiciables aux intérêts d'U.________, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'E.________ aurait consenti à une telle atteinte intentionnellement, voire par dol éventuel, le prévenu ayant exposé le raisonnement qui l'avait poussé à ratifier la convention litigieuse.
En définitive, sans se prononcer sur l'opportunité du principe et de la teneur de la convention du 20 mars 2009 ratifiée par le prévenu, la Cour de céans constate que les éléments constitutifs d'une infraction de gestion déloyale font défaut en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a ordonné le classement de la procédure à cet égard. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.
3.5 Enfin, le recourant reproche à E.________ d'avoir levé l'opposition à la poursuite n°5310125 engagée à son encontre par A.H.________. Il estime en outre qu'E.________ se serait rendu coupable d'usure en profitant de sa propre situation de faiblesse pour obtenir de sa part des honoraires excessifs en échange de ses services.
Concernant la levée de l'opposition, la Cour de céans constate que, indépendamment des motifs qui ont présidé à la rédaction de la lettre du 5 mars 2010 par E.________ (P. 61), cet acte n'a pas porté préjudice aux intérêts d'U.________. En effet, A.H.________ a par la suite laissé cette poursuite se périmer. On relèvera en outre que la levée partielle de l'opposition, à laquelle le prévenu a expliqué avoir procédé après avoir calculé le montant des obligations contractuelles d'U.________ envers A.H.________, ne saurait prouver la ratification, par l'intéressé, de la convention du 31 mars 2009. E.________ a en effet constamment déclaré avoir appris avec surprise et déplaisir l'existence de ladite convention après sa signature, ce qui a été confirmé par A.H.________ lors de son audition (PV aud. 4, l. 168). De plus, la convention en question ne porte pas sa signature, contrairement à celle du 20 mars 2009. Au vu de ce qui précède, on voit mal comment le prévenu aurait pu, en levant l'opposition à la poursuite n°5310125, se rendre coupable de gestion déloyale.
Pour le reste, l'instruction ne permet pas de retenir qu'E.________ aurait cherché à obtenir des honoraires de la part d'U.________. Ainsi, lors de son audition du 8 avril 2014, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir que l'intéressé lui ait versé directement de l'argent. Entendu à nouveau le 3 mai 2016, il a indiqué avoir retrouvé la trace de trois paiements, pour un montant total de 470 fr., sans pouvoir se rappeler à quoi correspondaient ceux-ci (PV aud. 5, ll. 79 ss). Aucun élément au dossier ne permet ainsi de retenir que le prévenu aurait réclamé de l'argent à U.________. Seul ce dernier s'est plaint de tels faits, qui n'ont pas été confirmés mais simplement rapportés par le témoin Q.________ ainsi que par [...]. Rien ne permet davantage de retenir que les 470 fr. perçus par E.________ auraient été payés en échange d'une quelconque prestation, ni qu'ils auraient été obtenus par l'exploitation de la faiblesse d'U.________.
Il découle de ce qui précède qu'aucune infraction n'a pu être mise à jour par l'instruction et qu'aucun acte d'enquête supplémentaire ne paraît à même d'aboutir à une conclusion différente. Une mise en accusation d'E.________ ou d'A.H.________ ne se justifiait donc pas et le Procureur a ordonné à bon droit le classement de la procédure.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 octobre 2016 confirmée.
U.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 31 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'U.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d'U.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. U.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour U.________),
- Me Jacques Michod, avocat (pour E.________),
- Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- A.H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :