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TRIBUNAL CANTONAL |
950
PE18.016378-BDR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 255, 260, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2018 par G.________ contre le mandat de prélèvement d’un échantillon de salive et de saisie de données signalétiques rendu le 1er octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016378-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite de la plainte pénale déposée le 3 avril 2018 par F.________, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour dommages à la propriété à l’encontre de G.________ et d’P.________.
Il leur est reproché d’avoir apposé un autocollant « spéciste », dont l’enlèvement aurait nécessité l’intervention d’une entreprise de nettoyage durant 45 minutes, sur la vitrine du magasin [...], rue [...], à Lausanne, le 25 mars 2018.
B. Le 1er octobre 2018, le Ministère public, se référant aux art. 255 et 260 CPP, a délivré un mandat de prélèvement d’un échantillon de salive et de saisie de données signalétiques à l’endroit de G.________.
C. Par acte non signé daté du 10 octobre 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat, en concluant à son annulation.
Dans le délai qui lui a été imparti par le Président de la Chambre des recours pénale, G.________ a déposé un nouvel exemplaire de son acte de recours dûment signé.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, observant que la recourante était considérée comme coauteur de dommages à la propriété, qu’elle était connue des services de police pour entrave à la circulation routière et contrainte dans le cadre du mouvement de défense des animaux et qu’il était vraisemblable qu’elle puisse avoir commis d’autres infractions.
En droit :
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision
du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP et la
saisie de données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP peut faire l’objet d’un
recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être
adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), une version signée ayant été déposée dans le délai imparti, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 La recourante est opposée au prélèvement de sa salive et de ses empreintes. Elle fait valoir qu’P.________, filmé par une caméra de surveillance, aurait reconnu les faits, que celui-ci serait prêt à assumer les conséquences de ses actes, qu’elle n’aurait pas prêté attention à son geste et que la détention de son ADN et de ses empreintes serait inutile.
2.2
2.2.1 Portant atteinte de manière plus ou moins importante aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP.
Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3).
2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté d’indiquer dans le mandat, pour toute motivation, qu’une enquête pour dommages à la propriété a été ouverte et que la recourante s’est opposée au prélèvement de salive et à la saisie de ses données signalétiques. Le Procureur se réfère aux art. 255 et 260 CP, sans indiquer en quoi les conditions posées par ces dispositions sont réalisées, et en particulier en quoi le prélèvement d’un échantillon de salive afin de permettre l’établissement du profil ADN de la prévenue et la saisie de ses données signalétiques sont nécessaires « pour élucider un crime ou un délit », sachant que la jurisprudence estime qu’un prélèvement d’ADN et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée (ATF 144 IV 127 consid. 2.1).
La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 1er juin 2018/415; CREP 17 avril 2018/287; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 10 décembre 2014/876; CREP 10 octobre 2014/744; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu de la recourante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Le Procureur a certes exposé sommairement les motifs des mesures ordonnées dans ses déterminations du 30 novembre 2018. Toutefois, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation conséquente du droit d’être entendu constatée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017), la recourante devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par G.________ doit être admis, la décision du 1er octobre 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 1er octobre 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :