TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

893

 

PE18.014889-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 novembre 2018

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Composition :               M.              Krieger, juge unique

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 310, 429 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2018 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.014889-MYO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 15 février 2018, U.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles. Il a exposé avoir été victime, le 5 février 2018, peu après minuit, d’un éblouissement par rayon laser, alors qu’il discutait avec un ami devant son domicile, à l’Avenue [...], à [...]. Il a relaté que le rayon aurait pointé son regard, qu’il aurait été ébloui aux deux yeux à trois reprises au moins et que sa vision aurait ensuite immédiatement été altérée par des taches, spécialement à son œil droit. Selon lui, le rayon provenait de la deuxième fenêtre depuis la gauche du troisième étage de la façade nord de l’immeuble situé Avenue [...], à [...]. Il aurait par la suite aperçu, à la fenêtre en question, une femme d’environ 50 ans aux cheveux clairs. Le jour-même et sur conseil de la police, à laquelle il avait fait appel à la suite des événements, le plaignant s’est rendu en consultation à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, à Lausanne, où aucune lésion n’a été mise en évidence.

 

              Identifiée comme étant l’occupante de l’appartement duquel provenait le rayon laser selon les explications fournies par le plaignant, F.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue le 26 avril 2018. Aux termes d’une audition d’une durée de 3 h 45, elle a contesté avoir jamais été en possession d’un laser et être l’auteur des faits reprochés. Lors de cette audition, F.________ a autorisé la police à procéder à une visite de son appartement, ce qui n’a pas permis de découvrir un laser ou un objet similaire.

 

B.              Par ordonnance du 15 août 2018, approuvée par le Ministère public central le 16 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’U.________ dirigée contre F.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré que les faits ne pouvaient pas être établis à satisfaction de droit et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était envisageable, ou se révélerait disproportionnée compte tenu de l’absence de lésions chez le plaignant.

 

C.              a) Par acte du 24 août 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il instruise sur ses prétentions découlant de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur d’un montant total de 1'261 fr. 15.

 

              A l’appui de son recours, F.________ a produit un courriel de son avocate du 31 mai 2018, lui donnant quittance de la provision de 400 fr. qu’elle lui avait versée le 4 mai 2018, ainsi que deux factures de médecin, des 1er juin et 6 juillet 2018.

 

              b) Au terme de déterminations déposées le 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

 

              c) F.________ a déposé une réplique le 14 novembre 2018. Elle y a confirmé les conclusions de son recours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours le sont également (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

 

1.2              L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

              Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2018, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 24 août 2018/651 ; CREP 16 novembre 2017/788).

 

2.

2.1              Nonobstant le sort final de la procédure, la recourante soutient avoir été fortement ébranlée par les démarches entreprises par la police, qui auraient été menées uniquement à charge, ce qui l’aurait amenée à consulter à la fois un avocat et un médecin. Ce dernier lui aurait diagnostiqué un choc post-traumatique ainsi qu’une dépression et lui aurait prescrit des tranquillisants. Relevant qu’elle n’aurait pas pu faire valoir son dommage financier plus tôt en raison du fait que le Ministère public aurait omis de lui adresser un avis de prochaine clôture, elle réclame, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, d’une part, un montant de 771 fr. pour les honoraires de son avocat et, d’autre part, les sommes de 232 fr. 85 et de 257 fr. 30 en remboursement de deux factures de médecin.

 

              S’agissant du principe de l’indemnisation, le Ministère public oppose à la recourante qu’il ne pouvait pas statuer en application de l’art. 429 CPP sans être saisi d’une demande de sa part, et qu’au moment où il a rendu sa décision, l’avocate consultée ne l’avait pas informé de son mandat ni ne s’était manifestée d’une quelconque manière auprès de l’autorité pénale. S’agissant des montants réclamés, la Procureure soutient que les frais d’avocat ne se justifieraient pas dans la mesure où l’assistance d’un conseil professionnel n’était pas nécessaire dans le cadre de cette affaire, celle-ci ne revêtant aucune complexité particulière. Pour ce qui est des frais médicaux, elle considère que la recourante n’a pas démontré que les raisons de ses consultations découlaient de son audition par la police et que, par conséquent, le lien de causalité ne serait pas établi.

 

2.2

2.2.1              A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).

 

2.2.2              Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 28 ss ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446).

 

2.2.3              L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

 

              L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. C’est ainsi qu’en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP).

 

              Le fait que la police, dans le cadre d’actes d’investigations informels, retienne une personne pendant quelques heures ouvre le droit de cette dernière à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière subséquente rendue par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9a ad art. 429 CPP et la réf. citée).

 

2.2.4              Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP).

 

              L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP).

 

2.3              En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que la recourante, en sa qualité de prévenue en faveur de laquelle une non-entrée en matière a été prononcée, est fondée à réclamer, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

              Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante est âgée. Outre une fouille de son appartement, elle a fait l’objet d’une audition de police d’une durée de près de quatre heures et qu’elle était visée par l’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, ces dernières étant passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, notamment au vu de l’accusation relativement grave portée contre elle et des faits assez particuliers relatés par le plaignant. En conséquence, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait et la recourante peut donc prétendre à une indemnité pour ses frais d’avocat.

 

              La recourante se méprend lorsqu’elle soutient que le Ministère public a omis de lui communiquer un avis de prochaine clôture avant de rendre son ordonnance. En effet, une telle communication n’était pas nécessaire, l’art. 318 al. 1 CPP ne s’appliquant pas au stade de la non-entrée en matière. La Procureure aurait néanmoins dû interpeller la prévenue sur la question de l’application de l’art. 429 CPP. Certes, l’avocate de la recourante n’a pas annoncé son mandat auprès de l’autorité, ce qui empêchait concrètement le Ministère public de fixer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cadre de l’ordonnance querellée. Formellement, Me Elisabeth Santschi n’ayant informé de son intervention qu’après la notification de cette ordonnance, c’est donc au Ministère public qu’il appartiendrait de statuer, dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, sur le sort des prétentions requises en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par mesure de simplification, le Juge de céans statuera toutefois directement, celui-ci disposant de tous les éléments de fait, éléments au demeurant connus et discutés par les parties dans le cadre de la présente procédure de recours.

 

              Aussi, et quand bien même le conseil de la recourante n’a pas produit de liste détaillée des opérations effectuées, le montant de 771 fr. réclamé à ce titre apparaît tout à fait raisonnable au vu des caractéristiques de la cause. Ce montant doit donc être octroyé à la recourante au titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En revanche, il est douteux que l’ensemble des prestations figurant sur les factures de médecin produites soient en lien direct avec le stress post-traumatique et la dépression dont dit avoir souffert la recourante des suites de la procédure pénale. On peut notamment citer à cet égard, à titre d’exemple, la ponction veineuse ou les analyses de cholestérol effectuées le 29 juin 2018 (P. 7/5). En outre et surtout, la recourante ne démontre pas que ces frais médicaux n’auraient pas été pris en charge par l’assurance-maladie de base. Le lien de causalité n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une indemnisation du dommage financier fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP.

 

3.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'un montant de 771 fr. est alloué à F.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Enfin, la recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit, de la part de l’Etat, à une indemnité, réduite de moitié, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites, c’est une indemnité de 300 fr., correspondant à une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), sans TVA, l’avocat consulté par la recourante n’y étant pas assujetti, qui sera allouée à F.________.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 15 août 2018 est réformée comme il suit :

                            « IIInouveau.              Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 771 fr. (sept cent septante et un francs), est allouée à F.________, à la charge de l’Etat. »

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elisabeth Santschi, avocate (pour F.________),

-              M. U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :