TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

946

 

PE18.017080-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 décembre 2018

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Composition :              M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 15 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.017080-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              X.________ et F.________ se sont mariés en 2000. Ils ont eu des jumeaux le 6 janvier 2009. Selon le jugement de divorce du 24 février 2015, respectivement la convention de divorce avec accord complet, la garde des enfants a été confiée au père.

 

              Peu après le prononcé du divorce, un conflit est survenu entre les ex-époux, X.________ alléguant notamment un vice du consentement quant à sa renonciation à la garde des enfants. La compagne de F.________, G.________, est également impliquée dans ce conflit.

 

              Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 4 ans, pour calomnie, injure et dénonciation calomnieuse. En substance, X.________ avait instrumentalisé ses enfants en leur faisant faussement répéter dans des enregistrements que son ex-époux et sa compagne les maltraitaient, avait traité G.________ de « pute » et de « poufiasse » et avait faussement accusé son ex-époux de l'avoir frappée.

 

              Le 30 août 2018, F.________ a déposé plainte pénale contre X.________, lui reprochant d'avoir, au cours de ses entretiens avec sa psychologue B.________, à Lausanne, à des dates inconnues mais antérieures au 26 juin 2018, réitéré ses allégations calomnieuses à son égard, à savoir qu'il maltraitait les enfants. G.________ a également déposé plainte le 4 septembre 2018 contre X.________. Une enquête pénale a été ouverte pour calomnie.

 

              Le 2 octobre 2018, Me Aurélie Cornamusaz a informé la direction de la procédure qu'elle avait été mandatée par X.________ et a sollicité sa désignation en tant que défenseur d'office.

 

B.              Par ordonnance du 15 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à X.________, au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés, ni en fait ni en droit, que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule.

 

C.              Par acte du 18 octobre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que Me Aurélie Cornamusaz soit désignée en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours, principalement à la réforme de l'ordonnance du 15 octobre 2018 en ce sens que Me Aurélie Cornamusaz soit désignée en qualité de défenseur d'office dans la cause PE18.017080 à partir du 2 octobre 2018.

 

              Le 3 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourant soutient qu'elle est indigente, que l'affaire n'est pas de peu de gravité en raison du sursis en cours et présente des difficultés en fait et en droit, que les plaignants sont tous deux assistés d'un avocat, qu'elle est sortie brisée de la procédure pénale pour laquelle elle a été condamnée, que les déclarations faites à sa psychologue – sous couvert du secret médical – l'ont été à la suite de questions insistantes de celle-ci et que ce sont ces raisons objectives et subjectives qui l'ont amenée à prendre conseil pour la présente procédure, respectivement à solliciter la désignation d'un défenseur d'office.

 

2.2              En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

              Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

 

              Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

2.3              En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, qui bénéficie du revenu d'insertion, est indigente, ni que les deux plaignants sont assistés chacun d'un avocat. De plus, s'il est vrai que les faits paraissent simples, il n'en demeure pas moins que ceux-ci posent des questions juridiques délicates, notamment en lien avec le secret professionnel de sa confidente. En outre, dès lors que la recourante a déjà été condamnée le 19 avril 2018 pour calomnie, injure et dénonciation calomnieuse, particulièrement pour avoir faussement accusé les plaignants de maltraitances à l'encontre des enfants, et que la recourante aurait récidivé en proférant les mêmes accusations de maltraitance à sa psychologue très peu de temps après, la question de la révocation du sursis de 4 ans assorti à la peine pécuniaire de 210 jours-amende prononcée se posera. Il est possible aussi qu'une seconde condamnation ait des répercussions en ce qui concerne les rapports de la recourante avec ses enfants, même si celle-ci ne bénéficie actuellement que d'un droit de visite.

 

              Vu les éléments qui précèdent, la seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP apparaît pleinement réalisée, l'affaire n'étant pas de peu de gravité puisque la prévenue est passible d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende et présentant des difficultés en droit que la recourante ne pourrait pas surmonter seule. Une défense d'office doit par conséquent être ordonnée en faveur de la recourante pour la sauvegarde efficace de ses droits.

 

3.              Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Aurélie Cornamusaz est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________, avec effet au 2 octobre 2018, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée.

 

              L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse (2 h à 180 fr.).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 387 fr. 70, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 15 octobre 2018 est réformée en ce sens que Me Aurélie Cornamusaz est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________, avec effet au 2 octobre 2018.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :