TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

967

 

PE17.007272-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 décembre 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2018 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.007272-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 18 avril 2018, H.________ a déposé plainte (P. 4) contre sa demi-soeur C.J.________ et contre inconnu pour vol (art. 139 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP), ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), ainsi que pour toutes autres infractions jugées pertinentes.

 

              La plainte s'inscrit dans le cadre de la liquidation de la succession du père de la plaignante et de sa demi-sœur C.J.________, B.J.________, décédé le 6 janvier 2015.

 

              La plaignante reproche en premier lieu à C.J.________ d'avoir, le 30 octobre 2015, géré et organisé à son insu la vente de deux parcelles (3500 et 3501) le même jour et au même acquéreur P.________ SA). La parcelle 3500, qui aurait été la propriété exclusive de D.J.________, belle-mère de H.________, aurait été vendue au prix de 1'900'000 fr., tandis que la parcelle 3501, issue de la succession de feu B.J.________, aurait été vendue au prix de 1'100'000 francs. Pour la plaignante, qui suppose un arrangement à son détriment, les deux parcelles précitées auraient dû faire l’objet d’une seule et même vente ou, à tout le moins, auraient dû être vendues à un prix égal, vu que la différence de surface entre les parcelles ne serait que de 48 m2.

 

              La plaignante reproche ensuite à sa demi-sœur d'avoir, dans le courant du mois de septembre 2015, soit au moment de vider la maison sise sur la parcelle 3501, qu'occupait B.J.________ avant qu'elle soit vendue à P.________ SA, découvert une enveloppe contenant la somme de 10'000 fr., dont elle se serait emparée sans la répartir à parts égales avec son demi-frère E.J.________ et elle-même.

 

              A titre de mesures d'instruction (cf. P. 4, p. 5), la plaignante a notamment sollicité l'audition de W.________ et de X.________ et a requis la production, notamment par C.J.________, D.J.________ et E.J.________, des relevés de l'ensemble de leurs comptes bancaires pour la période du
1er février 2015 au 31 décembre 2015. En outre, elle a produit plusieurs pièces (P. 5).

 

 

B.              Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré que la plaignante n'avait apporté aucun indice sérieux de la commission d'une infraction pénale.

 

              S'agissant en particulier de la vente des parcelles, la magistrate a souligné que les circonstances du dépôt de plainte, soit le fait qu’il soit consécutif à des « révélations » émanant d’un individu, à savoir X.________, à qui C.J.________ venait de signifier la rupture de leur relation amoureuse, n'étaient pas propres à accréditer le fondement des accusations portées par la plaignante contre sa demi-sœur.

 

              S'agissant de l'enveloppe contenant la somme de 10'000 fr. que C.J.________ se serait appropriée, la magistrate a souligné que cette information provenait de deux sources différentes, soit à nouveau de X.________ puis de W.________, lequel avait été le compagnon de C.J.________ pendant plusieurs années et qui rencontrait, à la même époque, d’importantes difficultés professionnelles, lesquelles impliquaient notamment cette dernière.

 

              La Procureure a ainsi estimé qu'au vu du contexte très conflictuel qui régnait au moment du dépôt de plainte entre C.J.________ et ses ex-compagnons, aucun crédit ne pouvait être accordé aux accusations visant l'intéressée.

 

              En définitive, pour la magistrate, à défaut de preuves matérielles corroborant les dires des ex-compagnons précités et accréditant les accusations portées par la plaignante, les conditions pour entrer en matière n'étaient pas remplies.

 

 

C.              Par acte du 17 octobre 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuivre l'instruction pénale et nouvelle décision.

 

              Interpellé par avis du 26 novembre 2018, le Ministère public n'a pas déposé de déterminations.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourante soutient notamment que plusieurs infractions pourraient avoir été commises et mériteraient à tout le moins une instruction, cela sans préjuger de la crédibilité des témoins sollicités uniquement au motif qu'ils auraient un différend avec C.J.________.

 

2.2              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.3              En l'espèce, la Cour de céans considère qu'il est trop tôt, à ce stade, pour dénier toute crédibilité aux témoins proposés par la plaignante. Il ne peut pas être exclu, au vu des faits exposés et des pièces produites – dont en particulier un courriel « confidentiel » adressé le 4 août 2015 par C.J.________ à son frère E.J.________ (cf. P. 5/10) en lien avec la vente des parcelles litigieuses, où l'intéressée parle de « se débarrasser au plus vite de H.________ » –, qu'il y ait commission des infractions dénoncées.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale, entende les témoins sollicités ainsi que C.J.________, et fasse éventuellement produire les pièces indiquées dans la plainte.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77).

 

              Quand bien même la recourante a pris des conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 3 octobre 2018 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cyrille Piguet, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :