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TRIBUNAL CANTONAL |
961
PE18.014055-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 221 al. 1 et 228 CPP ; 19 LStup
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2018 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014055-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête pénale contre U.________, prévenu de faux dans les certificats, blanchiment d’argent, entrée et séjour illégal, infraction simple à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. a à d LStup) et complicité d’infraction grave à la LStup (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ad art. 19 al. 2 let. a LStup).
Il est en substance reproché à U.________ d’être impliqué dans un trafic d’héroïne, dans la mesure où il a été interpellé, le 17 juillet 2018, simultanément à B.________, en possession d’environ 780 grammes de poudre brune, ayant été par la suite formellement identifiée comme étant un produit de coupage pour l’héroïne, et où la perquisition effectuée dans la chambre qu’il occupait avec son comparse a conduit à la découverte d’une quantité supplémentaire de 453 grammes. Lors de son interpellation, U.________ s’est légitimé au moyen d’une fausse carte d’identité italienne au nom de « [...] ». Dans l’après-midi du même jour, B.________ avait été observé alors qu’il montait dans un véhicule immatriculé en Italie et qui faisait l’objet d’une surveillance policière dans le cadre d’une opération en matière de stupéfiants diligentée par le canton de St-Gall. U.________, ressortissant albanais, aurait en outre séjourné de manière illégale en Suisse depuis le début du mois de juin 2018 au moins, et alors même qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée.
b) U.________ a été appréhendé le 17 juillet 2018. Le 19 juillet 2018, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 octobre 2018, retenant l’existence des trois risques invoqués par le Ministère public. Il a par ailleurs estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de l’intéressé, considérant que la poudre brune saisie était vraisemblablement de l’héroïne, que les explications de ce dernier s’étaient révélées peu convaincantes et qu’il avait déjà fait l’objet d’une lourde condamnation en 2011 pour crime contre la LStup.
c) Mandatée afin de procéder à l’analyse de la poudre brune saisie lors de l’interpellation d’U.________ et de B.________, l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a délivré son rapport le 9 août 2018 (P. 11). Il en ressort que la poudre concernée est constituée d’un mélange de paracétamol et de caféine et qu’elle ne contient aucune substance assimilable à des stupéfiants ou autres substances psychotropes.
d) Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance du 9 octobre 2018, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 janvier 2019. Cette autorité s’est référée à ses précédentes considérations s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, estimant que malgré ses dénégations, celui-ci était davantage impliqué dans un trafic de stupéfiants que ce qu’il voulait bien admettre. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération.
B. a) Le 13 novembre 2018, U.________ a requis sa mise en liberté auprès du Ministère public cantonal Strada.
Le 15 novembre 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire formée par U.________. Le Procureur a invoqué la persistance de l’existence de risques de fuite et de réitération et a soutenu qu’au vu de la peine à laquelle s’exposait le prévenu, le principe de la proportionnalité demeurait respecté, précisant au demeurant que son audition récapitulative avait été tenue le 5 novembre 2018, que l’instruction touchait à son terme et qu’U.________ serait dès lors prochainement renvoyé devant l’autorité de jugement.
Le 20 novembre 2018, dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal des mesures de contrainte, U.________ a déposé une réplique. Il a fait valoir que la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard ne serait pas réalisée, ces soupçons ne s’étant pas renforcés depuis le début de l’enquête, et que dès lors, au vu des seules infractions qui pourraient concrètement lui être reprochées, la détention provisoire ne pourrait plus être prolongée, celle-ci étant désormais disproportionnée eu égard à la peine qui pourrait être prononcée.
b) Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’U.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).
S’agissant de l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes décisions et a rappelé qu’U.________ avait été interpellé avec une quantité importante de produit de coupage, que peu avant son interpellation, son comparse B.________ avait été observé alors qu’il montait dans un véhicule surveillé par les autorités saint-galloises dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, que les antécédents d’U.________ ne plaidaient pas en sa faveur et démontraient qu’il n’était pas novice en matière de trafic de stupéfiants, que les contrôles téléphoniques avaient permis d’établir que l’intéressé avait été en contact avec un certain F.________, lequel avait fait l’objet d’une enquête pour trafic d’héroïne dans le canton de Fribourg, et qu’à chaque contact avec le prénommé, le prévenu se trouvait à St-Gall, soit l’un des points d’entrée de l’héroïne ayant pu être mis en évidence par l’opération menée par les autorités de ce canton. En plus de risques de fuite et de récidive selon lui évidents, le Tribunal a donc retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’endroit de l’intéressé. Il a enfin considéré qu’au vu des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire ordonnée demeurait proportionnée.
C. Par acte du 3 décembre 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le Ministère public s’est déterminé le 11 décembre 2018. Il s’est intégralement référé à sa prise de position du 15 novembre 2018 et aux considérants de la décision attaquée et a précisé qu’il estimait nécessaire qu’U.________ et B.________ soient jugés simultanément, seule la présente procédure de recours faisant à ce jour obstacle à la mise en accusation des deux coprévenus.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard en matière de trafic de stupéfiants. Il soutient que ces soupçons se seraient atténués au fil de l’enquête, relevant d’une part que la poudre trouvée en possession de son comparse B.________ ainsi que dans la chambre qu’il occupait avec ce dernier se serait révélée être du produit de coupage et non de l’héroïne et, d’autre part, qu’aucune mesure d’instruction n’aurait permis de le mettre en cause, que ce soient les déclarations de son coprévenu ou les écoutes téléphoniques auxquelles il aurait été procédé. B.________ aurait en effet déclaré que le produit de coupage lui avait été confié pour qu’il le garde et qu’il le transmette à une autre personne, et la police a elle-même reconnu que les extractions téléphoniques n’avaient pas permis de mettre en évidence des messages incriminants en matière de trafic de stupéfiants (P. 15, p. 3). Le recourant considère encore que le fait de se fonder sur ses seuls antécédents pour justifier un maintien en détention provisoire violerait le principe de la présomption d’innocence et que la durée de sa détention serait quoi qu’il en soit disproportionnée eu égard à la peine encourue.
2.2
2.2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).
2.2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).
2.2.4 En matière de stupéfiants, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que celui qui se procure, entrepose ou cède des produits de coupage permettant d’« étendre » ou diluer la drogue, sans projeter lui-même, en tant qu’auteur ou coauteur, une des infractions visées par l’art. 19 al. 1 let a à f LStup, ne prend pas des mesures concrètes et préparatoires, au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, à la commission d’une des infractions mentionnées par cette disposition (ATF 130 IV 131 consid. 2.2 et 2.3). Il peut agir tout au plus comme complice d’une infraction à la LStup, cela pour autant que l’infraction principale soit établie, ce qui n’est pas le cas lorsque l’acte d’accusation se borne à mentionner des commanditaires, sans définir plus précisément le trafic de stupéfiants (ATF 130 IV 131 consid. 2).
2.3 En l’espèce, le Ministère public n’invoque, comme nouveaux éléments qui permettraient de justifier un maintien en détention depuis la dernière décision du Tribunal des mesures de contrainte du 9 octobre 2018, que le fait qu’il serait nécessaire que le recourant et B.________ soient jugés ensemble afin d’éviter que l’un des prévenus tente de mettre des éléments à charge de l’autre en son absence, ainsi que le fait que l’enquête est désormais terminée et que le dossier est prêt à être mis en accusation.
Force est toutefois d’admettre que ces éléments ne suffisent pas à écarter le fait qu’à ce stade de la procédure, le faisceau d’indices plaidant en faveur de la commission d’une infraction à la LStup d’une importance suffisamment grave pour qu’elle justifie encore un maintien en détention provisoire est particulièrement faible. En effet, et à l’instar du recourant, on ne peut que constater que la seule charge concrète qui pèse à l’encontre d’U.________ de ce chef est la découverte d’une quantité de 453 grammes de produit de coupage dans la chambre qu’il occupait avec B.________, lequel était par ailleurs porteur d’une quantité de 780 grammes d’un tel produit lors de l’interpellation des deux comparses par la police. Loin de se renforcer, les soupçons à l’encontre du recourant se sont donc affaiblis au fil de l’enquête, puisqu’avant que les analyses soient effectuées, il paraissait vraisemblable que la poudre brune saisie fût de l’héroïne. Même s’il est difficile d’admettre que le recourant est étranger à tout commerce de stupéfiants, c’est également à juste titre que celui-ci relève que les autres mesures d’instruction, dont en particulier les contrôles téléphoniques, n’ont pas permis d’établir objectivement qu’il serait l’auteur ou le coauteur d’une infraction à l’art. 19 LStup. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence restrictive relative aux produits de coupage, il apparaît bien délicat de considérer que le recourant puisse faire l’objet d’une condamnation lourde au sens de la disposition précitée. Les indices en ce sens sont en tous les cas trop ténus et les charges qui pèsent à son endroit trop incertaines à ce stade pour justifier un maintien en détention.
On relèvera encore que les autres infractions reprochées au recourant, même si elles paraissent avérées, en tous les cas s’agissant du faux dans les certificats ainsi que de l’entrée et du séjour illégal, ne sont pas non plus passibles de peines suffisamment élevées pour justifier le maintien en détention. En conséquence, le recourant doit être libéré immédiatement.
La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP faisant défaut, il n’y a par ailleurs pas lieu d’examiner si les autres causes de détention provisoire, en particulier les risques de fuite et de récidive, sont réalisées.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la libération immédiate d’U.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 novembre 2018 est réformée et son dispositif est modifié comme il suit :
« I. admet la demande d’U.________.
II. ordonne la libération immédiate d’U.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
III. laisse les frais de la décision, par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. »
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour U.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- M. le Procureur cantonal Strada (et par efax),
- Service de la population (et par efax),
- Office d’exécution des peines (et par efax),
- Prison du Bois-Mermet (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :