TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

983

 

PE11.022171-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 décembre 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            Mme              Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 115, 118 al. 1, 382 al. 1, 429 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par feu N.________ et sur le recours interjeté le 5 mai 2018 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.022171-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 28 décembre 2011, J.________, né en 1961, ressortissant des Pays-Bas, licencié en sciences économiques de l’Université de Lausanne (Faculté des HEC), a déposé plainte contre son ancienne amie, [...]. Il lui reprochait d’avoir dérobé des bijoux lui appartenant, respectivement à sa mère N.________, née en 1922, pour une valeur de 100'000 francs. D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pour vol (dossier A P 4; PE11.022171).

 

              Le 6 février 2012, N.________ a écrit au Procureur, en se référant à la plainte déposée par son fils, pour donner procuration à celui-ci de la représenter dans ce cadre (P12/3).

 

              b) Le 16 août 2012, [...] a déposé plainte pénale contre J.________, pour l’avoir faussement accusée d’un vol de bijoux, l’avoir harcelée, notamment par sms, l’avoir menacée et suivie et l’avoir traitée de voleuse en public. D’office et par suite de cette plainte, le Procureur a ouvert une enquête pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, et dénonciation calomnieuse (P. 29; dossier B; PE12.015807).

 

              c) Le 26 septembre 2012, J.________ a déposé plainte pénale contre [...], au motif que dans la plainte que celle-ci avait déposée le 16 août 2012, elle indiquait qu’il avait antidaté un testament de sa mère. Par suite de cette plainte, le Procureur a ouvert une enquête pour diffamation et dénonciation calomnieuse (dossier C; PE12.018295).

 

              d) Le 19 novembre 2012, J.________ a déposé plainte pénale contre [...]. Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors d’une audition par la police le 14 mars 2012 (dossier D; PE12.022432).

 

              e) Le 26 novembre 2012, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport au sujet du vol de bijoux (P. 38); ses auteurs concluaient que les investigations n’avaient pas permis de confondre [...] dans le cadre du vol prétendu; ils ajoutaient ce qui suit :

 

              « Nous pensons que M. J.________ a inventé cette histoire de vol, à la suite de la demande de mise sous tutelle de sa mère et ceci pour se couvrir du fait qu’il avait placé tous ses biens, y compris les bijoux signalés disparus, en lieu sûr, notamment lors d’un voyage en Hollande au mois de mars 2011. Il a certainement agi de la sorte pour éviter que tous ses avoirs soient gelés par la Justice de paix. Nos suppositions n’ont pas pu être prouvées ce jour. (…) ».

 

              f) Le 29 novembre 2012, J.________ a déposé plainte pénale contre [...]. Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans la plainte que celle-ci avait déposée le 16 août 2012. Le Procureur a ouvert une enquête contre [...] (dossier E; PE12.023154).

 

              g) Par décision du 7 décembre 2012, le Procureur a joint les cinq enquêtes sous le numéro de la première.

 

              Le 28 mars 2013, [...], par son avocat, a informé le Procureur que J.________, en son nom ou au nom de sa mère, louait deux boxes à Etoy, contenant notamment des meubles anciens; au vu de la conclusion du rapport de police, elle demandait la perquisition de ces boxes, moyen pris que l’intéressé y avait peut-être entreposé les bijoux allégués volés.

 

              Le 1er mars 2013, le Procureur a prononcé le séquestre du contenu des boxes nos 16 et 33 utilisés par J.________ et a dit que les objets en cause demeureront dans les locaux de la société [...]; le séquestre a été motivé comme il suit :

 

              « attendu (…) qu’il ressort de l’enquête que J.________ dispose de deux boxes auprès de [...] dans lesquels il a entreposé du matériel pouvant appartenir à sa mère,

              qu’afin de contrôler si J.________ a déposé une plainte mensongère, il convient de vérifier si le coffret se trouve dans les deux box (sic) qu’il loue auprès de la société [...],

              que l’ensemble du matériel doit faire l’objet d’un séquestre conservatoire dans l’attente de pouvoir être examiné par les enquêteurs,

              par ces motifs et appliquant l’art. 263 al. 1. let. a, c et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.),

              (le Ministère public) ordonne le séquestre du contenu des boxes n° 16 et 33 ».

 

              J.________ n’a pas recouru contre ce séquestre.

 

              Le 1er mars 2013 également, le Procureur a prononcé le séquestre du contenu d’un coffre ouvert par J.________ auprès de la [...]. Le 7 mars suivant, le magistrat a ordonné le séquestre de la clé dudit safe. Le 18 mars 2013, J.________ a recouru contre ce dernier séquestre. Par arrêt du 21 mars 2013 (n° 159), la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours.

 

              Le 4 mars 2013, J.________ et [...] ont été entendus par le Procureur lors d’une audience de confrontation (PV aud. 7).

 

              Le 5 mars 2013, le Procureur a délivré un mandat de perquisition portant sur les boxes loués par J.________ (P. 60).

 

              Par lettre du 6 mars 2013, J.________ a informé le Procureur qu’il avait finalement « retrouvé » à son domicile les bijoux qu’il tenait pour volés (P. 51).

 

              h) Par décision du 8 avril 2013 faisant suite à une séance du 19 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué en faveur de N.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse; RS 210) et une curatelle de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (deux comptes bancaires ouverts auprès de la [...], tous les bijoux et objets mobiliers lui appartenant, ainsi que l’appartement en PPE occupé avec son fils), a nommé Me François Roux en qualité de curateur et a relevé ce dernier de la curatelle provisoire qu’il exerçait depuis le 15 février 2011 (P. 70/2).

 

              i) Sur plainte du 15 mai 2013 de Me François Roux, curateur de N.________, une enquête pénale a été ouverte contre J.________ pour vol, usure et faux dans les titres au préjudice de sa mère, pour trois cas, à savoir :

 

1.              Pour avoir, en juillet 2001, profité du manque de discernement de sa mère pour lui faire signer une reconnaissance de dette de 500'000 fr. en sa faveur.

2.              Pour avoir, le 1er mai 2009, à nouveau profité du manque de discernement de sa mère, afin de transférer du compte bancaire de celle-ci sur son propre compte la somme de 567'000 fr. provenant de la vente d’un bien immobilier, en exécution de la reconnaissance de dette de 2001 notamment.

3.              Pour avoir, en 2011, soustrait des bijoux appartenant à sa mère, d’une valeur de 100'000 fr., se les être appropriés et les avoir cachés aux Pays-Bas.

 

              j) Le 24 juin 2013, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture pour les plaintes déposées par J.________ contre [...], avec un délai de détermination au 19 juillet 2013.

 

              Le 19 juillet 2013, J.________ s’est étonné qu’un classement puisse être prononcé pour les propos diffamatoires que son ex-amie aurait proférés à son encontre; il a conclu à ce que les dossiers en cause soient enfin instruits (P. 73). Comme le Procureur lui a demandé, le 23 juillet 2013, si sa lettre devait être considérée comme une demande de récusation, J.________ a répondu qu’il ne savait pas ce qu’il en était et requerrait d’être assisté gratuitement d’un avocat comme partie plaignante; il a sollicité une prolongation du délai imparti et, à la fin de son courrier, il a posé au Procureur deux questions, à savoir pour quelles raisons la perquisition de ses boxes à Etoy et le résultat de cette mesure d’instruction n’avaient pas été notés au dossier, d’une part, et s’il était possible de lever le séquestre de ses affaires personnelles à Etoy et à la [...], ces mesures ne lui paraissant plus nécessaires, d’autre part; il relevait à cet égard ce qui suit : « Dans ses (sic) box j’ai aussi beaucoup de vieux habits et livres que je souhaite ranger ».

 

              Le 18 août 2013, n’ayant pas reçu de réponse de la part du Procureur, J.________ a réitéré ses demandes dans un courrier de dix pages du 18 août 2013, s’est exprimé sur les plaintes qu’il a déposées et que le Procureur envisageait de classer, s’est déterminé sur les griefs formulés par le curateur de sa mère dans sa plainte du 15 mai 2013, notamment quant au sort du prix de vente de l’immeuble sis à Leysin dont sa mère était propriétaire, et qu’il a vendu en son nom; s’agissant des meubles sis dans ledit chalet, il a invoqué que ceux dont les acheteurs n’avaient pas voulu avaient été déménagés dans son dépôt à Etoy; il a alors demandé la levée du séquestre de ses boxes, indiquant qu’il payait un loyer de 530 fr. par mois, et de son coffre bancaire; il a en outre ajouté que, si le Procureur entendait soutenir que les affaires stockées dans lesdits boxes ne lui appartenaient pas, il devait le prouver et que, dans ce cas, il ne paierait plus le loyer et enverrait une facture de 25'000 fr. au curateur de sa mère pour obtenir le remboursement du loyer sur les quatre dernières années.

 

              Le 11 septembre 2013, Me Court a été désigné en qualité de défenseur d’office de J.________.

 

              k) Par ordonnance du 6 février 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour vol et diffamation (I), a alloué à cette dernière une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral à la charge de l’Etat (II), a dit que J.________ devait rembourser cette indemnité à l’Etat (III) et a mis les frais relatifs au classement, comprenant l’indemnité du défenseur d’office de [...], à la charge de J.________ (IV).

 

              Par arrêt du 14 mai 2014 (n° 341), la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours formé par J.________ contre l’ordonnance de classement du 6 février 2014, a annulé cette décision en ce qu’elle concernait l’infraction de diffamation et renvoyé la cause au Procureur afin qu’il instruise la question de savoir si la prévenue pouvait se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP pour les propos tenus dans sa lettre au Procureur du 16 août 2012. Par arrêt du 18 septembre 2015 (6B_784/2014), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par J.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale.

 

              l) Lors d’une audience de conciliation du 5 janvier 2015, J.________ et [...] ont retiré leurs plaintes respectives, par gain de paix.

 

              m) Le 19 mai 2015, J.________, par l’intermédiaire de son avocat d’office, a demandé la levée de tous les séquestres prononcés, dans la mesure où les bijoux avaient été retrouvés et des perquisitions effectuées (P108).

 

              n) Le Procureur a fixé aux parties un délai de prochaine clôture au 6 janvier 2016 pour se déterminer dans le cadre des plaintes réciproques déposées par J.________ et [...]. Procédant seul – prétendument parce que son avocat d’office ne répondait pas à ses courriels –, J.________ a, en temps utile, fourni au Procureur « des éléments pour l’article 429 CPP » (cf. P. 111/1), notamment en relation avec ses boxes : il a exposé que ceux-ci étaient illégalement séquestrés depuis près de trois ans, qu’il lui en coûtait 534 fr. 60 par mois, ce qui représentait à ce jour près de 20'000 fr., et qu’il souhaitait « évidemment être totalement indemnisé » (P. 111/2); dans des documents annexés, il a demandé qui, de l’Etat, de [...] ou du curateur, l’indemniserait à cet égard (P. 111/3 in fine). Il a en outre chiffré l’indemnité qu’il réclamait au sens de l’art. 429 CPP à un total de 19'866 fr. (pour les frais de défense de [...], le tort moral de celle-ci, la moitié des frais de l’arrêt du 14 mai 2014 ainsi que les frais de recours au Tribunal fédéral mis à sa charge), plus 20'000 fr. pour le séquestre illicite de ses boxes, plus 37'400 fr. à titre de remboursement de ses frais d’avocat, de ceux de sa mère, des frais de recours mis à leur charge et des frais de la justice de paix (P. 111/8). A l’appui, il a produit une facture de [...] du 4 janvier 2016 à son attention, concernant « Votre garde meuble n° 135 Location de deux boxes L/F202 et XL/A.123 », d’un montant de 495 fr., plus 39 fr. 60 de TVA à 8 %, soit 534 fr. 60 pour la location du mois de janvier 2016.

 

B.              a) Par ordonnance du 2 mai 2016, le Procureur, constatant que les infractions de diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ne se poursuivent que sur plainte et que les plaintes avaient été retirées, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et dénonciation calomnieuse (II), a ordonné le maintien du séquestre sur le contenu des boxes [...] n° 16 et n° 33 conformément à l’ordonnance du 1er mars 2013 (IV), a levé les séquestres sur le safe et sa clé (V), arrêté l’indemnité allouée à l’avocat d’office de [...] (VI) et mis les frais de procédure à la charge de J.________ (VII). L’ordonnance est motivée comme il suit, s’agissant du maintien du séquestre :

 

              « Le séquestre sera en revanche maintenu sur le contenu des boxes [...] n° 16 et n° 33, ordonné par décision du 1er mars 2013, dans la mesure où l’instruction se poursuit s’agissant du volet relatif à la plainte déposée au nom de N.________ contre J.________. En effet, le prévenu y a entreposé des meubles appartenant à sa mère N.________, alors qu’il lui est notamment reproché de s’être approprié des actifs appartenant à cette dernière. Il convient donc en l’état de maintenir le séquestre sur le contenu de ces boxes, afin que J.________ ne dispose des meubles s’y trouvant. Ceux-ci pourraient en effet être confisqués en vue d’être restitués à N.________ au terme de la procédure ».

             

              b) J.________ n’a pas contesté l’ordonnance de classement du 2 mai 2016, en particulier ses chiffres IV à VII.

 

              Dans le délai de prochaine clôture de la procédure pénale encore ouverte contre lui, soit le 30 novembre 2017 (P. 126/1 ss), J.________, procédant seul, a fait valoir diverses prétentions au sens de l’art. 429 CPP. Il a repris et chiffré ces prétentions dans la prolongation dudit délai, par courrier du 19 janvier 2018 (P. 132 ss). En substance, il a, le 30 novembre 2017, réclamé ce qui suit sous lettres A, B, C et D respectivement :

 

-              A : dépôt chez [...] à Etoy : 30'472 fr. 20 pour le séquestre injustifié de deux boxes (534 fr. 60 par mois du 1er mars 2013 au 30 novembre 2013), pour le motif que, dès qu’il avait retrouvé les bijoux qu’il avait prétendu être volés, le séquestre ne se justifiait plus; plus 534 fr. 60 par mois dès le 30 novembre 2017; plus 3'597 fr. 73 d’intérêts capitalisés à 5 % l’an; plus 5'000 fr. au titre de tort moral; plus 1'000 fr. à titre de dédommagement pour avoir dû racheter des effets personnels; il a produit en annexe une attestation – apparemment rédigée par lui-même – munie d’un timbre humide « [...] » et d’une signature manuscrite dont l’auteur était inconnu, selon laquelle il s’est acquitté du montant de 30'472 fr. 20 à titre de loyer pour les boxes nos 16 et 33 séquestrés depuis le 1er mars 2013 (P. 126/1 et 126/2).

-              B : safe à la [...] : 750 fr. à titre de loyer, 1'500 fr. de tort moral et 440 francs de frais de recours contre le séquestre (P. 126/1 et 126/3).

-              C : impossibilité d’exercer le métier de gestionnaire de fortune : 35'000 francs au titre de dommage économique et 12'000 fr. au titre de tort moral (P. 126/1 et 126/4).

-              D : refus de délivrance d’un permis C : 1'000 fr. (P. 126/1 et 126/5).

 

              c) Par courrier du 12 décembre 2017, Me Court a demandé à être relevé de sa mission, invoquant la rupture du lien de confiance avec son client. Interpellé, J.________ a indiqué, le 20 décembre 2017, qu’il mandaterait un avocat de choix pour la suite de la procédure. Par décision du 10 janvier 2018, le Procureur a relevé Me Court de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I) et a arrêté son indemnité à 4'621 fr. 85 dont à déduire les acomptes déjà versés (II).

 

              Procédant toujours seul, J.________, par courrier du 19 janvier 2018, a réclamé ce qui suit, pour les mêmes postes que ceux énoncés par sa lettre précédente, ainsi que pour deux nouveaux postes (P. 132/1):

 

-              A : 31'541 fr. 40, 3'597 fr. 73, 5'000 fr. et 1'000 francs;

-              B : 572 fr. 40, 2'000 fr. et 440 francs;

-              C : 35'000 fr. et 12'000 francs;

-              D : 1'000 francs;

-              E : dommage économique résultant de l’impossibilité de travailler comme curateur de sa mère : 8'200 fr., en plus de 5'000 fr. au titre de tort moral;

-              F : une partie des 11'866 fr. de frais de la procédure contre [...], mis à tort sa charge en raison des « mensonges malveillants » (sic) de Me Roux, curateur de sa mère, soit : 4'546 fr. 80 (indemnité de Me Olivier Boschetti, avocat d’office de [...]), 2'000 fr. (frais du Tribunal fédéral), 1'028 fr. 15 (honoraires et frais de son avocat en lien avec le recours contre l’ordonnance de classement précédente) et 27 fr. (frais de consultation du dossier au greffe, notamment de photocopies).

 

C.              Par ordonnance de classement du 13 avril 2018, approuvée par le Ministère public central le 23 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ (I), ordonné la levée du séquestre prononcé le 1er mars 2013 sur le contenu des boxes nos 16 et 33 de J.________ dès décision définitive et exécutoire (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              En substance, le Procureur a considéré que les infractions d’usure et de faux dans les titres en relation avec la reconnaissance de dette de 500'000 francs établie par N.________ en 2001 en faveur de J.________ se prescrivaient par quinze ans, si bien que l’action pénale était prescrite depuis 2016; au surplus, il a relevé que, lors d’une audience devant la Justice de paix du 15 février 2011, soit avant ses problèmes de mémoire, N.________ avait déclaré qu’elle avait voulu donner cet argent à son fils. Quant au transfert d’un montant total de 567'000 fr. opéré en 2009 par N.________ en faveur de son fils, notamment par le versement du prix de vente du chalet à Leysin, il a été effectué à raison de 500'000 fr. en exécution de la reconnaissance de dette susmentionnée, à raison de 30'000 fr. à titre de commission sur la vente et à raison de 34'000 fr. en paiement de l’entretien à elle prodigué par son fils; or, rien au dossier ne permettait de dire que N.________ ne bénéficiait pas de sa capacité de discernement en 2001, date de la reconnaissance de dette, ni en 2007, date de la vente du chalet, ni encore en 2009, date des transferts. Ainsi, toujours selon le magistrat, même si une expertise de 25 août 2011 retenait qu’elle présentait une démence et un syndrome d’utilisation d’alcool nocive pour la santé, et qu’elle connaissait des problèmes de mémoire à cette date, une incapacité pour la période antérieure n’était pas établie. Les infractions d’usure et d’abus de confiance ne pouvaient dès lors pas non plus être réalisées. Quant au vol de bijoux allégué à hauteur de 100'000 fr., le Procureur a estimé que la plainte du curateur, du 15 mai 2013, était tardive, puisqu’il s’agissait d’un vol au préjudice d’un proche et que le rapport de police qui mettait en cause J.________ pour ces faits datait du 26 novembre 2012, ledit curateur en ayant pris connaissance le 15 janvier 2013. L’infraction de vol au préjudice d’un proche devait donc, pour ce motif également, être classée.

 

              Par ordonnance rectificative du 9 mai 2018, rendue sans frais, le Procureur a corrigé l’ordonnance de classement 23 avril 2018, en ce sens que le CD versé dans le dossier B, sous pièce 15 (fiche de pièce à conviction n° 53881) était maintenu au dossier. Il a confirmé l’ordonnance pour le surplus.

 

D.              a) Par recours du 4 mai, déposé le 5 mai 2018, J.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance du 13 avril 2018, en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée pour les boxes séquestrés à Etoy (30'995 fr. 20 pour les loyers du 1er juillet 2013 au 30 avril 2018; 3'850 fr. pour les intérêts légaux à 5 % l’an sur cette somme; 534 fr. 40 par mois jusqu’à la levée des séquestres dès le mois de mai 2018 (III); 2'000 fr. au moins à titre de tort moral pour le séquestre de ces boxes, vu la durée (IV); 10'000 fr. à titre de tort moral vu la lenteur injustifiée de la procédure et les accusations graves infondées (V); 35'000 fr. d’indemnité pour entrave à son métier de gestionnaire de fortune pendant près de cinq ans (VI), 12'000 fr. de tort moral pour ne pas avoir pu exercer son métier normalement pendant près de cinq ans (VII).

 

              b) Par acte du 7 mai 2018, N.________, par son curateur, a également recouru contre l’ordonnance du 13 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              c) Le 1er octobre 2018, le Procureur a informé la Chambre des recours pénale que N.________ était décédée le 20 juillet 2018. Le 8 octobre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a interpellé la Justice de paix du district de Lausanne pour savoir qui étaient les héritiers de la défunte et s’ils avaient accepté ou répudié la succession. Le 18 octobre 2018, cette autorité a indiqué que la défunte avait laissé deux héritiers légaux et réservataires, à savoir sa fille [...] et son fils J.________. Elle a ajouté que, dans des dispositions à cause de mort du 1er décembre 2000 homologuées le 30 juillet 2018, la défunte avait toutefois institué son fils comme unique héritier, et que ce dernier avait accepté la succession le 7 août 2018. Elle a cependant indiqué que la fille de la défunte avait formé opposition le 8 août 2018, ce qui retardait la délivrance du certificat d’héritier. Elle a enfin fait savoir que l’administration d’office de la succession avait été ordonnée, et confiée à Me Jean-Luc Tschumy.

 

              d) Le 28 octobre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a interpellé les proches de la défunte, soit J.________ et [...], pour qu’ils fassent savoir dans un délai au 15 novembre 2018 si le recours formé par celle-ci était maintenu.

 

              Le 1er novembre 2018, Me Jean-Luc Tschumy a sollicité de recevoir une copie de l’arrêt à intervenir.

 

              Le 15 novembre 2018, Me Jean-Samuel Leuba, consulté par [...], a sollicité une prolongation d’un mois, au 17 décembre 2018, pour se déterminer sur le recours de J.________. Le Président de la Chambre des recours pénale a accordé une prolongation au 30 novembre 2018.

 

              Ni J.________ ni [...] ne se sont déterminés en temps utile sur la suite qu’ils comptaient donner au recours déposé par feu leur mère.

 

              Le 16 décembre 2018, J.________ a déposé un mémoire ampliatif (P. 145) et a produit des pièces complémentaires (P. 145/1). Excipant de la longueur de la procédure depuis le dépôt de son recours, il a augmenté de 7'000 fr. « au minimum » sa conclusion initiale de 35'000 fr. « au minimum » en réparation du préjudice économique déduite du fait que la procédure aurait entravé l’exercice de son métier de gestionnaire de fortune. De même, il a augmenté de 2'000 fr. « au minimum » sa conclusion initiale de 12'000 fr. « au minimum » en réparation du tort moral procédant de ce moyen. Il a en outre conclu au « remboursement » de 70 loyers mensuels de 534 fr. 60 chacun (au 31 décembre 2018), par 37'422 fr. en capital, avec intérêt à 5 % l’an, par 4’150 francs. Il a également conclu à une réparation morale de 2'000 fr. en relation avec le séquestre de ses boxes, qu’il tient pour arbitraire depuis le 21 mars 2013 à tout le moins. Il a enfin sollicité une indemnisation de 500 fr. « pour le temps excessif de traitement de (s)on recours ».

              En droit :

 

1.

1.1              Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). J.________ a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre l’ordonnance de classement en sa qualité de prévenu auquel une indemnité selon l’art. 429 CPP est refusée. Son recours est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de ce recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). Le recours de feu N.________ ne l’est en revanche pas, pour les motifs indiqués aux considérants 2 et 3 ci-dessous.

 

1.2              Vu leur étroite connexité, il y a lieu de joindre les causes et de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.

 

2.              Recours de feu N.________

 

2.1              Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Pour avoir la qualité pour recourir, il faut donc être directement atteint dans ses droits par la décision attaquée; il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe; il appartient au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un intérêt; l’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 2 et les références citées).

 

              Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 6 ad art. 118 CPP et les références citées).

 

              La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP – à savoir notamment ses parents en ligne directe (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 30 CP et n. 6 ad art. 110 CP) -, dans l'ordre de succession. Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. On entend par droits de procédure le droit de participer à la procédure tant en qualité de demandeur au pénal qu'au civil (ATF 142 IV 82 consid. 3.2; CREP 7 janvier 2014/232 précité; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 121 CPP). Seuls les proches également héritiers du défunt peuvent donc se prévaloir de l’art. 121 al. 1 CPP et reprendre les droits que celui-ci a fait valoir dans la procédure pénale.

 

              Selon la jurisprudence, celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 140 IV 162).

 

2.2              En l’espèce, à la date du dépôt de son recours, N.________, qui était potentiellement lésée par les infractions contre le patrimoine en cause, avait la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal (et non au civil; quant à cette distinction, cf. par exemple Nydegger, Strafantrag als Prozesshindernis ? Anmerkungen zur jüngsten bundesgerichtlichen Praxis zum Strafantrag, in : recht 2018/4 pp. 195-203, spéc. 198 et 201). Après son décès, son fils et sa fille, ayant la qualité de proches au sens de l’art. 110 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) et étant donc susceptibles d’être subrogés aux droits procéduraux de la défunte, ont été interpellés pour savoir s’ils entendaient ou non maintenir le recours. Aucun d’eux ne s’est déterminé dans le délai qui leur a été imparti. Partant, aucun d’eux n’a prétendu être saisi des droits de la défunte dans la présente procédure pénale.

 

              Dans ces conditions, force est de constater que J.________ et [...] n’ont pas fait valoir dans le délai imparti qu’ils seraient subrogés aux droits procéduraux de la défunte, ni a fortiori fourni de pièces propres à établir cette qualité; au demeurant, selon l’art. 121 al. 2 CPP, ils ne pourraient faire valoir que les droits procéduraux de la défunte qui se rapportent directement aux conclusions civiles que celle-ci aurait prises; or, il ne ressort pas du dossier que la défunte ait expressément déclaré vouloir se constituer demanderesse au civil; en outre, si elle l’avait fait, elle aurait pris des conclusions civiles contre J.________; dans ces conditions, on voit mal quel serait l’intérêt de ce dernier à réclamer de faire valoir les droits procéduraux directs de la défunte, ceux-ci lui étant opposés.

 

3.              En définitive, le recours déposé par feu N.________ a perdu son objet pour le motif que les héritiers légaux de la recourante décédée, susceptibles d’être des proches au sens de l’art. 110 CP, n’établissent pas que les conditions de l’art. 121 CPP soient remplies.

 

              Le recours déposé par feu N.________ est dès lors irrecevable. Il y a lieu de laisser les frais y afférents à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), faute de savoir qui est héritier de la partie décédée et vu le silence des deux intéressés. L’irrecevabilité du recours exclut toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de la partie.

 

4.              Recours de J.________             

 

4.1              Le recourant, qui a bénéficié d’un classement (art. 319 CPP), fait grief au Procureur de ne pas lui avoir alloué les indemnités qu’il avait réclamées les 30 novembre 2017 et 19 janvier 2018, en réparation d’une série de préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de la procédure pénale. Il convient d’examiner séparément chacune de ses prétentions.

 

4.2             

4.2.1              Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses.

 

4.2.2              En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nos 5061 ss, pp. 155 ss et les références citées). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_207/2014 et 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3).

 

              La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. (1) Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP); il s’agit de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. (2) En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). (3) La doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5063 p. 157 et les réf. cit.).

 

4.2.3              Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1); le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 45; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1); il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Kuhn/Jeanneret, op. cit., n° 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 III 39, spéc. 45); il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017consid. 2.2).

 

4.2.4              L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205); il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 consid. 2.1).

 

              Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social (art. 51 al. 5 LPGA), en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2 et 1.3.3, JdT 2017 IV 39, spéc. 42-43 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5067 p. 160).

 

              L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête.

 

4.2.5              La partie plaignante peut être amenée à devoir supporter une indemnité de procédure en faveur du prévenu dans deux hypothèses. Il s’agit d’une prétention directe du prévenu à l’encontre de la partie plaignante à raison de laquelle l’Etat ne supporte pas de responsabilité subsidiaire; l’éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP sera d’ailleurs réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP). L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais.

 

              Si l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant peuvent être astreints au versement d’une indemnité de procédure pour les frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est libéré des infractions objets de la plainte, par une décision de classement, de non-entrée en matière ou par un acquittement et pour autant qu’une faute puisse être reprochée à la partie plaignante ou au plaignant (art. 432 al. 2 CPP). Une telle faute existe lorsque la partie plaignante ou le plaignant a entravé le bon déroulement de la procédure ou l’a rendue plus difficile, en agissant de manière téméraire ou par négligence grave. Si la partie plaignante a pris des conclusions civiles qui sont rejetées, elle peut être astreinte, en sus, à une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP.

 

              L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5071 p. 164 et les références citées).

 

              Sont visées toutes les mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP qui ont été ordonnées en violation d’une règle de procédure, tant d’un point de vue matériel (les conditions du prononcé de la mesure font défaut ou son exécution viole la loi) que formel (les règles de procédure applicables au prononcé de la mesure de contrainte n’ont pas été respectées; TF 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; TF 6B_365/2011 consid. 3 non publié in ATF 137 IV 352; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 431 StPO; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 431 StPO; Mizel/Retornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 à 3 ad art. 431 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 431 StPO). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5071 p. 165 et la référence citée).

 

4.2.6              L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu en indemnité découlant des art. 429 ss CPP. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP, précité). Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe en effet au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts).

 

4.2.7              Le séquestre pénal est une mesure de contrainte, plus précisément une mesure conservatoire provisoire, destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).

 

4.3

4.3.1               En premier lieu, le recourant considère que c’est à tort que le Procureur ne lui a pas alloué des indemnités de 30'495 fr. 20 pour le loyer de deux boxes à Etoy, de 3'850 fr. à titre d’intérêt à 5 % l’an sur ces loyers, et de 534 fr. 40 par mois dès avril 2018. Il fait valoir que le séquestre de ces boxes était injustifié, qu’il a demandé par deux fois sa levée le 26 juillet 2013 (P. 75) et le 19 mai 2015 par son avocat (P. 108), et que le Procureur n’a pas répondu. Il invoque la violation des principes de la bonne foi et de la célérité (cf. art. 3 et 5 CPP). Il conclut au « remboursement » de 70 loyers mensuels de 534 fr. 60 chacun (au 31 décembre 2018), par 37'422 fr. en capital, avec intérêt, par 4’150 francs. Il fait valoir que l’argument du Procureur, selon lequel il n’a aucunement démontré qu’il se serait séparé de ses boxes et n’aurait donc pas eu à payer le loyer si le séquestre n’avait pas été maintenu, est erroné, au motif qu’il a loué un nouveau dépôt à Lausanne dès le 15 avril 2013, et que son intention était de liquider les boxes d’Etoy et de transférer leur contenu à Lausanne; il a produit à cet effet des pièces nouvelles, soit un contrat de bail à loyer daté du 8 avril 2013 et portant sur la remise à bail d’un dépôt au sous-sol de l’immeuble sis à [...], à Lausanne (soit dans l’immeuble où sa mère et lui-même résidaient), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 50 fr., débutant le 15 avril 2013 et se terminant le 1er juin 2013; le bail était renouvelable mensuellement, sauf résiliation un mois à l’avance. Le recourant a aussi produit une partie des bulletins de versement afférents à ce dépôt, pour avril et mai 2018, d’un montant de 50 fr. chacun (P. 136/1). Il réclame en outre 2'000 fr. à titre de tort moral pour séquestre injustifié.

 

              Le recourant réclame ainsi des indemnités en relation avec le séquestre de ses deux boxes, qu’il tient pour injustifié. Le séquestre faisant partie des mesures de contrainte, c’est l’art. 431 CPP, seule norme topique, qui régit l’allocation d’éventuelles indemnités, à l’exclusion dès lors de l’art. 429 CPP.

 

              Il s’agit donc d’abord d’examiner si le séquestre en cause a été ordonné en violation d’une règle de procédure, au sens précité (cf. consid. 4.2.5 in fine).

 

              Par ordonnance du 1er mars 2013, le Procureur a ordonné le séquestre du contenu de deux boxes, nos 16 et 33, sis à Etoy, au motif qu’il fallait vérifier que la plainte que J.________ avait déposée le 28 décembre 2011 contre [...] pour vol de bijoux pour une valeur de 100'000 fr. n’était pas mensongère. Les procédures ayant opposés ce plaignant à son ancienne amie, dans le cadre desquelles lesdits boxes avaient d’abord été séquestrés, se sont terminées par une ordonnance de classement du 2 mai 2016 au bénéfice des deux intéressés, J.________ étant pour sa part libéré des infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de dénonciation calomnieuse. Dans le délai de prochaine clôture, il avait déjà réclamé d’être indemnisé en raison du caractère prétendument illicite dudit séquestre et conclu de ce chef à l’allocation d’un montant de 20'000 fr. en remboursement de ses frais de loyer. Il ressort du dispositif de l’ordonnance du 1er mars 2013 que les frais de la procédure ont été mis à la charge de J.________, et des motifs de celle-ci que le Procureur a considéré que la plainte pour le vol de bijoux déposée par ce dernier « était clairement téméraire » et que, pour ce motif, les frais de procédure au sens de l’art. 426 CPP devaient être mis à sa charge et aucune indemnité ne pouvait lui être octroyée (cf. ordonnance du 2 mai 2016 p. 5). C’est dire que le Procureur a rejeté les prétentions en indemnité émises par le recourant, en particulier celles fondée sur le séquestre ordonné le 1er mars 2013. L’intéressé, alors assisté d’un avocat d’office, n’ayant pas recouru contre cette ordonnance de classement, ni contre ses effets accessoires, celle-ci est exécutoire. L’ordonnance du 2 mai 2016 bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée. Le recourant ne saurait donc maintenant invoquer l’illicéité du séquestre pour la période du 1er mars 2013 au 2 mai 2016, ni réclamer quoi que ce soit de ce chef, cette question ayant été tranchée.

 

              Dans son ordonnance du 2 mai 2016, le Procureur a maintenu le séquestre sur les deux boxes, mais à un autre titre. Ce faisant, il a prononcé derechef le séquestre du contenu de ces boxes, pour le motif que celui-ci pourrait être le résultat des infractions restant à instruire et qui faisaient l’objet de la plainte du curateur de sa mère – puisqu’il était reproché au prévenu d’avoir détourné des biens de sa mère, et notamment le produit de la vente d’un chalet et pourrait être confisqué en vue d’être restitué à sa mère au terme de la procédure (cf. ordonnance du 2 mai 2016 p. 4). Or, le recourant, qui était alors assisté d’un avocat, avait réclamé la levée dudit séquestre en 2015 (ce il est vrai sans recevoir de réponse); il n’a toutefois pas recouru contre ce qui constituait une nouvelle ordonnance de séquestre, notamment pour faire contrôler que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. c CPP fussent bien remplies. Dans son recours, il ne fait pas davantage valoir que ce nouveau séquestre aurait été ordonné en violation d’une quelconque règle de procédure. On ne discerne pas en quoi celui-ci serait illicite.

 

              Pour ce motif, les prétentions du recourant en réparation d’un dommage économique et d’un tort moral doivent être rejetées.

 

4.3.2              Au demeurant, le recourant n’établit pas que la mesure soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage économique qu’il prétend avoir subi. En effet, si, pour réduire ses coûts, le recourant entendait stocker le contenu des boxes dans un local loué à un loyer inférieur, il lui incombait de l’indiquer au Procureur, qui aurait donné son autorisation au transfert des objets séquestrés dans un autre local. En l’état, le recourant n’établit pas que, si le séquestre n’avait pas été prononcé, il n’aurait pas eu la même diminution d’actif, notamment depuis le 2 mai 2016. Quant aux pièces nouvelles produites en deuxième instance, en relation avec un local loué pour 50 fr. par mois depuis le 15 avril 2013 sis dans l’immeuble où le plaideur habitait avec sa mère, il s’agit manifestement d’une location en sus, et non pas d’un bail destiné à remplacer les deux boxes; le montant du loyer est en effet dans un rapport de un à dix, ce qui ne permet pas de conclure qu’il s’agit de volumes identiques. Du reste, si tel était le cas, le recourant aurait résilié ce second bail, ce qu’il pouvait faire de mois en mois; or, la location dure depuis le 15 avril 2013, et le recourant n’a jamais fait état de ce bail en procédure avant le mois de mai 2018.

 

              Quant à la prétention déduite du tort moral, elle ne repose sur aucun justificatif attestant d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu.

 

              Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ces chefs de prétention en lien avec le séquestre de deux boxes.

 

4.4              Le recourant réclame aussi un dédommagement de 10'000 fr. au titre du tort moral qu’il aurait subi du fait de la durée excessive de la procédure et de la souffrance que les accusations portées à son encontre lui auraient causée.

 

              Il n’expose cependant pas en quoi la procédure lui aurait occasionné une charge psychique plus grave que celle à laquelle doit faire face n’importe quelle personne mise en cause dans des conditions analogues. Il n’a pas fait l’objet d’une détention, même de quelques heures, d’une arrestation ou d’une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, ou d’une importante exposition dans les médias. Il ne prétend pas que la procédure pénale aurait eu des conséquences sur sa vie privée ou familiale, ni a fortiori ne produit de certificat médical attestant d’un quelconque trouble psychique en relation avec ladite procédure. Dans ces conditions, la durée, même relativement longue (du 15 mai 2013 au 13 avril 2018) de la procédure pénale ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

 

              Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté quant à ce chef de prétention également.

 

4.5.

4.5.1              Le recourant réclame en outre 42'000 fr. (35'000 fr. + 7'000 fr.) au titre de réparation du dommage économique et 14'000 fr. (12'000 fr. + 2'000 fr.) de dédommagement moral, ce « au minimum » (sic), en raison du fait que la procédure pénale l’aurait empêché de gagner sa vie par l’exercice de la profession de gestion de fortune. Il soutient que c’est à tort que le Procureur a rejeté ces conclusions pour le motif qu’il n’était pas prouvé qu’il avait réellement fait une demande en ce sens et que la possibilité d’exercer le métier de gérant de fortune lui avait été refusée. Il produit des pièces censées établir ce fait.

 

4.4.2              L’art. 10 al. 1 LBVM (Loi fédérale sur les bourses; RS 954.1), rapproché de l’art. 1 al. 1 LBVM, dispose que quiconque veut exercer l'activité de négociant en valeurs mobilières pour l'exercice à titre professionnel du commerce des valeurs mobilières doit obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). A teneur de l’art. 10 al. 2 LBVM, l'autorisation est délivrée lorsque, notamment, le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires (c) et le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d'une activité irréprochable (d).

 

              L'art. 9 LIMF (Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers; RS 958.1) prévoit que l’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable (al. 1). Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction (al. 2). Les détenteurs d'une participation qualifiée doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'infrastructure (al. 3).

 

4.5.3              Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations que le recourant, célibataire, ressortissant des Pays-Bas, né en 1961, comme déjà relevé, s’est installé en Suisse, au domicile de sa mère, en août 2011, même s’il est diplômé de l’Université de Lausanne depuis 1983. Dès le 15 septembre 2011 – et y compris à la date du début de la procédure pénale litigieuse, soit le 15 mai 2013 –, il a été employé par [...], société sise à Lausanne. Employé en qualité de gestionnaire, il travaillait à un taux de 40 % pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs, augmenté à 3'300 fr., imposé à la source (cf. P. 126/4; PV aud. 7). Il invoque au surplus s’être occupé précédemment de la gestion des biens de sa mère depuis 25 à 30 ans, jusqu’à la mise sous curatelle de celle-ci. Ce patrimoine était composé d’abord de trois immeubles puis, après la vente de deux immeubles en France, d’un capital de 600'000 fr. et d’un chalet à Leysin. Par la suite, il a été constitué de l’appartement à Lausanne que la défunte avait acquis en 1998 pour 185'000 fr. (dont 65'000 fr. de fonds propres) et du chalet de Leysin (PV aud. 7 et 9). Le recourant a déclaré que, mis à part son assistanat à l’EPFL (en 1991) et quelques mandats confiés par des amis, il n’avait par ailleurs jamais eu d’activité lucrative autre que la gestion du patrimoine de sa mère (PV aud. 7 et 9). Le contrat de travail le liant à [...] a pris fin en 2014, sans que l’on sache pour quelles raisons. En tout cas, le recourant ne prétend pas que la fin de ce contrat soit en lien avec la procédure pénale. Depuis lors, il n’est pas établi, ni même allégué, que le recourant ait exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante.

 

              Il ressort d’extraits d’un site internet produits par le recourant que celui-ci s’est intéressé, au début de l’année 2013, aux conditions de l’exercice de l’activité de gestionnaire de fortune en Suisse (cf. l’extrait du site de la FINMA à ce sujet; P. 126/4 annexe 5). Il a également produit un courrier type – soit non daté, ni signé et dépourvu d’adresse – de l’ARIF (Association romande des intermédiaires financiers), mentionnant les conditions d’affiliation à cette association, ainsi que la cotisation annuelle (de 2'019 fr. pour une personne, plus 864 fr. de cotisation supplémentaire pour la soumission au code de déontologie). Il a enfin produit la première page d’un formulaire intitulé « Soutien à l’activité indépendante (SAI) Demande d’indemnité journalière ». Ce document mentionne ce qui suit sous « Nature du projet » : « Ouvrir un bureau de gestion de fortune. Lancer un fonds d’investissement spéculatif coté en bourse ». Le recourant n’a produit aucune lettre d’accompagnement de nature à attester du fait que ce formulaire a été envoyé.

 

              Il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si l’inscription au casier judiciaire des enquêtes ouvertes sur plaintes de [...] et de la mère du recourant, par son curateur, était théoriquement de nature à empêcher l’exercice par celui-ci du métier de gérant de fortune à titre indépendant. Il n’est en effet pas concrètement établi que celui-ci remplissait les conditions d’exercice en Suisse de cette profession. En effet, le seul fait qu’il soit diplômé de la Faculté des HEC (P. 145/1, annexe 4) ne saurait suffire à l’habiliter à cet exercice au vu des exigences relevant du droit administratif rappelées au considérant 4.5.2 ci-dessus, pas plus que ne le sont les quelques démarches établies par les pièces produites. Qui plus est, le recourant n’a, de son propre aveu, jamais exercé une telle activité dans les pays où il a séjourné, qu’il s’agisse des Pays-Bas, de la France ou de la Suisse. Il n’a pas davantage exercé de profession rémunérée depuis 1991, si ce n’est pour [...] du 15 septembre 2011 à 2014, à un taux de 40 %. Bien plutôt, il a uniquement          « géré » le patrimoine de sa mère, lequel ascendait à quelques centaines de milliers de francs. Cette activité était limitée à la mise en valeur des biens immobiliers de celle-ci et à un concours apporté à leur vente. Le recourant n’apporte pas la preuve qu’il a les qualifications nécessaires pour exercer le métier de conseiller et d’investisseur, ou encore d’intermédiaire entre la clientèle et les banques, ni qu’il a en Suisse le cercle de clients potentiels. Il n’apporte pas non plus la preuve qu’il disposait du temps libre ou des moyens financiers pour s’installer à titre indépendant. Dans ces conditions, même si les inscriptions au casier judiciaire des enquêtes précitées étaient en lien de causalité naturelle avec le fait de ne pas pouvoir exercer la profession d’intermédiaire financier à titre indépendant, il faudrait constater que ces inscriptions ne sont pas en lien de causalité adéquate avec un quelconque manque à gagner découlant de cette impossibilité. Au surplus, comme exposé plus haut, il appartient à celui qui prétend à l’existence d’un gain manqué – c’est-à-dire la non-augmentation de sa fortune nette, ce qui peut provenir soit d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (cf. Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n° 126, et les réf.) – d’alléguer et de prouver les élément permettant de s’en convaincre, ce qui suppose de produire des pièces propres à établir son dommage (art. 42 al. 1 CO). Or, en l’occurrence, le recourant s’est contenté, tant devant le Procureur que devant la cour de céans, d’articuler un montant de 35'000 fr., porté à 42'000 fr. par le mémoire ampliatif du 16 décembre 2018, sans fournir le moindre détail sur le calcul de ce montant; bien plus, il n’a articulé aucun chiffre ni produit de pièce (déclarations d’impôts, décomptes bancaires, etc.) susceptible d’établir la réalité de cette prétendue non-augmentation de sa fortune nette sur la durée de la procédure. En l’état, l’on ignore si le recourant a travaillé depuis 2014, et dans l’affirmative à quel taux, s’il a touché un salaire, et dans l’affirmative de quel montant, s’il a perçu des indemnités de chômage, dans l’affirmative de quel montant, et si le montant de 567'000 fr. viré du compte de sa mère lui a rapporté des gains, dans l’affirmative de quel montant; on ne sait pas non plus quelles ont été ses charges, ni quelles auraient été ses charges dans le cadre de la profession de gestionnaire de fortune indépendant. Dans ces circonstances, à supposer même que les conditions d’une responsabilité de l’Etat, respectivement de la plaignante, soient remplies, il ne serait donc pas possible de se convaincre de l’existence d’un quelconque gain manqué. A fortiori, ce préjudice ne pourrait être estimé.

 

4.5.4              Quant au moyen selon lequel le non-exercice de la profession de gestionnaire de patrimoine aurait causé un préjudice moral au recourant, ce qui a été dit plus haut (cf. consid. 4.3.1) et ce qui a été exposé au paragraphe précédent vaut mutatis mutandis. Le recourant ne fournit pas le début d’une preuve d’une atteinte grave à sa personnalité, pas plus, a fortiori, qu’il établit qu’une telle atteinte serait due à des répercussions professionnelles de la procédure pénale.

 

4.5.5              Enfin, s’agissant de la prétention de 500 fr. déduite de la durée prétendument excessive de la présente procédure de recours, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La durée de la procédure n’a pas été excessive, compte tenu de la suspension en raison du décès de la recourante et le recourant – à nouveau – articule des montants sans avancer le début d’une preuve à cet égard.

 

5.               En définitive, le recours déposé par J.________, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 13 avril 2018, non modifié par l’ordonnance rectificative du 9 mai 2018, confirmé.

 

              Les frais de la procédure en rapport avec le recours de J.________, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt afférent à ce recours, seront entièrement mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de l’ampleur respective des moyens des deux recourants, la part des frais devant être mise à la charge de J.________ s’élève à neuf dixièmes de l'émolument d'arrêt total, par 3’190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), soit à 2’871 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours interjeté par N.________ est irrecevable.

              II.              Les frais de procédure en relation avec le recours de N.________, par 319 fr. (trois cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Le recours interjeté par J.________ est rejeté.

              IV.              Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 13 avril 2018, non modifié par l’ordonnance rectificative du 9 mai 2018, est confirmé.

              V.              Les frais de procédure en relation avec le recours de J.________, par 2’871 fr. (deux mille huit cent septante et un francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour [...]),

-              M. J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Me Jean-Luc Tschumy,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :