CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 18 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 novembre 2018 par A.________ à l'encontre du Procureur O.________, dans la cause no PE18.018211-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 18 septembre 2018, vers 9h50, quatre individus, dont A.________, ressortissant de [...], auraient cambriolé la bijouterie S.________, à Vevey.
L'enquête pénale a été confiée au Procureur cantonal Strada O.________.
A.________ a été interpellé le jour des faits et placé en détention provisoire. Il a été transféré à la prison de La Croisée le 17 décembre 2018.
B. Le 30 novembre 2018, A.________, agissant sans l'intermédiaire de son défenseur d'office, a requis la récusation du Procureur O.________.
Le 14 décembre 2018, le Procureur O.________ a transmis la demande de récusation à l’autorité de céans, en concluant à son rejet, aux frais du requérant.
En droit :
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
2.
2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) (CREP 19 novembre 2014/831, JdT 2015 III 113).
2.3 En l'espèce, le requérant motive sa demande de récusation en soutenant notamment que le Procureur O.________ n'aurait pas averti ses proches de son arrestation et n'aurait pas tenu compte de sa collaboration à l'enquête préliminaire.
Ces motifs de récusation sont tardifs et doivent être déclarés irrecevables. En effet, les actes d'instruction qui sont en lien avec ces griefs, à savoir l'audition d'arrestation du 19 septembre 2018 et les auditions relatives à l'enquête préliminaire des 18 septembre et 11 octobre 2018, remontent à plus de sept à dix jours avant la demande de récusation du 30 novembre 2018, de sorte qu'ils ne peuvent plus être pris en considération.
3.
3.1 Le requérant allègue que le Procureur O.________ l'empêcherait de communiquer avec ses proches et l'aurait fait incarcérer dans une prison dont les conditions de détention ne respecteraient pas les droits de l'homme.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Des décisions ou des actes de procédure erronés du procureur ne fondent pas en soi une apparence de partialité. Il en va autrement lorsqu'il existe des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violation grave des devoirs du magistrat (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205).
3.2.2 Aux termes de l'art. 60 RSDAJ (Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5), les détenus peuvent recevoir et envoyer de la correspondance (al. 1). A l'exception de celle échangée entre le détenu et son avocat, un agent d'affaires breveté, le Service pénitentiaire ou les consulats et les ambassades, la correspondance est contrôlée par l'autorité dont les détenus dépendent. A moins qu'ils ne proviennent de l'une des personnes ou autorité précitées ou de l'autorité dont les détenus dépendent ou qu'ils soient adressés à ces dernières, tous les courriers sont remis ouverts, qu'ils s'agissent de ceux que les détenus confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux détenus qui en sont les destinataires (al. 3).
Selon la Directive no 2.6 du Procureur général du canton de Vaud sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur, le courrier entrant et sortant de la prison fait l'objet d'un contrôle systématique par le greffe du procureur en charge du dossier (art. 60 al. 3 RSDAJ), qui le fait traduire au besoin. Ces courriers ne doivent pas contenir d'informations relatives à l'enquête. Si tel est néanmoins le cas, le greffe refuse la transmission de la correspondance et retourne le courrier à son expéditeur en lui indiquant, dans la mesure nécessaire, les motifs de ce refus.
3.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 et les références citées).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier (P. 70) que, le 23 novembre 2018, le Procureur O.________ a retourné au détenu trois lettres que celui-ci souhaitait adresser à des proches, dans la mesure où il y faisait clairement mention de l'affaire en cours. Outre le fait que le Procureur O.________ était légitimé à refuser de transmettre ces correspondances, il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité de son appréciation quant au contenu des trois lettres contrôlées. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Procureur O.________ ne lui a nullement fait interdiction de communiquer avec ses proches, mais l'a informé qu'il pouvait leur écrire mais sans faire référence à l'enquête en cours.
Quant au dernier grief invoqué, la Cour de céans prend acte du fait que le recourant fait valoir qu'il se trouverait détenu dans des conditions de détention illicites. Comme exposé ci-dessus (consid. 3.2.3), une éventuelle illicéité de la détention provisoire ne peut pas être invoquée devant le procureur et, partant, ne peut pas justifier une récusation de ce magistrat.
Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est par conséquent réalisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 30 novembre 2018 par A.________ contre le Procureur O.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 novembre 2018 par A.________ contre le Procureur O.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________, prison de La Croisée,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Me Malika Belet, avocate (pour A.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :