TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

890

 

PE14.013845-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 novembre 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 59 al. 4, 319 al. 1 CPP, 173, 174, 177 et 178 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par A.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation du Procureur [...] du même jour dans la cause n° PE14.013845-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 2 juillet 2014, A.P.________ a déposé plainte contre sa fille B.P.________ pour diffamation, calomnie et injure.

 

                            En substance, A.P.________ reproche à B.P.________ de l’avoir, durant le mois de juin 2014, insulté en le traitant de « fils de pute », de « pédophile », de « séquestreur », de « merde » et de « pervers », d’avoir déclaré, en hurlant devant des tiers, qu’il l’avait séquestrée et violée lorsqu’elle était petite et qu’il avait également violé sa fille, et de l’avoir dénigré auprès de ses voisins. En outre, B.P.________ aurait, en compagnie de son mari V.________, collé des affichettes dans des lieux publics – soit dans la rue, dans des arrêts de bus et stations de métro, sur des portes de bâtiments, sur des vitrines, à proximité d’écoles et du poste de police de [...] –, avec le portrait d’A.P.________, ses coordonnées personnelles et un texte dégradant analogue aux propos précités.

 

                            Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence PE14.013845 et qui est instruite par le Procureur [...].

 

              b) Le 21 août 2014, A.P.________ a déposé plainte contre V.________ pour lésions corporelles, menaces, calomnie et diffamation. Il lui a notamment reproché de l’avoir, le jour même, frappé alors qu’il se trouvait assis sur un banc en ville de Lausanne, le faisant chuter et le blessant légèrement au coude. Il l’aurait également traité de pédophile à plusieurs reprises, également dans les locaux de la police, lorsque tous deux étaient venus déposer plainte en raison de cette altercation, le même jour.

 

              Des faits identiques se seraient reproduits dans des circonstances analogues le 27 août 2014 et en raison desquels A.P.________ a déposé une nouvelle plainte le jour même.

 

              Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de l’affaire et a ouvert une instruction pénale sous la référence PE14.020604. Au mois de juillet 2018, cette instruction, initialement confiée à la Procureure [...], a été reprise par le Procureur [...].

 

              c) Par courriers des 12 et 14 décembre 2015, A.P.________ a déposé plainte contre [...]. En outre, les 13 et 30 décembre 2015, il a également déposé plainte contre [...] et [...].

 

                             Ces plaintes font suite à l’ouverture d’une procédure pénale PE15.019672 (ci-après : la procédure principale), dans le cadre de laquelle il est en substance reproché à A.P.________ d’avoir commis des actes à caractère sexuel sur l’enfant des prénommés, ainsi que sur sa petite fille, [...]. En substance, il reproche aux personnes visées par ses plaintes de s’être rendues coupables de dénonciation calomnieuse et d’avoir comploté contre lui dans le but de le faire accuser d’abus sexuels sur des enfants.

 

                            Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence PE15.025191 et qui est également instruite par le Procureur [...].

 

              d) Dans le cadre de la procédure principale, le Procureur [...] a, par acte du 22 mai 2017, renvoyé A.P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a condamné, par jugement du 13 mars 2018, à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie. Une mesure thérapeutique institutionnelle a également été ordonnée en sa faveur.

 

              Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018.

 

              e) Le 3 mai 2018, A.P.________ a notamment demandé la jonction des causes PE14.013845 et PE14.020604 (P. 20). Il n’apparaît pas que le Ministère public ait statué sur cette demande à ce jour.

 

              f) Par décisions des 4 et 15 mai (no 270 et no 306) et 21 août 2018
(no 600) la Chambre des recours pénale a rejeté des demandes de récusation d’A.P.________ visant le Procureur [...] dans les causes PE14.013845, PE14.020604 et PE15.025191.

 

B.              Par ordonnance du 17 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.P.________ pour diffamation, calomnie et injure et contre V.________ pour diffamation et calomnie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.P.________ et V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré que les faits reprochés dans le cadre de ce dossier à B.P.________ et V.________ étaient des infractions contre l’honneur, qui se prescrivaient par quatre ans en vertu de l’art. 178 CP, de sorte que, la plainte datant du 2 juillet 2014 et les faits ayant eu lieu entre juin et juillet 2014, les infractions étaient prescrites et un classement pouvait être rendu en application de l’art. 319 al. 1 litt. d CPP.

 

 

C.              Par acte du 3 septembre 2018, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, à la récusation du Procureur [...] et à la jonction des procédures PE14.013845 et PE14.020604.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Demande de récusation

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

 

1.2                            En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 3 septembre 2018 par A.P.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

 

 

2.

2.1                        Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

 

                            L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

 

                            Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités).

 

                            Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3;
ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

2.2              En l’espèce, la Cour de céans est amenée pour la quatrième fois à statuer sur une requête de récusation émanant d’A.P.________ contre le Procureur [...], les trois précédentes ayant été rejetées. Cette requête, répétée sans motifs objectifs, est manifestement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable, les frais étant mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP; cf. CREP 11 octobre 2018 consid. 1.3). Du reste, à considérer qu’elle fût recevable, cette demande devrait être rejetée dans la mesure où elle n’énonce aucun motif de prévention contre le magistrat concerné, étant formulée uniquement à titre de conclusion au pied de l’acte de recours dirigé contre l’ordonnance de classement du
17 août 2018.

 

 

II.              Recours contre l’ordonnance de classement

 

1.

1.1                         Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2                        Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il ne l’est pas, en revanche, s’agissant de la conclusion tendant à la jonction des procédures PE14.013845 et PE14.020604, dès lors que l’ordonnance attaquée ne porte pas sur cette question, et qu’il ne semble au demeurant pas que le Ministère public ait déjà statué sur cette question (cf. CREP 15 mai 2018/306
consid. 3.2).

 

 

2.             

2.1

2.1.1               Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

                            De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

2.1.2              Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

                            A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

 

                            Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53
consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

                             Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad
art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du
15 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad
art. 174 CP).             

 

                            Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

 

                            La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 54 et les références citées). Certains auteurs réservent toutefois la possibilité d'un concours parfait lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 174 CP; Corboz, op. cit., n. 123 ad art. 173 CP). Cela étant, la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).

 

2.1.3              Selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans et non par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction et non pas dès la connaissance de l’auteur comme c’est le cas pour le dépôt de la plainte. En cas d’infractions contre l’honneur répétées à l’encontre de la même victime, il n’y a pas d’unité quant à la prescription. Celle-ci court pour chacune des infractions dès le jour de sa commission (Dupuis et alii, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 178 CP et les références citées;
ATF 119 IV 199).

 

2.2              En l’espèce, le recourant conteste le classement de la procédure, au motif que ses plaintes ne viseraient pas uniquement des infractions contre l’honneur et que sa plainte à l’encontre du couple [...] aurait été arbitrairement scindée en deux.

 

              Cela étant, il y a lieu de relever que la plainte du 2 juillet 2014, respectivement les faits dénoncés entre les mois de juin et juillet 2014, soit les seuls faits concernés par le classement de la procédure aux termes de l'ordonnance attaquée, concernent effectivement des infractions contre l’honneur. Par ailleurs, les plaintes du recourant n’ont pas été scindées. Elles n’ont simplement pas été jointes. Cela étant, la procédure ouverte ensuite de la plainte d’A.P.________ contre V.________, instruite sous référence PE14.020604, demeure ouverte. Pour le surplus, les infractions contre l’honneur faisant l’objet de l’ordonnance attaquée, qui datent des mois de juin et juillet 2014, sont effectivement prescrites, conformément à l’art. 178 CP, ce que le recourant ne conteste pas dans le cadre de son recours. Enfin, contrairement à ce que prétend ce dernier, il n’appartenait pas à l’autorité pénale d’attirer son attention sur le délai de prescription qui approchait en vertu de l’art. 107 al. 2 CPP – aux termes duquel les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique –, l’institution de la prescription de l’action pénale n’étant à l’évidence pas un « droit » de partie au sens de cette disposition.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement abusive, doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 4 CPP) et que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée doit en conséquence être confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est irrecevable.

              II.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.P.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. A.P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. Julien Gafner, avocat (pour B.P.________ et V.________),

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :