CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Art. 137, 139 ch. 1 CP et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2018 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.020183-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 octobre 2017, A.K.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour « vol de véhicule ». Il reprochait en substance à T.________ de s’être approprié sans droit un véhicule de marque Skoda dont il était devenu propriétaire ensuite du décès de son frère, B.K.________, survenu le 2 novembre 2016.
A.K.________, unique héritier d’B.K.________, a expliqué que ce n’aurait été qu’après avoir pu obtenir les clés du domicile de feu son frère, soit seulement après la délivrance du certificat d’héritier, au mois d’août 2017, qu’il se serait rendu compte, en effectuant du tri dans les documents du défunt, que celui-ci avait acquis, le 7 octobre 2015, un véhicule neuf de marque Skoda au prix de 32'000 fr. (P. 4/6). Il a précisé que ce véhicule n’aurait jamais été mentionné dans l’inventaire de la succession établi par un notaire.
b) Avant d’agir devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.K.________ avait déposé, le 31 août 2017, une plainte électronique pour les faits susmentionnés sur le site Internet de la Police cantonale vaudoise (P. 4/3), qui lui avait été retournée par courrier du 9 octobre 2017, au motif que les faits dénoncés n’entraient pas dans le cadre du traitement par e-plainte, ce d’autant plus que celle-ci était dirigée à l’encontre d’une personne en particulier (P. 4/2).
c) Le 22 novembre 2017, entendu par la Procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements, T.________, fils de la compagne du défunt, a en substance déclaré s’être occupé des affaires administratives d’B.K.________ au décès de celui-ci. Il a précisé avoir pris la décision de déposer les plaques du véhicule du défunt, stationné devant la maison, d’annuler l’assurance et d’immatriculer la voiture à son propre nom, en plaques interchangeables, afin de limiter les frais de la succession, d’une part, et pour que le véhicule soit toujours couvert par une assurance et puisse être déplacé en cas de besoin, d’autre part. Sa mère et A.K.________ ayant vécu ensemble pendant vingt ans sans toutefois s’être mariés, T.________ a déclaré avoir agi de bonne foi, l’avocat du défunt lui ayant fait savoir que sa mère et lui pouvaient disposer des biens se trouvant dans la maison de celui-ci, du garage au grenier. Il a ajouté qu’ils avaient espéré que A.K.________ ne leur réclamerait pas le véhicule et que celui-ci leur reviendrait et a précisé avoir remis la voiture et les clés de celle-ci à A.K.________, par l’intermédiaire de son notaire, dans un délai d’une semaine après que celui-ci lui en avait demandé la restitution.
Il ressort des pièces au dossier qu’après plusieurs échanges de courriels, débutés le 30 août 2017 (P. 5/6), et une demande de T.________ de pouvoir conserver le véhicule du défunt (P. 5/4 et 5/5), A.K.________, par l’intermédiaire de son notaire, a définitivement refusé d’entrer en matière et a réclamé la restitution du véhicule le 13 septembre 2017 (P. 5/3). Le notaire a accusé réception des clés de la voiture le 25 septembre 2017 (P. 5/2). Quant au permis de circulation du véhicule, qui avait été mis au nom de T.________ le 27 février 2017, il a été annulé le 20 septembre 2017 (P. 4/7).
d) Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale concernant les faits dénoncés dans la plainte de A.K.________ du 16 octobre 2017 (I), mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de l’Etat (II) et dit que A.K.________ devrait rembourser à l’Etat, une fois la décision définitive et exécutoire, les frais de procédure arrêtés au chiffre précédent, en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III).
La Procureure a considéré qu’il n’existait pas de preuve de l’intention délictueuse propre à l’appropriation illégitime et que les déclarations faites par T.________, qui semblait avoir agi de bonne foi, étaient corroborées par le fait qu’il avait immédiatement rendu le véhicule quand celui-ci lui avait été demandé et que cette restitution était de surcroît intervenue avant le dépôt de plainte. Elle a par ailleurs estimé que, compte tenu du fait que A.K.________ avait déposé plainte après que le véhicule lui avait été restitué, sa procédure était téméraire et que les frais engendrés par cette dernière devaient dès lors lui être réclamés.
Par acte du 1er février 2018, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité destinée notamment à compenser la dépréciation du véhicule utilisé sans droit par T.________.
e) Par arrêt du 16 avril 2018 (n° 276), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis ce recours (I) et, notamment, annulé l’ordonnance du 25 janvier 2018 (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public (III).
Considérant que deux points de fait devaient encore être éclaircis afin de pouvoir déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime étaient réunis, la Cour de céans a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, afin qu’il vérifie si les déclarations de A.K.________ selon lesquelles le véhicule du défunt ne figurait pas à l’inventaire de la succession étaient exactes et, le cas échéant, pour quelles raisons ce bien n’y avait pas été mentionné, puis qu’il détermine si T.________ avait fait usage du véhicule lorsque celui-ci était immatriculé à son nom, afin de vérifier sa bonne foi et la crédibilité de ses déclarations.
B. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, à nouveau, ordonné le classement de la procédure dirigée contre T.________ pour appropriation illégitime (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Après avoir procédé aux vérifications ordonnées par la Cour de céans, la Procureure a estimé que l’élément subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime, soit l’intention délictueuse, faisait défaut. Elle a tout d’abord indiqué que T.________ avait réfuté avoir utilisé le véhicule litigieux pour son usage privé durant la période en cause, affirmant ne l’avoir conduit qu’à quelques reprises, pour le déplacer d’un endroit où il gênait, l’amener chez le garagiste pour un service, annoncer un dommage de parc datant du vivant d’B.K.________ et effectuer une course d’entretien. A cet égard, elle a relevé que T.________ avait produit, en cours d’enquête, un abonnement général 1re classe pour effectuer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail et que son propre véhicule avait effectué plus de 57'000 km entre le 3 juin 2016, date de sa mise en circulation, et le 7 août 2018, date à laquelle il avait pris une photographie de son compteur kilométrique, ce qui tendait à démontrer qu’il s’agissait bien du véhicule que le prévenu utilisait régulièrement. S’agissant de l’utilisation de la voiture de marque Skoda, la Procureure a retenu que l’instruction avait permis d’établir qu’elle avait été acquise, neuve, le 7 octobre 2015, qu’elle indiquait 28'095 km au compteur au mois d’avril 2017 et qu’elle avait été vendue en décembre 2017 avec 40'000 km au compteur. Elle a relevé que le plaignant A.K.________ n’avait pas été en mesure d’indiquer le kilométrage du véhicule au moment de sa restitution, le 20 septembre 2017, et a ainsi considéré que les éléments recueillis n’étaient pas suffisamment précis pour établir avec certitude que T.________ avait utilisé cette voiture à des fins privées durant la période en cause.
La Procureure a par ailleurs estimé que T.________ n’avait pas volontairement cherché à dissimuler l’existence du véhicule de marque Skoda dans le cadre de l’inventaire des biens du défunt. A cet égard, elle a relevé qu’il ressortait des informations fournies par le notaire qu’aucun inventaire complet n’avait pu être établi dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire, celle-ci ayant été révoquée le 12 juin 2017, et a souligné que le prévenu n’avait pas dissimulé la facture d’achat du véhicule litigieux, retrouvée par le plaignant dans les affaires de son défunt frère, alors qu’il aurait aisément pu le faire dans le contexte des démarches administratives effectuées après le décès d’B.K.________.
C. Par acte du 17 octobre 2018, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Le 4 décembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
Le 14 décembre 2018, dans le délai prolongé par la Cour de céans, T.________ s’est déterminé sur le recours, sans toutefois prendre de conclusions explicites.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP).
La clause de subsidiarité prévue au chiffre 1 restreint sensiblement le champ d’application de l’art. 137 CP, de sorte que cette disposition n’est en pratique applicable que pour des hypothèses particulières, lorsque, par exemple, l’auteur emporte une chose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver après s’en être aperçu (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 137 CP et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).
3.1.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP).
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées).
Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit.
3.1.3 Au sens de l’art. 78 al. 1 OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), la qualité de détenteur d’un véhicule se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. Ainsi, le détenteur est celui qui dispose réellement et directement du véhicule (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 2.2 ad art. 11 LCR), car c’est à lui qu’appartient le pouvoir de décider si, dans quelles conditions et notamment sous la conduite de quelle personne le véhicule pourra circuler. Le détenteur doit aussi être la personne qui tire profit d’un véhicule et y a un intérêt permanent et prépondérant (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 4 ad Définitions).
3.2 En l’espèce, il est indéniable qu’en faisant annuler le permis de circulation, en rendant les plaques vaudoises dont le défunt était titulaire, en faisant immatriculer le véhicule dans le canton du Valais à son nom et en l’emmenant à son domicile valaisan, le prévenu a démontré sa volonté de s’approprier un bien qu’il savait ne pas lui appartenir. Ce faisant, il a non seulement dépossédé l’ayant droit, héritier du défunt, dudit véhicule, mais s’est arrogé les attributs de sa propriété par des actes concrets. Il y a donc indéniablement appropriation au sens de l’art. 137 al. 1 CP.
Toutefois, la Procureure n’a pas examiné si l’infraction de vol était réalisée, quand bien même l’appropriation illégitime lui est subsidiaire. Comme mentionné au considérant 3.1.2 supra, le caractère aggravé du vol réside dans le fait que le voleur soustrait la chose du domaine du propriétaire ; l’illicéité du comportement, plus intense qu’en cas d’appropriation illégitime, est donc déterminée par la rupture de la possession de l’ayant droit par le voleur, et la création d’une nouvelle possession en faveur de celui-ci, supprimant par la même le pouvoir de disposition de l’ayant droit. Or, en l’occurrence, ce n’est que parce que le plaignant s’est rendu compte de l’existence d’un véhicule parmi les biens du défunt, parce qu’aucun véhicule ne se trouvait à proximité de l’immeuble de celui-ci, parce qu’il a fait des recherches et parce qu’il a réclamé au prévenu de lui restituer la voiture que celui-ci s’est exécuté, non sans avoir demandé à pouvoir la conserver.
Les éléments constitutifs objectifs du vol, ou à tout le moins de l’appropriation illégitime, semblent ainsi réalisés.
Quant à l’élément subjectif, il ne peut être nié, comme l’a fait la Procureure. En effet, la volonté de soustraction et/ou d’appropriation ressort manifestement des actes décrits ci-dessus. Elle ressort également des aveux de l’intéressé qui, entendu par la Procureure le 22 novembre 2017, a déclaré ce qui suit : « Au vu de la relation de longue durée entre ma maman et le défunt, on espérait que le véhicule nous reviendrait. Cela explique aussi pourquoi je ne l’ai pas spontanément rendu. Honnêtement je pensais que vu la situation, A.K.________ ne nous aurait pas demandé ce véhicule (…). On espérait secrètement que le véhicule serait non-réclamé. » (PV aud. n° 1, l. 55-63). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le prévenu était de bonne foi. S’il l’avait été, il n’aurait pas fait annuler le permis de circulation et immatriculé le véhicule à son nom dans un autre canton à l’insu de l’héritier du défunt, ni n’aurait, toujours à l’insu de celui-ci, transféré le véhicule hors du domicile du défunt, et ce – de son propre aveu – dans le secret espoir que cet objet ne lui serait pas réclamé par la suite.
En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre T.________, les éléments constitutifs de l’infraction de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, paraissant indéniablement réunis. Il incombera donc à la Procureure d’ouvrir une enquête contre le prévenu également pour vol. Le fait que le prévenu n’aurait que peu circulé avec ledit véhicule n’est pas déterminant à cet égard. En effet, en matière de vol, il n’est pas exigé que le voleur use de l’objet volé pour être punissable ; et en matière d’appropriation illégitime, seul un dessein d’enrichissement illégitime est exigé, celui-ci étant réalisé également en cas d’avantage patrimonial indirect résultant, par exemple, de l’usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., nn. 807 s. ad § 28, pp. 244 s. et les références citées). Sur ce point, les quatre courses effectuées avec le véhicule litigieux et admises par le prévenu, constituent déjà un avantage patrimonial. Au demeurant, il est très douteux que le prévenu ait immatriculé le véhicule à son nom, l’ait assuré et lui ait fait passer un service au mois d’avril 2017, qui sont des actes coûteux, sans user du véhicule en cause. A cet égard, et pour quantifier la culpabilité de l’intéressé, et donc la peine à lui infliger, deux mesures d’instruction peuvent encore être menées. Dans la mesure où, lorsqu’il a fait immatriculer le véhicule à son nom en Valais, le prévenu a dû contracter une assurance responsabilité civile, et indiquer à son assureur le kilométrage de la voiture à la date de la conclusion du contrat, d’une part, et le nombre de kilomètres qu’il envisageait de faire par année avec celui-ci, d’autre part, il incombera au Ministère public, pour être pleinement renseigné sur ce point, de requérir la production du contrat d’assurance conclu par le prévenu, étant précisé que cette réquisition devra être faite en mains du prévenu et de la [...] Assurances, T.________ ayant été agent général à [...] de cette compagnie jusqu’au mois de mars 2017. Il lui incombera également de requérir la production du livret des services effectués sur le véhicule en cause durant la période considérée, qui mentionnera également le kilométrage parcouru.
4. En définitive, le recours formé par A.K.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au complément d’instruction susmentionné et rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera en outre restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 octobre 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par A.K.________ à titre de sûretés lui est restituée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.K.________,
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :