CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 26 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 1er décembre 2018 par H.________ à l'encontre de X.________, Procureure de l’arrondissement de [...], dans la cause n° PE18.000651-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.________ vit avec Z.________, lequel est marié à Q.________. Les relations entre cette dernière et les deux prénommés sont tendues, des plaintes et des contre-plaintes ayant été déposées de part et d’autre.
Dans ce contexte, la Procureure de l’arrondissement de [...] X.________ dirige une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure sur plaintes de H.________, contre cette dernière pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile sur plainte de Q.________, contre les prénommées pour dénonciation calomnieuse ainsi que contre Z.________ pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse.
Le 13 avril 2018, la Procureure X.________ a tenu une audience de conciliation en présence des parties. Au début de celle-ci, la Procureure a expulsé H.________ de la salle d’audience en raison de son comportement virulent. Par solidarité avec sa compagne, Z.________ a également quitté la salle, de sorte que seule Q.________ a été entendue.
Le même jour, H.________ s’est plainte auprès du Procureur général du comportement adopté par la magistrate lors de cette audience.
Par courrier du 13 avril 2018, H.________ a sollicité auprès de la Procureure X.________ la consultation du dossier de la cause. Elle a en outre annexé une copie de sa lettre adressée au Procureur général, précisant que la prénommée avait adopté une attitude extrêmement désagréable et déplacée.
Le 8 mai 2018, H.________ a demandé « la révocation » de la Procureure X.________, « étant donné [son] comportement lors de la séance de conciliation du 13 avril 2018 ainsi que [son] refus continuel de [lui] laisser l’accès à son dossier ». Elle a adressé une copie de ce courrier au Procureur général.
Par décision du 29 mai 2018, confirmée le 21 août 2018 par le Tribunal fédéral (1B_358/2018), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation dans la mesure où elle était recevable (CREP 29 mai 2018/398).
b) Le 11 juillet 2018, le Procureure X.________ a notamment ouvert une instruction pénale contre [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir indiqué, dans un rapport du 18 décembre 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de [...], que H.________ intervenait de manière virulente.
c) Le 13 septembre 2018, H.________ a requis son audition et celle de Q.________, ainsi que l’accès au dossier complet de la cause.
Par lettre du 19 septembre 2018, la Procureure X.________ a répondu qu’elle procéderait à l'audition de H.________ dans les meilleurs délais, mais qu'elle refusait d'entendre à nouveau Q.________, au motif que celle-ci avait été dûment assignée et entendue à l'audience du 13 avril 2018 et que les conditions d’une répétition de cette mesure n'étaient pas remplies.
Le 11 octobre 2018, H.________ a présenté une demande formelle de changement de Procureur.
Par décision du 29 octobre 2018, confirmée le 6 décembre 2018 par le Tribunal fédéral (1B_540/2018), la Chambre des recours pénale, traitant la requête du 11 octobre 2018 comme une demande de récusation, a rejeté celle-ci (CREP 29 octobre 2018/843).
d) Le 27 novembre 2018, H.________ a demandé à la Procureure X.________ des nouvelles au sujet de la plainte qu’elle avait déposée au mois de janvier 2018 contre [...] auprès de la police de [...] (P. 22).
Par lettre du 28 novembre 2018, la Procureure X.________ a répondu qu’elle avait ouvert une instruction pénale contre la prénommée, qu’à ce stade, une audition n’était pas prévue et que, dans un premier temps, il était nécessaire d’entendre H.________ et Z.________.
B. Par acte du 30 novembre 2018, posté le lendemain, H.________ a présenté une nouvelle demande de récusation de la Procureure X.________, « suite au courrier du 28 ct » et en raison « des différends qu’il y a déjà pu avoir » dans le dossier l’opposant à Q.________.
Le 18 décembre 2018, la Procureure a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par courrier du 20 décembre 2018, la Procureure a renoncé à se déterminer sur la demande de récusation du 30 novembre 2018.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 30 novembre 2018 par H.________ à l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1 La requérante demande la « révocation » de la Procureure X.________. Elle semble lui reprocher la teneur de son courrier du 28 novembre 2018 et estime qu’au regard des différends les opposant dans le cadre du dossier concernant Q.________, il serait judicieux de changer de Procureur pour l’instruction de sa plainte contre [...]. A cet égard, elle fait valoir que « [...] » n’aurait rien à voir avec cette plainte. En outre, elle reproche à la magistrate la lenteur dont celle-ci ferait preuve et s’interroge sur le fait que celle-ci est en charge de l’ensemble de ses plaintes, alors que sa présence n’est pas désirée.
2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, le courrier du 28 novembre 2018 ne révèle aucun indice de partialité de la part de la Procureure X.________ à l’encontre de la requérante. En effet, dans celui-ci, la magistrate se contente de répondre à cette dernière, en l’informant qu’une enquête a été ouverte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre [...] ensuite du dépôt de sa plainte, qu’à ce stade, aucune audition de la prénommée n’est prévue et qu’il apparaît judicieux de procéder d’abord à l’audition de Z.________ et de H.________.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’instruction des plaintes déposées par H.________ n’accuse en l’état aucun retard injustifié. En effet, si la Procureure n’a pas encore pu entendre la requérante ainsi que Z.________, puis, le cas échéant, [...], c’est notamment à cause des deux précédentes demandes de récusation déposées par H.________, puisque des recours ont successivement été déposés contre le refus de celles-ci, ce qui a considérablement ralenti l’avancement de l’instruction pénale. En tout état de cause, on ne discerne à cet égard aucune erreur ou violation de la part de la magistrate en charge du dossier. Au surplus, la plainte déposée le 12 janvier 2018 par H.________ contre [...], pédopsychiatre de l’un des enfants du couple [...], pour diffamation concerne également Q.________ (P. 22). Ainsi, c’est à raison que cette plainte a été versée au dossier traitant du litige l’opposant à cette dernière. De plus, il est conforme au principe de l’unité et de l’économie de la procédure que ces différentes plaintes soient traitées conjointement (cf. art. 29 al. 1 CPP) et il n’appartient pas à la partie plaignante de décider de la manière dont l’instruction doit être conduite.
Pour le reste, la requérante se réfère aux différends l’opposant à la Procureure intimée. Ce faisant, elle se réfère implicitement et en particulier à son expulsion de la salle lors de l’audience de conciliation du 13 avril 2018 et au refus de la Procureure de lui donner l’accès au dossier. Or, ces griefs ont notamment déjà été examinés par l’autorité de céans dans ses décisions des 29 mai et 29 octobre 2018, toutes deux confirmées par le Tribunal fédéral. Dans ces précédentes décisions, la Chambre des recours pénale avait constaté que la Procureure n’avait adopté aucune attitude partiale envers la requérante. Ainsi, outre que cette dernière fait part d’impressions purement individuelles, force est d’admettre qu’elle ne fait valoir aucun nouveau motif pertinent faisant redouter une apparence de prévention de la part de la Procureure X.________. Par ailleurs, ses derniers griefs, répétés sans motifs objectifs, sont abusifs et doivent être déclarés irrecevables (cf. en ce sens par ex. TF 1B_490/2017 du 20 novembre 2017).
En définitive, H.________ ne fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure X.________.
3. En conclusion, la demande de récusation présentée le 30 novembre 2018 par H.________ à l’encontre de la Procureure X.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 novembre 2018 par H.________ à l’encontre de la Procureure X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :