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TRIBUNAL CANTONAL |
1003
PE16.016839-JMU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 138, 144, 146 CP et 94, 316 al. 1 et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016839-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Au mois de janvier 2016, Z.________ souhaitait vendre un véhicule Mercedes [...] noir qu’il avait acquis en leasing. A cette époque, le véhicule n’était pas immatriculé et le contrat de leasing n’était pas soldé. Pour tenter de vendre ce véhicule, Z.________ s’est adressé à un ami, M.________, qui lui a proposé de le confier à une de ses connaissances, K.________, propriétaire du garage du [...] à [...]. M.________ et K.________ sont venus chercher la Mercedes chez Z.________ afin de l’acheminer au garage et il était prévu qu’elle soit vendue rapidement.
A la mi-février 2016, Z.________ s’est rendu une première fois au garage du [...] pour s’enquérir de la situation, dès lors que le véhicule n’était toujours pas vendu. A cette occasion, il a pu constater que la Mercedes était entreposée à l’intérieur du garage, sous une bâche. S’en sont suivis plusieurs contacts téléphoniques houleux entre le prénommé, qui s’impatientait que sa voiture soit vendue, et le garage.
b) Dans ce contexte, le 7 avril 2016, Z.________ a déposé plainte pénale contre diverses personnes pour voies de fait, dommages à la propriété, escroquerie et vol, en raison des faits suivants.
Au début du mois de mars, Z.________ s’était à nouveau rendu au garage du [...].
Selon sa version des faits, il s’était alors aperçu que le compteur kilométrique
du véhicule, qui affichait auparavant environ 75'000 km, affichait
35'708
km. Il avait dès lors demandé à un autre garagiste d’aller chercher le véhicule
au plus vite, ce que celui-ci avait tenté de faire en vain le 15 mars 2016, le garage du [...] ayant
refusé de laisser le véhicule au transporteur et réclamé des frais de gardiennage.
Le même jour, Z.________ s’était alors rendu en personne sur les lieux, où il avait été accueilli par la compagne de K.________, T.________. Toujours selon la version du plaignant, une altercation verbale avait éclaté avec la prénommée. Un client présent sur les lieux, D.________, s’était interposé et aurait empoigné Z.________, puis T.________ lui aurait sauté dessus et aurait tiré sur sa chemise, faisant éclater tous les boutons. Durant cette altercation, le client aurait brisé le collier de Z.________, auquel était suspendu un pendentif « Ferrari » en or, qui n’aurait pas été retrouvé malgré de vaines recherches. D.________ aurait ensuite menacé Z.________ avec une barre de fer. Ce dernier se serait par ailleurs aperçu que son véhicule, toujours entreposé à l’intérieur du garage, aurait été endommagé à l’arrière et sur le capot.
Cette altercation a donné lieu à une intervention policière. Selon les dires de Z.________, après discussion avec K.________, arrivé sur les lieux entretemps, un arrangement aurait été trouvé. Il aurait ainsi été prévu que le véhicule lui soit restitué le 18 mars 2016, après avoir été complètement repeint et que le compteur eut été remis à son état antérieur. A cette dernière date, Z.________ aurait retrouvé le véhicule devant son domicile, couvert de crachats, non repeint et avec le compteur kilométrique affichant 98'752 km. Par ailleurs, il n’aurait pas retrouvé un porte-documents contenant les papiers du véhicule censé se trouver dans la boite à gants de la voiture.
Le 27 avril 2016, T.________ a déposé plainte contre Z.________ pour injures et voies de fait en raison de l’altercation du 15 mars 2016 précitée.
Ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a été ouverte contre M.________ pour escroquerie, contre K.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dommages à la propriété, contre Z.________ pour lésions corporelles simples, injure et faux dans les titres, contre T.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, contre D.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, ainsi que contre [...] et [...] pour faux dans les titres – dès lors qu’il est apparu en cours d’enquête que ces derniers étaient impliqués dans la manipulation de compteurs kilométriques, dont celui du véhicule de Z.________.
d) Selon
contrat de vente du 31 août 2016 (P. 46/2), Z.________ a vendu la Mercedes précitée au
Garage [...] Sàrl à [...] pour le prix de
28'000
francs. Ce contrat mentionne que le véhicule avait alors un kilométrage de 99'000 km et qu’il
était vendu « sans défault connu caché ». Selon un courrier de ce
garage à Z.________ du 20 septembre 2016 (P. 46/3), un solde de 2'484 fr. a été versé
en sa faveur, soit le prix de vente moins 24'377 fr. 35 correspondant au rachat du leasing, ainsi que
801 fr. 15 de facture atelier et 337 fr. 50 de fournitures.
B. a) Par ordonnance du 16 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour escroquerie, contre T.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, contre Z.________ pour injure, contre D.________ pour voies de fait et dommages à la propriété et contre K.________ pour dommages à la propriété et escroquerie (I), a constaté que les conclusions civiles formées par Z.________ contre T.________ étaient irrecevables (II), a rejeté les conclusions civiles formées par Z.________ contre K.________ (III), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit du défenseur et conseil d’office de Z.________ à 729 fr. (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens des art. 429 ou 433 CPP (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________, K.________, T.________ et D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a dit que les frais de la procédure seraient fixés dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue séparément (VII).
Il a en substance considéré que l’instruction avait pu démontrer que Z.________ était au courant que le compteur kilométrique de sa Mercedes allait être manipulé, de sorte qu’il n’avait pas pu être escroqué et que K.________ ne s’était pas approprié ledit véhicule, puisqu’il avait suffi que Z.________ se déplace en personne sur les lieux du garage pour qu’il accepte de le lui restituer. S’agissant des faits reprochés à T.________ et D.________, la plainte de Z.________ devait être considérée comme retirée au sens de l’art. 316 al. 1 CPP, dès lors qu’il avait fait défaut sans excuse valable à une audience de conciliation du 26 septembre 2017. Enfin, il n’était pas possible de déterminer si le véhicule avait été endommagé au garage du [...], ni combien de kilomètres affichait le compteur, de sorte que K.________ ne pouvait pas être reconnu coupable de dommages à la propriété.
b) Par ordonnance pénale du même jour, la même autorité a notamment condamné Z.________ pour lésions corporelles simples et injure commises au préjudice de T.________ et a condamné ce dernier et K.________ – ainsi que [...] et [...] – pour faux dans les titres, en lien avec la manipulation du compteur kilométrique de la Mercedes du premier nommé.
C. a) Par acte du 28 mai 2018, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 16 mai 2018, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et décision dans le sens des considérants.
b) Dans le délai fixé à cet effet, le 10 décembre 2018, M.________ s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans le même délai, le 12 décembre 2018, le Ministère public s’est déterminé et a également conclu au rejet du recours.
T.________ et D.________ ne se sont quant à eux pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 2.6).
2.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière
générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr
ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité
de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision
de classer la procédure doit être prise en application du principe in
dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé
par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou
lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes,
en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant
de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction
ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1;
ATF
138 IV 186 consid. 4.1; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure dirigée contre M.________ et K.________ pour escroquerie, en soutenant en substance que le premier nommé aurait été au courant de la manipulation du compteur kilométrique alors que lui-même non.
2.2.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie,
une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au
sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier
(ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76
consid.
5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne
pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid.
2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade
la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation
personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de
procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid.
1a, JdT 1996 IV 13).
Ne constitue pas une astuce le fait de vendre une voiture avec le compteur kilométrique abaissé
de 40'000 km, ramenant celui-ci à 50'000 km, lorsque l’acheteur aurait dû déceler
la manipulation en jetant un coup d’œil sur le carnet d’entretien qui indiquait des
services d’entretien effectués jusqu’à 90'000 km
(Dupuis
et alii,
Petit commentaire CP, 2e
éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 146 CP et la référence citée).
2.2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations du 12 décembre 2018, il apparaît que Z.________ souhaitait obtenir un certain prix pour la vente de son véhicule, qui ne pouvait pas être atteint au vu de son kilométrage, et qu’il a dès lors été décidé de faire baisser celui-ci artificiellement. Même si le recourant nie avoir demandé ou été au courant de cette manipulation, il est mis en cause par les deux personnes qu’il accuse d’escroquerie et aucun élément au dossier ne permet de favoriser sa version des faits, contrairement à ce qu’il prétend. Le fait que M.________ ait été au courant de la manipulation litigieuse ne démontre pas que Z.________ ne l’était pas. Au contraire, dans la mesure où tous deux étaient amis et se connaissaient de longue date, le fait que le premier était au courant de la manipulation accrédite la thèse selon laquelle le second a été mis au courant et ne s’est pas opposé à la manœuvre. Le fait que M.________ n’ait pas été condamné pour faux dans les titres n’y change rien non plus. Comme l’a relevé le Procureur, le prénommé n’a fait que mettre en contact Z.________ et K.________ pour la vente du véhicule et n’a appris la falsification du compteur kilométrique qu’après coup.
Pour le surplus, indépendamment du fait que le recourant était au courant de la manipulation, on comprend mal comment il aurait pu être lésé par les deux prévenus prénommés, puisque l’essentiel du produit de la vente devait lui profiter. Le recourant ne précise pas et non ne voit pas en quoi cette manipulation pouvait être – et aurait été – préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. En tous les cas, le recourant n’explique pas en quoi aurait consisté son dommage et, comme on le verra ci-après, il apparaît qu’il n’en a subi aucun (cf. infra consid. 2.3.2).
Au surplus, s’il est vrai que la modification du compteur tendait à duper non pas le recourant mais d’éventuels tiers acquéreurs, rien n’indique que cette manœuvre n’était pas facilement décelable, notamment en consultant le carnet d’entretien ou de par les contacts que l’acquéreur potentiel aurait inévitablement entretenu avec l’institut de leasing, pour solder ou reprendre le contrat en cause.
En définitive, il n’y a ni astuce ni dommage et les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d’escroquerie. C’est donc à juste titre que le Ministère public a libéré M.________ et K.________ de cette infraction.
2.3 Le recourant semble ensuite reprocher à K.________ d’avoir commis un abus de confiance à son encontre – infraction qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’une mise en cause formelle par le Ministère public –, en refusant de lui restituer le véhicule, respectivement en ayant demandé des frais de gardiennage.
2.3.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir
l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur
et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance. Une chose
est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur,
en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée
dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon
des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). Le comportement
typique consiste en un acte d’appropriation : l’auteur incorpore économiquement
la chose à son patrimoine, soit pour la conserver, la consommer ou l’aliéner; il y a
appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le propriétaire de
la chose et veut la faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des
signes extérieurs (Dupuis et alii,
op. cit., n. 18 ad art. 138 CP et les arrêts cités). L’abus de confiance implique par
nature une lésion du patrimoine, soit un appauvrissement (ATF 111 IV 19
consid.
5, JdT 1985 IV 141; Dupuis et alii,
op. cit., n. 5 ad art. 138 CP et les références citées).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 138 CP et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, il est certes établi que K.________ a refusé de remettre le véhicule en cause à l’employé du garage du [...] qui était venu le chercher le 15 mars 2016 et qu’il a réclamé des frais de gardiennage. Cela étant, comme l’a relevé le Procureur, il a suffi que Z.________ vienne au garage, le même jour, pour qu’il soit convenu que le véhicule lui serait restitué à une certaine date, après que des réparations auront été effectuées. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu K.________ n’a pas voulu s’approprier le véhicule de Z.________ durablement et qu’il n’a donc commis aucun abus de confiance. De surcroît, il n’est pas établi que le prénommé aurait subi un appauvrissement quelconque, dès lors qu’il a réalisé un bénéfice de 2'484 fr. sur la vente ultérieure du véhicule après que le leasing avait été soldé (cf. supra, let. A d)) et qu’aucun frais de gardiennage n’a finalement été demandé.
On pourrait soutenir – ce que le recourant ne fait pas – que le fait de refuser de
restituer un véhicule en réclamant le paiement d’une somme d’argent peut s’apparenter
à de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Cependant, la commission d’une telle infraction
est également exclue. En effet, le garagiste pouvait à tout le moins se croire de bonne foi
légitimé à opposer à Z.________ un droit de rétention (art. 895 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), quand bien même ses prétentions, consistant
en des frais de gardiennage, étaient contestées, en tout cas dans leur montant, le recourant
ayant indiqué lors de son audition du
21
mars 2018 que ces frais lui paraissaient élevés sans contester leur principe
(cf.
PV aud. 10, l. 49). Même si dans cette même audition il prétend que le garage ne l’aurait
pas informé que des frais de gardiennage seraient facturés, ceux-ci pouvaient être dus
sur la base d’un engagement pris par actes concluants.
En définitive, il n’y a là aucune infraction pénale, cette partie du litige relevant du droit civil uniquement.
2.4 Le recourant reproche encore au Procureur d’avoir classé la procédure dirigée contre K.________ pour dommages à la propriété. Il prétend notamment que ce dernier, après avoir abaissé le compteur kilométrique de son véhicule, s’était engagé à le remettre dans son état initial de 71'000 km; or, à la date de la restitution du véhicule, son compteur affichait environ 98'000 km. Il impute aussi au prévenu K.________ des dommages à la carrosserie du véhicule ainsi que des souillures.
2.4.1 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089, p. 325). Du point de vue subjectif, le dol éventuel suffit (ibidem, n. 1097, p. 327).
2.4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Procureur, le kilométrage du véhicule à la date de sa remise à K.________ ne peut pas être établi. M.________, qui avait amené le véhicule au garage du [...], s’est montré catégorique et constant – y compris lors de sa première audition (cf. PV aud. 8, R. 17) – sur le fait que le compteur affichait à cette époque 98'800 km. Par ailleurs, [...] et [...], qui ont également joué un rôle dans la modification du compteur kilométrique du recourant et ont également été condamnés pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 16 mai 2018, n’ont pas pu donner des précisions à cet égard, et en particulier infirmer le chiffre de 98'000 km. Certes, pour autant qu’on lui accorde une force probante, la pièce produite par le recourant avec sa plainte du 7 avril 2016 mentionne que le véhicule avait 71'536 km lorsqu’il a fait l’objet d’un service d’entretien le 15 mai 2015. Il ne peut toutefois pas être exclu que le véhicule ait pu parcourir un peu plus de 25'000 km entre cette dernière date et le mois de janvier 2016, malgré l’argumentation du recourant à cet égard. En définitive, le recourant ne précise pas – et on ne voit pas – quelles mesures d’instruction pourraient permettre d’acquérir une conviction quant au kilométrage du véhicule au jour de sa prise en charge par le prévenu K.________. Dans ces conditions, aucun élément ne venant corroborer la version du recourant, c’est à bon droit que le Procureur a retenu qu’il semblait que le compteur avait bien été remis dans son état d’origine. Du reste, comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.2), il n’est pas établi que le prénommé aurait subi un dommage, dès lors qu’il a réalisé un bénéfice de 2'484 fr. sur la vente ultérieure du véhicule après que le leasing avait été soldé.
S’agissant des dommages au pare-choc et au capot, le témoin [...] a confirmé que le véhicule était en parfait état et que les dégâts observables sur les photographies au dossier n’y étaient pas lorsqu’il avait ramené le véhicule au domicile du recourant le 18 mars 2016 (cf. PV aud. 7, p. 2). Il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de ce témoin, dans la mesure où il a exposé avoir seulement transporté un véhicule pour le compte du garage du [...] auparavant et où il n’était pas un ami ni un employé de K.________. Au surplus, c’est à tort que le recourant se prévaut des rapports de police, qui ne contiennent aucun élément déterminant à cet égard, en particulier qui permettrait de mettre en doute la version de ce témoin, dont les constatations sont ultérieures.
Quant aux prétendus crachats qui auraient souillé le véhicule, à supposer qu’on puisse en identifier l’auteur, ce qui n’est pas le cas, on peut douter de leur caractère dommageable au sens de l’art. 144 CP.
Il n’apparaît ainsi pas que K.________ aurait causé un dommage au véhicule du recourant et c’est dès lors à juste titre encore que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre le prénommé.
2.5 Le recourant reproche également au Procureur d’avoir classé la procédure dirigée contre T.________ pour voies de fait et dommages à la propriété et contre D.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, en considérant que sa plainte avait été retirée. Il soutient qu’il avait annoncé qu’il ne pourrait pas comparaître à l’audience de conciliation du 26 septembre 2017 à laquelle il avait été cité, qu’il avait demandé en vain le report de cette audience, qu’il avait immédiatement demandé à être réentendu le 3 octobre 2017 et que cette demande devait être considérée comme une requête de restitution de délai. Il fait en outre valoir que le Procureur avait implicitement admis cette requête en l’auditionnant le 21 mars 2018. Enfin, ce dernier n’aurait pas considéré sa plainte comme étant retirée, puisqu’il lui avait accordé l’assistance judiciaire gratuite le 4 avril 2018, considérant que l’action civile n’apparaissait pas vouée à l’échec.
2.5.1 En vertu de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 94 CPP; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).
2.5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a été régulièrement cité à une audience de conciliation devant se tenir le 26 septembre 2017, ni qu’il a fait défaut à cette audience. Il ne conteste pas non plus que les infractions reprochées à T.________ et à D.________ dans sa plainte du 7 avril 2016 ne se poursuivent que sur plainte.
Par courrier du 4 septembre 2017 (P. 35), le conseil du recourant a exposé que son client ne pouvait pas comparaître à l’audience précitée – dès lors qu’il était restaurateur et se devait de respecter les horaires d’ouvertures de son restaurant, dont il était le seul tenancier – et a requis qu’elle soit repoussée. Cela étant, le 7 septembre 2017 (P. 36), la Procureure lui a répondu que la citation était parvenue à l’intéressé six semaines avant les audiences et suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser, de sorte qu’il n’y avait pas de motif suffisant justifiant un report et que les audiences étaient maintenues. Le 3 octobre 2017, le conseil de Z.________ a exposé que celui-ci avait « oublié de comparaître » à l’audience du 26 septembre 2017 en raison d’une confusion, une autre audience devant se tenir le 29 septembre 2017 ayant été annulée, et qu’il se tenait à disposition pour être entendu (P. 38).
En l’occurrence, on ne saurait considérer que le recourant a demandé le 3 octobre 2017 une restitution de délai puisque, alors qu’il était assisté d’un avocat, il n’a pris aucune conclusion en ce sens ni n’a exposé que le défaut de comparution n’était imputable à aucune faute de sa part. Au demeurant, il n’y a pas non plus lieu de considérer que le Ministère public aurait accordé au recourant une telle restitution de délai, d’une part parce qu’une telle décision devait être prise par écrit et ne pouvait donc pas être implicite (art. 94 al. 4 CPP), et d’autre part parce que l’intéressé n’a pas été empêché de comparaître sans sa faute, mais en raison d’un oubli, et alors même que l’audience avait été maintenue, à juste titre. Comme le relève le Procureur, si Z.________ a été entendu le 21 mars 2018, c’est dans un tout autre contexte, en qualité de prévenu et non de plaignant, dans le cadre d’une procédure distincte. Quant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il se justifiait en raison des faits reprochés à M.________ et K.________ relativement à l’infraction d’escroquerie, de sorte que le grief du recourant sur ce point doit être rejeté.
En définitive, c’est donc à bon droit également que le Ministère public a classé la procédure dirigée contre T.________ et D.________ en application de l’art. 316 al. 1 CPP.
2.6
Le recourant reproche enfin au Ministère
public de ne pas avoir motivé la fixation du montant de l’indemnité allouée à
son conseil juridique gratuit, par
729 fr.,
sans toutefois expliquer en quoi il s’opposerait au montant de cette indemnité.
Dans ses déterminations, le Ministère public a exposé que le montant de l’indemnité
précitée correspondait à celui demandé par l’avocat pour toutes les opérations
effectuées depuis le jour de la demande d’assistance judiciaire, soit le
27
mars 2018, sans qu’aucune n’ait été retranchée; il en a déduit que le
droit du recourant à être entendu n’avait pas été violé.
Quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (TF 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3 et les arrêts cités). En l’occurrence, dans la mesure où l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________ a été laissée à la charge de l’Etat et ne sera dès lors pas supportée par ce dernier, il appartenait audit conseil de recourir en son propre nom contre le montant de son indemnisation, ce qu’il n’a pas fait. Le recours de Z.________ se révèle dès lors irrecevable sur ce dernier point, faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours de Z.________ doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable (cf. supra
consid. 2.6) et l’ordonnance du
16
mai 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, ne peuvent pas être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP; CREP 30 décembre 2016/874).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 16 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV.
Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité
due au conseil juridique gratuit de Z.________, par
581
fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés provisoirement à
la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour Z.________),
- Mme T.________,
- M. K.________,
- M. D.________,
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :