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TRIBUNAL CANTONAL |
125
SPEN/86568/SBA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 janvier 2019
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Art. 38 al. 1 LEP ; 235 CPP ; 84 CP ; 89 RSPC
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2018 par R.________ contre la décision rendue le 3 décembre 2018 par le Service pénitentiaire dans la cause no SPEN/86568/SBA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 juin 2017 vers 15h45, dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...], R.________ a pris son pistolet de calibre 22 qu’elle a munitionné avec six balles, dans le but, selon ses dires, de se suicider dans une des caves de l’immeuble. Elle est montée au troisième étage, dans l’appartement où vit sa fille, K.________, avec un ordinateur portable et un sac dans lequel elle avait placé l’arme chargée. A cette occasion, les deux femmes devaient notamment parler de la situation de l’immeuble dont R.________ est propriétaire. Le ton est ensuite monté entre les deux femmes. Alors que K.________ lui tournait le dos, sa mère, R.________, a alors sorti l’arme et lui a tiré un premier coup dans le dos avant de lui tirer dessus encore à quatre reprises, l’atteignant au thorax et au dos en particulier.
b) R.________ a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la prison de la Tuilière.
Par décision du 11 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, R.________ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté, en précisant que ce régime état soumis aux restrictions du contrôle du courrier et des conversations téléphoniques. Par acte du 12 juin 2018, l’intéressée a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’elle soit mise au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine sans restriction. Le 27 juin 2018, la procureure a rendu une nouvelle décision en ce sens que seule la restriction du contrôle du courrier entre la détenue et K.________ était maintenue, puisque l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) lui avait signalé que la restriction relative au contrôle téléphonique ne pouvait pas être mise en œuvre. Le 5 juin 2018, la recourante a une nouvelle fois recouru contre cette décision, en concluant derechef à ce qu’elle soit mise au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, sans restriction. Par arrêt du 14 août 2018, la Chambre des recours pénale a annulé les deux ordonnances des 11 et 27 juin 2018 (CREP 14 août 2018/613). Statuant à nouveau par décision du 29 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a autorisé l’exécution anticipée de peine d’R.________, dès le 11 juin 2018, sans préciser d’éventuelles restrictions.
B. a) Par courrier du 28 septembre 2018 adressé à l’OEP, le défenseur d’office de R.________ a requis que les mesures de contrôle des courriers par l’établissement carcéral soient immédiatement levées. A défaut, il a requis qu’une décision formelle soit rendue à ce sujet.
Par courrier du 18 octobre 2018, l’OEP a notamment indiqué transmettre cette correspondance à la direction de la prison de la Tuilière, comme objet de sa compétence.
b) Par courrier du 14 novembre 2018, le directeur de la prison de la Tuilière a informé le conseil d’office de R.________, Me Fabien Mingard, que cet établissement appliquait strictement les dispositions relatives au contrôle du courrier des détenus, telles que définies par l’art. 89 RSPC. Il a précisé que le courrier de R.________ était donc contrôlé selon les dispositions en vigueur, avec les restrictions et exceptions prévues par le règlement s’appliquant aux personnes condamnées.
c) Par acte du 16 novembre 2018, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté recours contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le directeur de la prison de la Tuilière auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les correspondances qu’elle envoie et reçoit ne soient pas contrôlées par l’établissement pénitentiaire, toutes les correspondances étant remises fermées.
d) Par courrier du 3 décembre 2018, la Cheffe du Service pénitentiaire a indiqué à Me Fabien Mingard qu’elle constatait que le courrier du 14 novembre 2018 de la direction de la prison de la Tuilière constituait une simple information sur la pratique de la prison relative aux correspondances des détenus et qu’en tant qu’il ne concernait pas spécifiquement R.________, il ne pouvait pas être considéré comme une décision formelle sujette à recours. Elle a également estimé que la pratique de la prison de la Tuilière était conforme aux art. 84 CP et 89 RSPC et ne violait pas les droits fondamentaux des personnes détenues, y compris R.________.
C. Par acte du 12 décembre 2018, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du Service pénitentiaire du 3 décembre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que les correspondances qu’elle envoie et reçoit ne soient pas contrôlées par l’établissement pénitentiaire, toutes les correspondances étant remises fermées. Elle a également conclu à ce qu’une indemnité de défenseur d’office soit fixée, à dire de justice, en faveur de Me Fabien Mingard, pour la présente procédure de recours, et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat.
A l’appui de son recours, R.________ a déposé un bordereau de pièces, lequel contenait notamment une liste des opérations effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours (P. 5/2-8).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 La recourante a, dans un premier temps, contesté un courrier émanant du directeur de la Prison de la Tuilière relatif au contrôle de son courrier. Faisant suite à celui-ci, la Cheffe du Service pénitentiaire a indiqué que le courrier attaqué ne constituait pas une décision formelle et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’un recours. Cette dernière a également estimé que les dispositions légales et les droits fondamentaux des détenus, y compris ceux de la recourante, n’étaient pas violés par la pratique de la prison de la Tuilière s’agissant du contrôle du courrier.
1.2 Aux termes de l’art. 2 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), cette loi s’applique notamment aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (let. a) et aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. d).
Selon l’art. 22 LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07), les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée, conformément à l'article 236 CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes condamnées dans la mesure définie dans la LEP. Ce régime ne s'applique qu'au moment de leur entrée effective dans un établissement d'exécution de peine ou de mesure ou une section expressément désignée comme telle.
L’art. 34 LEP prévoit que les décisions des établissements pénitentiaires, au sens de l’art. 24 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire.
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal : les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines et les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement. Selon l’al. 2 de cette disposition, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.
1.3 En l’espèce, la recourante est détenue en exécution anticipée de peine ; elle est donc soumise à la LEP. Son régime de détention est ainsi le même que celui des personnes condamnées, dans la mesure définie par cette loi (art. 2 al. 1 let. d LEP et 22 LEDJ).
La recourante a, en premier lieu, contesté le courrier du 14 novembre 2018 de la direction de la prison auprès du SPEN, ensuite de quoi cette autorité a rendu la décision du 3 décembre 2018, laquelle est susceptible de recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Ainsi, le présent recours a été adressé à l’autorité compétente, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 3 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l’art. 89 RSPC (règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1). Elle fait valoir en premier lieu que l’appréciation opérée par la Cheffe du SPEN, selon laquelle la décision de l’OEP ne la concernait pas spécifiquement mais constituait une information générale, serait insoutenable dès lors que, d’une part, cette décision répondait à une demande de décision formelle qu’elle avait formulée et, d’autre part, que cette décision la mentionnait expressément et nommément. Elle en déduit que, dès lors que le SPEN soutient qu’il s’agit d’une information générale, il aurait commis un déni de justice.
En second lieu, elle invoque que, dans la mesure où la décision attaquée aborde malgré tout la question de fond, en indiquant que le contrôle de la correspondance des détenus est nécessaire pour garantir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires et qu’il est ainsi conforme à l’art. 8 CEDH, elle serait infondée. La recourant soutient en effet que, si des restrictions peuvent être apportées au droit au respect de la correspondance, un contrôle général et systématique du courrier selon l’art. 89 al. 3 et 5 RSPC violerait ce droit, garanti par l’art. 8 CEDH.
2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, ainsi qu’avec leur concubin (ATF 143 I 241 consid, 3.5, trad. in RDAF 2018 I 260), dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d et les arrêts cités). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia 257 consid. 4c), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
La Règle pénitentiaire européenne 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la Règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du consid. 3.3).
Selon l’art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règles les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).
L’art. 84 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réglemente les relations du détenu avec le monde extérieur. Son al. 1 prévoit que le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Selon l’al. 2, les relations peuvent être surveillées ; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. L’al. 3 indique que les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus, dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. L’al. 4 précise notamment que l'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis.
Les contacts des détenus avec le monde extérieur peuvent faire l’objet d’un contrôle et d’une limitation, voire d’une interdiction, à la condition que des raisons d’ordre ou de sécurité le justifient (Dupuis/Moreillon et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 5 et 6 ad art. 84 CP). Toutes les restrictions sont soumises au principe de proportionnalité (cf. art. 74 CP ; ATF 106 Ia 277 consid. 3a ; ATF 103 Ia 293 consid. 4a). Au sujet du droit de correspondance avec des tiers, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était admissible de limiter une correspondance excessive, qui compliquait considérablement le contrôle du courrier et entraînait ainsi un risque de paralysie du fonctionnement de l’établissement (ATF 118 Ia 64 consid. 3p, JdT 2007 IV 43). En outre, il n’a pas été jugé contraire à la liberté d’expression de ne pas transmettre à son destinataire la lettre d’un détenu au contenu diffamatoire (atteinte à l’honneur d’un magistrat : ATF 119 Ia 71 consid. 3d/cc, JdT 1995 IV 154 ; ATF 191 Ia 148 consid. 4c, JdT 1977 I 377, rés.).
La législation fédérale est concrétisée dans le canton de Vaud par l’art. 89 RSPC, qui s’applique tant aux personnes condamnées qu’à celles en exécution anticipée de peine (cf. art. 2 al. 1 RSPC). D’après son al. 1, les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable (al. 2). La correspondance est contrôlée par l’établissement (al. 3), à l’exception de celle échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d’affaires breveté, le SPEN, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, pour autant qu’elle soit identifiée comme telle, de même que les bulletins de vote (al. 4). A l’exception des courriers mentionnés à l’alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu’il s’agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées (al. 5).
2.3 En l’espèce, le procureur a renoncé à imposer des exigences particulières au régime de détention de la recourante exécutant sa peine de manière anticipée. Cela signifie qu’il a renoncé à demander un contrôle supplémentaire à ce qui est prévu par la législation applicable, en particulier l’art. 89 RSPC. Cette disposition implique nécessairement l’ouverture du courrier, de manière générale. Dès le moment où le contrôle débouche sur des actions concrètes visant à bloquer ou restreindre l’acheminement du courrier, il y a alors prise de décision qui doit respecter les exigences liées à la liberté personnelle et au respect de la vie privée et familiale (principe de la proportionnalité).
En l’espèce, la recourante s’en prend uniquement au contrôle général de son courrier, et non pas à une décision concrète qui violerait les garanties conventionnelles et constitutionnelles. Or, ce contrôle général apparaît non seulement proportionné, mais également indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l’institution pénitentiaire. En effet, le contrôle du courrier est une nécessité de sécurité, puisqu’il peut arriver que les courriers des détenus contiennent de la drogue, des lames de rasoir, de l’argent, etc. Un tel contrôle général est proportionné, dès lors qu’il ne concerne pas le courrier de l’avocat et des autorités. Il est donc conforme aux règles européennes, ainsi qu’à la législation fédérale et cantonale en la matière. En conséquence, l’ouverture systématique du courrier de la recourante, à l’exception de la correspondance mentionnée à l’art. 89 al. 4 RSPC, ne porte pas atteinte à son droit d’entretenir des relations épistolaires avec l’extérieur, au sens de l’art. 84 al. 1 CP. Ce n’est que si le courrier qu’elle envoie ou reçoit contiendrait un élément susceptible de compromettre l’ordre ou la sécurité qu’une décision concrète serait prise (caviardage ou refus de transmission, par exemple). Dans un tel cas de figure, les droits de la recourante pourraient être limités ou même supprimés. En l’état, la mesure s’apparente à une surveillance élémentaire, dont le principe respecte la législation applicable et est conforme au principe de la proportionnalité. Le droit de correspondance de la recourante n’est donc pas atteint, puisque le courrier est en fin de compte acheminé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Fabien Mingard a requis un montant de 432 fr. 75, débours et TVA compris, selon la liste des opérations produite (P. 5/2-8), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ce total comprend des opérations d’une durée de 2 heures et 10 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 390 fr. à titre d’honoraires, montant auquel s’ajoutent des débours par 12 fr. et la TVA sur le tout, par 32 fr. 75. Il convient donc d'allouer à Me Fabien Mingard une indemnité d'office de 432 fr. 75, à la charge de la recourante.
R.________ ne sera tenue de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 3 décembre 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, Me Fabien Mingard, est fixée à 432 fr. 75 (quatre cent trente-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 432 fr. 75 (quatre cent trente-deux francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service pénitentiaire,
- Direction de la prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :