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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

934

 

PE17.025086/TDE/par


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 décembre 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Perrot et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 356 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par H.________ contre le prononcé rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025086/TDE/par, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 16 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________, domicilié [...], Route [...], à [...] pour séjour illégal et vol à une peine privative de liberté de soixante jours et a révoqué le sursis qui avait été octroyé à celui-ci le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. En outre, les frais de procédure, par 975 fr., ont été mis à la charge du condamné.

 

              Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, cette ordonnance a été notifiée à une dénommée F.________ le 19 février 2018 (P. 6).

 

              b) Par acte du 8 octobre 2018, H.________, représenté par l’avocat Fabien Mingard, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 février 2018. Il a expliqué n’avoir pas eu connaissance de cette décision avant d’en avoir été informé par la Procureure lors d’une audition qui s’était tenue le 3 octobre 2018 dans le cadre d’une autre procédure.

 

              c) Selon le procès-verbal des opérations de la présente cause, le greffier du Procureur a consulté, le 23 octobre 2018, le Registre cantonal des personnes et y a constaté que la dénommée F.________ était domiciliée à la Route [...], à [...], et apparaissait, de par sa filiation, comme étant la demi-sœur de H.________.

 

              Par lettre du 24 octobre 2018, dont copie a été adressée au plaignant ainsi qu’au défenseur de H.________ (P. 7), le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en indiquant qu’il considérait l’opposition formée le 8 octobre 2018 comme tardive, la notification de l’ordonnance pénale du 16 février 2018 étant valablement intervenue le 19 février 2018 dès lors que le pli la contenant avait été remis à une personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage que H.________. Le Procureur a ainsi requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal de police déclare irrecevable l’opposition formée par H.________.

 

B.              Par prononcé du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée le 8 octobre 2018 par H.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III).

 

              Le Tribunal de police a considéré que, le pli contenant l’ordonnance pénale du 16 février 2018 ayant été réceptionné le 19 février 2018 par F.________, qui faisait alors ménage commun avec le prévenu, la notification était régulière. Il a rappelé que l’opposition contre une ordonnance pénale devait s’exercer dans les dix jours dès sa notification, le délai échéant donc en l’occurrence le 1er mars 2018. L’opposition de H.________ ayant été formée le 8 octobre 2018, elle était manifestement tardive et, partant, irrecevable.

 

C.              Par acte du 23 novembre 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à l’annulation de ce dernier et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, à ce qu’une indemnité de 940 fr., TVA comprise, lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1               Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. citées).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Selon l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. L’adresse du conseil juridique, notamment du défenseur, est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP).

 

1.3              En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au défenseur du recourant le 15 novembre 2018. Déposé le 23 novembre 2018, soit en temps utile, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l’art. 385 CPP, le recours de H.________ est recevable.

 

2.              Le recourant se plaint exclusivement d’une violation de son droit d’être entendu, tel que conféré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et tel qu’étendu, selon lui, par l’art. 356 CPP.

 

2.1

2.1.1              Le recourant soutient que l’art. 356 CPP obligerait le tribunal de première instance à tenir des débats pour statuer sur la validité de l’opposition. Le texte du premier alinéa de cette disposition – qui enjoint au ministère public, s’il maintient l’ordonnance pénale frappée d’opposition, de transmettre le dossier au tribunal de première instance « en vue des débats » –, ainsi que le texte de l’art. 356 al. 3 CPP – qui donne au prévenu la possibilité de retirer son opposition « jusqu’à l’issue des plaidoiries » –, impliqueraient en effet que la validité de l’opposition soit nécessairement examinée lors d’une audience. Le recourant en déduit que le Tribunal de police aurait dès lors violé son droit d’être entendu, tel que protégé par l’art. 356 CPP, en déclarant irrecevable son opposition sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses moyens oralement.

 

2.1.2              L’art. 356 CPP complète les règles de la procédure ordinaire (art. 328 à 351 CPP) pour les cas où la cause est déférée au tribunal de première instance par la voie de l’opposition ; il ne se substitue pas aux art. 328 à 351 CPP, qui restent applicables en cas d’opposition à une ordonnance pénale.

 

              Or, il résulte de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation. La validité de l’opposition, notamment le respect du délai dans lequel celle-ci peut être formée, est une condition d’ouverture de l’action publique (Prozessvoraus-setzung ; presupposto processuale), au sens des art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. b CPP (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et les réf. citées ; Ricklin, op. et loc. cit. ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 356 CPP). Si l’opposition n’est pas valide, le tribunal de première instance ne peut pas entrer en matière sur l’accusation et il n’a dès lors pas l’obligation de fixer des débats. Partant, si, à l’occasion du contrôle préalable des conditions de recevabilité prescrit par l’art. 329 CPP, l’opposition se révèle tardive, le tribunal de première instance peut la déclarer irrecevable par une ordonnance ou une décision rendue au terme d’une procédure écrite – procédure dont il résulte a contrario de l’art. 332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter de cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP).

 

              Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas qu’il eût été impossible de vérifier la validité de son opposition dans une procédure écrite. C’est dès lors sans fondement qu’il reproche au Tribunal de police d’avoir violé son droit d’être entendu en statuant sans audience.

 

              Le moyen tiré de la violation de l’art. 356 CPP doit donc être rejeté.

 

2.2

2.2.1              Indépendamment de la fixation d’une audience, le recourant soutient que le Tribunal de police a violé son droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., en statuant sans l’avoir interpellé pour qu’il se détermine.

 

2.2.2              Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Elle ne donne toutefois pas droit à être entendu personnellement en audience (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2).

 

2.2.3              Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (cf. ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 ; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). Ce délai d’atermoiement, qui incombe à l’autorité, est en principe de dix jours dès la notification à son destinataire des éléments transmis pour information ; la partie qui entend se déterminer sur l’acte qui lui a été transmis doit dès lors faire en sorte que ses déterminations parviennent à l’autorité dans ce délai (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

 

2.2.4              En l’occurrence, le défenseur du recourant a reçu du Ministère public une copie de la lettre du 24 octobre 2018 par laquelle celui-ci a contesté la validité de l’opposition formée le 8 octobre 2018. Dans cette lettre, le Procureur faisait valoir que, d’après le suivi d’acheminement de La Poste, l’ordonnance pénale avait été remise le 19 février 2018, à l’adresse indiquée par le recourant lors de son audition par la police, à une dénommée F.________ qui, d’après le Registre cantonal des personnes, s’avérait être au moins une demi-sœur du recourant et être domiciliée à la même adresse que lui. Il en déduisait qu’intervenue auprès d’une personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage que le recourant, la notification était régulière et qu’elle avait fait courir le délai d’opposition de dix jours. L’opposition du 8 octobre 2018 devait dès lors être considérée comme tardive.

 

              Dès réception par son défenseur de la copie de cette lettre, le recourant disposait ainsi d’un délai de dix jours pour faire parvenir au Tribunal de police ses déterminations sur l’écriture du Ministère public ou pour solliciter qu’un délai plus long lui soit imparti à cet effet, à défaut de quoi le Tribunal de police pouvait statuer sur la validité de l’opposition.

 

              Le recourant n’est dès lors pas fondé à se plaindre de n’avoir pas été interpellé par le Tribunal de police et son grief doit là encore être rejeté.

 

2.3              Pour le surplus, le recourant ne fait pas grief au Tribunal de police d’avoir violé son droit d’être entendu de quelque autre manière. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

 

3.              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). N’obtenant pas gain de cause, le prévenu n’a par ailleurs pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 6 novembre 2018 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :