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TRIBUNAL CANTONAL |
972
PE18.019662-MRN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 décembre 2018
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Composition : M. Abrecht, juge présidant
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Art. 30 al. 1 et 5 CP ; 118, 119, 120 et 304 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019662-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 août 2018, la procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale (sous la référence PE18.015313-MRN) contre F.________ pour s’en être pris physiquement à sa compagne K.________ et pour l’avoir menacée, à plusieurs reprises entre fin juin 2018 et le 25 juillet 2018.
Cette enquête pénale est également dirigée contre K.________ pour s’en être prise physiquement à son compagnon, à plusieurs reprises durant la même période.
b) Le 25 juillet 2018, K.________ a été entendue dans le cadre de l’investigation policière en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de cette audition, elle a signé un formulaire rempli électroniquement, comportant le champ « la victime dépose une plainte pénale », dont la case « non (définitif et irrévocable) » était cochée.
Il ressort des déclarations qu’elle a faites à cette occasion que son compagnon l’avait menacée de la « lancer par la fenêtre » et de la « planter » si elle « continuait à le chercher ».
Lors d’une audition de confrontation du 21 septembre 2018, les deux intéressés ont indiqué s’être remis ensemble après l’intervention de la police du 25 juillet 2018. Lors de cette audience, la procédure a été suspendue pendant six mois, en application de l’art. 55a CP (cf. PV aud. 1).
c) A la suite d’un nouvel épisode de violences survenu le 7 octobre 2018, la présente enquête pénale (PE18.019662-MRN) a été ouverte. Elle est dirigée contre F.________ pour avoir, entre fin juin 2018 et le 7 octobre 2018, à plusieurs reprises, menacé sa compagne K.________ en lui déclarant que si un jour il avait des problèmes avec la police à cause d’elle, il sortirait de prison et la tuerait, pour l’avoir frappée à plusieurs reprises entre le 26 juillet 2018 et le 6 octobre 2018, et pour s’en être pris physiquement à elle le 7 octobre 2018, lui occasionnant des hématomes au visage et au bras.
L’enquête pénale est également dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voie de fait à l’endroit de F.________.
Le 7 octobre 2018, K.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sans toutefois qu’un procès-verbal d’audition ait formellement été tenu. Le rapport d’intervention de la police comporte la remarque finale suivante : « Il sied de préciser que Mme K.________ n’ose pas déposer plainte contre M. F.________ car elle a peur qu’il mette ses menaces à exécution. En effet, il lui aurait dit à plusieurs reprises que si un jour il avait des problèmes avec la police à cause d’elle, il sortirait de prison et la tuerait. Lors de la notification de son expulsion du domicile de M. F.________, Mme K.________ est revenue sur sa décision. Contrairement à ce qu’elle avait déclaré ce matin lors de son audition vers 0700, elle a indiqué aux agents à 1800 vouloir maintenant déposer une plainte contre son compagnon » (P. 4 p. 3). De fait, en page 4 de ce rapport figure la même indication que celle faite le 25 juillet 2018, sur un formulaire type pré-rempli et signé par K.________, indiquant qu’elle ne déposait pas plainte pénale, ce de manière définitive et irrévocable.
d) Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne six condamnations, notamment en 2012 pour lésions corporelles simples et menaces envers sa partenaire, et en 2014 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
B. a) Par courrier du 16 octobre 2018, Me Isabelle Jaques a informé la procureure en charge des deux enquêtes pénales qu’elle avait été consultée par K.________ et a produit à cet égard une procuration signée par cette dernière. Agissant pour le compte de sa mandante, elle a déposé plainte pénale contre F.________, notamment pour lésions corporelles, séquestration, menaces, injures, contrainte et toute autre infraction que l’enquête permettrait de retenir, ensuite des violences survenues notamment le 25 juillet 2018 et le 7 octobre 2018 (P. 9). K.________ a déclaré révoquer son accord à la suspension de la procédure ouverte sous référence PE18.015313-MRN, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par deux ordonnances séparées rendues le 31 octobre 2018 dans le cadre de l’enquête ouverte sous la référence PE18.015313-MRN et dans la présente procédure (PE18.019662-MRN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé à K.________ le droit de participer à la procédure en qualité de partie plaignante au sens de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a admis qu’elle pouvait y participer en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil au sens des art. 118 al. 1 et 119 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), lui a accordé l’assistance judiciaire et a désigné Me Isabelle Jaques en qualité de conseil juridique gratuit (III), et, enfin, a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
La procureure a considéré qu’K.________ avait renoncé à porter plainte au sens de l’art. 30 al. 1 CP, ce qui était définitif en vertu de l’art. 30 al. 5 CP. En revanche, elle ne s’était pas prononcée au sujet de sa qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil au sens des art. 118 al. 1 et 119 al. 2 CPP, de sorte qu’elle pouvait être admise à participer à la procédure en cette qualité. La procureure a également constaté qu’K.________ était indigente, que l’action civile n’était pas vouée à l’échec et que la défense de ses intérêts exigeait la désignation d’un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 12 novembre 2018, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour continuation de l’instruction, la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 30 al. 1 CP lui étant reconnue. En outre, elle a demandé qu’une indemnité équitable à concurrence de 775 fr. 40 lui soit allouée pour la procédure de recours et que les frais de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par déterminations du 30 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu principalement au rejet du recours, aux frais de son auteur, et subsidiairement à son admission partielle en ce sens qu’il pourra être statué sur la qualité d’K.________ à participer à la présente procédure comme plaignante au sens de l’art. 30 al. 1 CP seulement avec la cause au fond, et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 7 décembre 2018, K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des observations complémentaires.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du Ministère public et des observations complémentaires de la recourante, en vertu de son droit de réplique.
2.
2.1 La recourante soutient qu’une déclaration de renonciation à déposer plainte pénale ne saurait être valide si elle a été exprimée sous le coup d’infractions pénalement répréhensibles. Elle prétend qu’elle aurait été l’objet de menaces attentatoires à sa vie proférées par F.________ à son encontre depuis le mois de juin 2018 et qu’elle n’aurait de ce fait pas osé porter plainte lorsqu’elle a été entendue une première fois par la police, le 25 juillet 2018, puis à nouveau le 7 octobre 2018.
2.2 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). L’art. 119 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale consignée au procès-verbal. Dans la déclaration, il peut cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable (plainte pénale) et, par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) (art. 119 al. 2 CPP).
Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2).
Selon l’art. 30 al. 5 CP, si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 22 et 49 ad art. 30 CP). Une telle renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP et les réf. cit.). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction. En particulier, le fait de tolérer une situation illicite qui perdure, en attendant des années pour porter plainte, une réconciliation par une poignée de main ou encore un arrangement entre l’auteur et la victime ne suffisent pas (ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114).
La renonciation au dépôt de la plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit selon laquelle il entend ne pas provoquer une poursuite pénale. Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités). Si cette volonté réelle ne peut pas être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1). Il s'agit alors d'une question de droit (ATF 127 III 248 consid. 3a ; ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa ; ATF 124 III 363 consid. 5a ; ATF 123 III 165 consid. 3a).
L’art. 304 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du Ministère public ou de l’autorité pénale compétente, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle doit être consignée au procès-verbal (al. 1). Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2).
En principe, rien ne s’oppose à l'utilisation de formulaires dans les procédures pénales. Ceux-ci facilitent non seulement la réception de déclarations juridiquement contraignantes pour les autorités, mais permettent également à la personne concernée d’exprimer clairement et sans ambiguïté ses prétentions. Cela suppose que les formulaires soient conçus pour être compréhensibles, que la situation juridique soit correctement indiquée et que la signature du formulaire révèle clairement la volonté de la personne concernée (TF 6B_978/2013 du 19 mai 2014, consid. 2.4 ; Kantonsgericht Graubünden, PKG 2015 p. 142 du 13 mai 2015 consid. 4a).
La renonciation n’est valable qu’à la condition d’avoir été exprimée librement (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l’intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d’un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n’est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d’un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n’étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 et n. 4 ss ad art. 33). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n’a pas prévu qu’une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d’aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d’infractions pénalement répréhensibles ou d’une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du code des obligations ne s’appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le code pénal récompense ce qu’il pénalise autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).
2.3 La recourante soutient en substance que les renonciations figurant dans les formulaires signés le 25 juillet 2018 et le 7 octobre 2018 ne seraient pas valables car elles auraient été faites sous l’empire d’un vice du consentement, en particulier des graves menaces, attentatoires à sa vie, que son compagnon aurait proférées à son encontre. Elle expose que, selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 rendue dans la présente procédure (PE18.019662-MRN), celui-ci est prévenu pour avoir « entre fin juin 2018 et le 7 octobre 2018, à plusieurs reprises, menacé sa compagne K.________ en lui déclarant que, si un jour il avait des problèmes avec la police à cause d’elle, il sortirait de prison et la tuerait » et que, selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 rendue dans la procédure enregistrée sous la référence PE18.015313-MRN (objet de l’arrêt CREP 11 décembre 2018/973), il lui est reproché de l’avoir menacée à plusieurs reprises entre fin juin et le 25 juillet 2018. Elle en conclut que ce serait en raison desdites menaces qu’elle n’aurait pas osé déposer plainte le 25 juillet 2018 et, dans le cadre de la présente enquête, elle se trouvait en état de choc, sous l’effet des coups et lésions subies durant la nuit du 7 octobre 2018, en sus d’avoir été sous l’empire des menaces de mort prétendument proférées à son encontre.
La recourante n’a pas été entendue par la procureure sur les faits de la cause, ni sur les circonstances ayant entouré la signature des deux renonciations litigieuses. S’il est vrai que les autorités de poursuite pénale doivent pouvoir se fier aux déclarations clairement exprimées, notamment s’agissant de la renonciation à déposer une plainte (cf. CREP 8 février 2017/98 consid. 2.3), il n’empêche qu’en l’occurrence, les deux enquêtes portent sur des menaces graves prétendument proférées durant la période durant laquelle les renonciations ont été émises et que des photos et rapports médicaux attestent des lésions subies. En outre, le prévenu a été condamné à six reprises auparavant, notamment en 2012 pour des lésions corporelles simples et des menaces à l’endroit de sa partenaire, ainsi qu’en 2014 pour injure et violence ou menace envers un fonctionnaire. Dans ces conditions, il n’est pas exclu, d’une part, que la recourante n’ait pas eu la capacité de discernement nécessaire pour renoncer à déposer plainte et/ou qu’elle ait agi sous le coup d’un vice de la volonté, en particulier d’une crainte fondée. Il est également envisageable, prima facie, que la déclaration de la recourante ait été le résultat d’une contrainte dont elle aurait été la victime. La qualification des faits reprochés ne peut cependant pas être opérée en l’état. Ainsi, il est prématuré, à ce stade de l’enquête, de considérer que la recourante aurait renoncé librement à déposer plainte pénale. La procureure sera libre, au terme de son instruction, d’arriver à une conclusion différente sur les points litigieux.
Par conséquent, en l’état, il n’est pas possible de dénier la qualité de partie plaignante à la recourante.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 31 octobre 2018 annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Me Isabelle Jaques a requis l’allocation d’une indemnité à hauteur de 775 fr. 45, débours et TVA compris, ce qui correspond à une durée d’activité de quatre heures, qui peut être admise. Au tarif de 180 fr. l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), les opérations à rémunérer donnent lieu à 720 fr. à titre d’honoraires, montant auquel il faut ajouter la TVA au taux de 7,7%, par 55 fr. 45. Il convient ainsi d’allouer au conseil juridique gratuit de la recourante une indemnité de 775 fr. 45, TVA et débours inclus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 775 fr. 45, débours et TVA compris, soit au total par 1'875 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sont annulés et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit d’K.________, est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Dario Barbosa, avocat (pour F.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :