CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 7 janvier 2019
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 décembre 2018 par R.________ à l'encontre de X.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.020364-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________ a déposé plainte le 16 mai 2016 contre son ancien compagnon, R.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. La Procureure X.________ du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale (PE16. [...]), au cours de laquelle elle a entendu en qualité de témoin W.________, sœur de la plaignante, et versé au dossier une attestation établie par le Dr E.________, médecin gynécologue de la plaignante.
b) Le 11 octobre 2017, R.________ a porté plainte contre V.________ pour dénonciation calomnieuse et contre W.________ et E.________ pour faux témoignage. La procureure X.________ a ouvert une seconde instruction pénale (PE17. [...]).
Par ordonnance du 1er novembre 2017, confirmée par la Chambre des recours pénale le 20 décembre 2017 (CREP 20 décembre 2017/883), la procureure a suspendu cette seconde procédure jusqu’à droit connu sur la première.
c) Par jugement du 4 mai 2018, devenu définitif depuis le 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte.
d) Le 7 décembre 2018, la procureure X.________ a ordonné la reprise de la seconde procédure (PE17. [...]).
Le même jour, elle a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel elle annonçait son intention de classer la procédure dirigée contre W.________ et E.________, mais de rendre une ordonnance pénale contre V.________.
La procureure a également fixé aux parties un délai au 19 décembre 2018 pour présenter leurs réquisitions de preuves. A la demande de R.________, qui faisait valoir la nécessité de consulter un avocat, ce délai a été prolongé au 21 janvier 2019 (P. 18 et PV des opérations, p. 5).
B. Par lettre du 14 décembre 2018, R.________ (ci-après : le requérant) a demandé la récusation de la procureure X.________, au motif, en substance, que son intention de classer les poursuites pénales dirigées contre les deux témoins démontrerait qu’elle persiste dans la partialité qui l’avait conduite, dans la première procédure, à le mettre en accusation contre toute évidence.
Le 20 décembre 2018, la procureure X.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale. Un délai au 4 janvier 2019 lui a été imparti afin qu’elle prenne position sur la demande de récusation la concernant.
Par courrier daté du 21 décembre 2018, reçu par la Cour de céans le 26 décembre 2018, la procureure s’en est remise à justice (P. 23).
Cette détermination a été portée à la connaissance du requérant le 26 décembre 2018 (P. 24).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le requérant à l’encontre de la procureure X.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. citées). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf. CREP 7 octobre 2016/669).
En l’espèce, le requérant n’a connaissance des intentions de la procureure dans la seconde procédure que depuis qu’il a reçu l’avis de prochaine clôture du 7 décembre 2018. Sa demande de récusation, qui a été déposée le 14 décembre 2018 et qui est motivée, est dès lors recevable.
2.
2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial s'applique à des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
Le fait qu’un procureur a rendu par le passé un acte d’accusation à l’endroit d’un prévenu qui a ensuite été acquitté n’est pas en soi constitutif d’une erreur (cf. TF 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3) – les charges devant s’apprécier selon l’adage in dubio pro duriore au moment de la clôture de l’instruction pénale et selon le principe in dubio pro reo au moment du jugement (cf. art. 10 et 319 CPP et TF 6B_874/2017 et TF 6B_875/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 et 5.3) – et encore moins d’une faute. Il ne constitue donc pas davantage un signe de prévention.
2.2 En l’espèce, le requérant n’explique pas ce qui, dans la première procédure, l’autoriserait à douter de l’impartialité de la procureure, hormis le fait qu’elle a engagé l’accusation contre lui et qu’il a été acquitté. Or, l’acquittement du requérant dans le cadre de la première procédure ne rend pas en soi la procureure suspecte de partialité. En outre, l’avis par lequel celle-ci annonce son intention de classer la seconde procédure, dans la mesure où elle est dirigée contre les témoins de la première procédure, ne dénote pas non plus d’impartialité, les motifs pour lesquels la procureure entend ordonner ce classement étant inconnus à ce stade et ne permettant dès lors pas de conclure à un parti pris. Au demeurant, la partialité de la procureure est d’autant moins évidente que l’art. 318 al. 1 CPP impose un avis préalable du procureur qui entend rendre une ordonnance de classement et qu’en l’occurrence la procureure n’a fait que respecter cette disposition.
Il appartiendra au requérant de faire valoir ses arguments contre un éventuel classement dans le délai de prochaine clôture, qui a été prolongé au 21 janvier 2019, et, en cas de classement, d’exercer, s’il y a lieu, les voies de recours prévues par la loi contre l’ordonnance à intervenir. En l’état, aucun élément ne permet de suspecter légitimement la procureure de partialité.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 décembre 2018 par R.________ contre la procureure X.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- V.________,
- W.________,
- E.________,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :