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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE12.007763-ACP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 février 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2018 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division criminalité économique, contre l’ordonnance d’ajournement des débats rendue le 9 février 2018 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007763-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte d'accusation du 20 février 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a renvoyé en jugement R.________, né en 1968, gestionnaire de patrimoine, devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive, de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et de faux dans les titres.
b) L'ouverture des débats a, initialement, été fixée au 12 février 2018. Le 24 janvier 2018, le prévenu a demandé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement le report des débats. Il faisait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas d’assurer utilement sa défense (P. 795). Il a produit divers certificats médicaux (P. 796, 797/1 et 797/2).
c) Par ordonnance du 25 janvier 2018, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de renvoi des débats. La direction de la procédure de première instance a considéré qu’au vu des certificats médicaux produits et de l’affection dont souffrait le prévenu, force était de constater que celui-ci disposait encore d’une capacité suffisante pour prendre part aux débats, ce d’autant qu’il était assisté depuis de nombreuses années par le même défenseur.
d) Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 7 février 2018 (n° 85), confirmé l’ordonnance du 25 janvier 2018. Par ordonnance du 9 février 2018 (1B_76/2018), le Président de la Ire Cour du droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles assortissant le recours en matière pénale interjeté par le prévenu contre l’arrêt cantonal du 7 février 2018.
B. a) Le 6 février 2018, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé un rapport au Dr Thomas Giger, spécialiste FMH en psychiatrie, lequel était commis comme expert et requis de recevoir le prévenu à sa consultation le 8 février 2018. La magistrate a invité l’expert à lui adresser, d’ici au 9 février 2018 à midi, par voie électronique, un bref rapport aux fins de déterminer si la pathologie dont souffrait le prévenu avait un effet sur la capacité de l’intéressé de se présenter aux débats et de préparer sa défense, d’une part, et de préciser les effets de la médication prise par l’intéressé sur sa capacité de préparer sa défense et de soutenir les débats, d’autre part.
b) Dans un avis du 9 février 2018, qualifié de « rapport psychiatrique succinct » et fondé en particulier sur l’entretien avec le prévenu déjà mentionné, le Dr Giger a relevé notamment ce qui suit : « La pathologie de M. R.________ ne l’empêche pas de se présenter aux débats, par contre il (sic) l’empêche d’y participer activement. Son état de stress post traumatique l’empêche de se concentrer sur la préparation de sa défense ». Ce praticien a ajouté que le neuroleptique administré au prévenu comportait « une forte composante sédative, en particulier en début de traitement et l’empêch[ait] de ce fait sa (sic) capacité à préparer correctement sa défense et à soutenir les débats ».
c) Dans des déterminations du 9 février 2018, la défense a conclu au report des débats (P. 826).
Dans des déterminations du 9 février 2018 également, le Ministère public a conclu au maintien des débats (P. 827).
Dans de nouvelles déterminations du même jour, déposées spontanément, la défense a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens (P. 829).
d) Par ordonnance du 9 février 2018, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le renvoi des débats.
C. a) Par acte du 9 février 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a recouru contre l’ordonnance du même jour, en concluant préalablement au prononcé de l’effet suspensif sur la décision de report des débats et, cela fait, au maintien des débats appointés du 12 au 16 février 2018. Le recourant a produit divers documents par voie électronique, puis, le 12 février 2018, sous la forme d’un bordereau de pièces.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1
Selon l'art. 65 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du
5 octobre 2007; RS
312.0), les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision
finale. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf
contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen
sind verfahrensleitende Entscheide »;
en italien : « sono
eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel
"les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : « verfahrensleitende
Anordnungen der Gerichte »; en italien
: « le disposizioni
ordinatorie del giudice ») ne peuvent
être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles
de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329
al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement
de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours
immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier
toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou
pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1;
JdT 2016 III 63 consid. 1.1).
1.2 Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2).
La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 consid. 2; cf. ég. CREP 30 septembre 2014/656; CREP 1er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP).
1.3 En l'espèce, le recourant allègue que le préjudice irréparable au sens ci-dessus résiderait dans le risque, tenu pour patent, de décès d’un des lésés, âgé de 83 ans (recours, p. 4). Outre que se pose la question de savoir si le Ministère public a la qualité pour se plaindre d’un risque de décès pendente lite d’une partie plaignante, on ne discerne, en dépit de l’âge avancé de la partie en question, aucun élément concret faisant craindre un décès imminent d’une partie, ni redouter que l’audition de cette partie plaignante soit pressante au point de devoir commander le maintien de l’audience.
Il s’ensuit qu’aucun préjudice irréparable n’est susceptible de découler du report des débats ordonné par la Présidente du Tribunal criminel saisi. Cela étant, il appartient à la direction de la procédure de première instance de citer à nouveau les parties à l’ouverture des débats sans désemparer sitôt les conditions requises réunies, conformément au principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échanges d’écritures. Par identité de motifs, la requête d’effet suspensif assortissant le recours n’a plus d’objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif n’a plus d’objet.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
- M. Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),
- Me Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]),
- Me Aba Neeman, avocat (pour [...]),
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :