TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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OEP/PPL/19097/VRI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 38 al. 1 LEP ; 76 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par D.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/19097/VRI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 11 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné D.________ pour lésions corporelles graves, omission de prêter secours et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 26 mois de peine privative de liberté. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 18 février 2015/39) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_406/2015 du 5 avril 2016).

              b) Le 20 décembre 2016, D.________ a été sommé par l’Office d’exécution des peines de se présenter le mardi 31 janvier 2017 aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) pour exécuter cette peine.

 

              c) Le 31 janvier 2017, D.________ s’est spontanément présenté aux EPO pour exécuter sa peine privative de liberté de 26 mois.

 

              d) Par décision du 10 mars 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. [...], enregistré sous le nom de D.________ aux EPO.

 

              e) Le 30 août 2017, l’OEP a informé D.________ qu’une procédure de passage du secteur ouvert au secteur fermé des EPO était en cours en raison du fait qu’il s’opposait à un renvoi dans son pays d’origine. A défaut d’avis contraire, l’Office indiquait qu’il serait considéré que l’intéressé acceptait son transfert. Ce dernier n’a pas réagi.

 

B.              a) Par demande du 2 octobre 2017, l’intéressé a manifesté son souhait de retourner à la Colonie ouverte des EPO.

 

              b) Le 14 novembre 2017, le Service pénitentiaire des EPO a rendu un préavis défavorable sur cette requête en raison du fait que D.________ ne souhaitait pas retourner en Géorgie et que dès lors il présentait un risque de fuite.             

 

              c) Par décision du 10 janvier 2018, l’OEP a refusé le transfert de D.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO en raison d’un risque de fuite.

 

C.              Par acte du 22 janvier 2018, D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement transféré en secteur ouvert de la Colonie des EPO.

 

              Par avis du 2 février 2018, notifié à l’OEP le 5 février 2018 selon le suivi des envois de la poste, la Cour de céans a imparti un délai au 12 février 2018 à cet office pour déposer des déterminations.

 

              Par courrier du 16 février 2018, l’OEP a informé la Cour de céans du fait qu’il n’avait pas eu connaissance du courrier du 2 février 2018 et a sollicité un délai au 27 février 2018 pour déposer ses déterminations (P. 7).

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exé­cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

 

1.2                           En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’auto­rité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

 

1.3                            Dans son courrier du 16 février 2018, l’OEP a expliqué n’avoir pas eu connaissance du pli de la Cour du 2 février 2018. Il ressort toutefois du suivi des envois que ce courrier a bien été notifié le 5 février 2018 à l’OEP. Dès lors, la demande de prolongation du délai imparti au 12 février 2018, déposée le 16 février 2018 est tardive. De plus, les conditions d’une restitution à forme de l’art. 94 CPP n’étant pas réalisées, il ne sera pas fait droit à la requête de l’office intimé.

             

2.             

2.1              Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il fait valoir en substance que le risque de fuite ne serait pas réalisé en raison du fait qu’il s’est présenté spontanément à la Prison, qu’il a effectué cinq mois de détention en milieu ouvert avant que l’OEP ne décide de le placer en milieu fermé, que son comportement est jugé bon, et que son épouse est de nationalité suisse et vit dans ce pays.

 

2.2                            L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. h LEP, l’OEP est compétent pour ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert. 

 

                            Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, CP, n. 6 ad
art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibid.).

 

2.3              En l’occurrence, le recourant s’est conformé à l’ordre d’exécution de peine en se présentant spontanément à la date et à l’heure indiquées sur sa convocation. Il se comporte globalement bien en détention et n’a semble-t-il pas essayé de se soustraire à l’exécution de sa peine durant les cinq mois qu’il a passé en milieu ouvert.

 

              Cependant, et bien que la motivation de la décision de l’OEP soit sommaire, le fait que D.________ ait refusé son renvoi dans son pays d’origine suffit à faire naître un risque de fuite et à maintenir le recourant en secteur fermé. En sus de cet élément, on rappellera que D.________ n’a pas de titre de séjour valable en Suisse et que la doctrine précitée estime ce critère suffisant pour un refus de placement en milieu ouvert (cf. consid. 2.2 supra). Enfin,  D.________ a été condamné à dix reprises entre le 22 avril 2009 et le 25 février 2016, notamment pour séjour illégal, et la durée de sa peine encore à exécuter, soit près d’une année, est conséquente.

 

              Vu les éléments qui précèdent, le risque de fuite est réalisé et la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique.

 

3.                            En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 10 janvier 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tiffany Willemetz, avocate (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines (OEP/PPL/19097/VRI ),

-              Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :