TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

123

 

PE17.021387-SBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 16 février 2018

___________________

Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

*****

 

Art. 85 CPP, 354 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par L.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021387-SBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ pour complicité de vol, délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et incitation au séjour illégal, à 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., à une amende de 400 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais de procédure, par 1’465 francs.

 

              b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à L.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse sise rue [...]. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 24 novembre 2017 (P. 81). L’ordonnance a été renvoyée à l’intéressé sous pli simple le 29 novembre 2017, le destinataire étant avisé que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.

 

B.              a) Par acte du 5 décembre 2017, L.________, représenté par l’avocat Philippe Rossy, a formé opposition contre cette ordonnance et a requis, dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, la restitution du délai pour former opposition, conformément à l’art. 94 CPP (P. 80/1). Le recourant indiquait n’avoir pas reçu d’avis dans sa boîte l’invitant à retirer un pli, et n’avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse qu’à réception du pli du 29 novembre 2017, le 5 décembre 2017.

 

              b) Le 12 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, se fondant sur le suivi des envois postaux (P. 81), a jugé l’opposition tardive et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (P. 82).

 

              c) Le 19 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne a interpellé l’Office de poste de [...], à Lausanne, sur les circonstances dans lesquelles l’avis de retrait avait été remis à L.________ le 17 novembre 2017 (recommandé n° [...]), et sur l’éventualité d’une erreur de l’employé postal ou d’une confusion de sa part, ainsi que sur la configuration des lieux (P. 84).

 

              Le 9 janvier 2018, la Poste suisse a répondu à la demande du tribunal en ces termes (P. 88) :

 

              « Pour répondre à votre demande, à la rue [...], l’entrée du bâtiment ne dispose pas de sonnettes ni d’interphone. Par conséquent, selon nos processus, dans de telles situations nos collaborateurs avisent d’office les envois à remettre contre signature.

De plus, aucune confusion n’est possible avec une autre locataire ayant un nom similaire. (…) »

 

              Par prononcé du 22 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2017 était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              Il a considéré que la notification de l’ordonnance pénale était régulière dans la mesure où l'opposant savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale, ayant été informé lors de son audition par la Police de Lausanne le 31 mai 2017 de ses droits en tant que prévenu, ayant signé à cette occasion le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et ayant indiqué comme domicile l’adresse à laquelle l’ordonnance pénale lui avait été envoyée pour notification. La magistrate en a déduit que l’intéressé devait s’attendre à recevoir un tel pli. Elle a estimé en outre que, selon le suivi des envois postaux, confirmé par la réponse de la poste à son interpellation, L.________ avait été « avisé pour retrait » le 17 novembre 2017, et qu’en application de l’art. 85 al. 4 CPP, il était donc censé avoir reçu le pli le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 24 novembre 2017. L’opposition aurait dû s'exercer dans les dix jours dès cette date, à savoir jusqu'au 4 décembre 2017 au plus tard. Formée le 5 décembre 2017, elle était par conséquent tardive.

 

C.              Par acte du 5 février 2018, L.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formulée est considérée comme déposée en temps utile.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

                            En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1               A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).  En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

              Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 ; TF 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). 

 

              Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références citées). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 123 III 492 consid. 1 ; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). Cette approche est désormais reprise à l’art. 85 al. 4 CPP.

 

              La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte à lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas d'opposition à une notification entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte à lettres, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (TF 6B_422/2011 précité ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2 ; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1).

 

              La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 6B_422/2011 précité ; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (ATF 141 II 429). Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 6B_422/2011 précité ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).

 

2.2              En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir qu’il ne devait pas s’attendre à recevoir une communication des autorités pénales. A raison, dans la mesure où il avait été informé par la police d’une procédure le concernant et de sa qualité de prévenu. Il invoque exclusivement le fait qu’il n’aurait pas reçu dans sa boîte d’avis l’informant qu’un pli le concernant pouvait être retiré à la poste ; il prétend que, s’il l’avait reçu, il aurait fait opposition immédiatement comme il l’a fait lorsqu’il a eu connaissance de l’ordonnance litigieuse quelques jours plus tard, par l’intermédiaire d’un courrier du Service des automobiles ; il estime au demeurant que l’explication fournie par la poste est sibylline, en ce sens que, s’il n’y a ni sonnette ni interphone, il doit y avoir une porte fermée et que, dans ces conditions, on voit mal comment le facteur aurait pu déposer un avis puisque les boîtes aux lettres sont à l’intérieur de l’immeuble. Enfin, il fait valoir que la poste peut commettre des erreurs et fournit, à titre d’exemple, deux cas de mauvaise distribution ayant concerné son avocat. En conclusion, il estime que le doute doit lui profiter, et que son opposition doit être considérée comme recevable.

 

2.3              En l’espèce, il ressort du suivi électronique des envois postaux que le recourant a été avisé le 17 novembre 2017, à 12h36, qu’un pli recommandé était à sa disposition à l’office de poste, et que le délai de garde se terminait le 24 novembre 2017 (P. 81). Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, il appartient au recourant de renverser la présomption selon laquelle ce suivi est exact. A cet effet, en première instance, il a produit des photographies, censées établir que son défenseur, Me Rossy, avait reçu dans sa boîte à lettres, [...], des courriers destinés à deux voisins domiciliés sur la même rue, et requis l’audition de ces deux personnes en qualité de témoin (P. 85). En seconde instance, il ne réitère pas cette réquisition. A supposer que l’erreur du facteur [...] soit prouvée par les photographies fournies – ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher – cela ne suffirait pas pour renverser ladite présomption, puisqu’il ne s’agit pas de la même commune, ni a fortiori des mêmes employés postaux ou du même immeuble. Quant à la détermination de la poste du 9 janvier 2018, contrairement à ce que soutient le recourant, elle confirme les indications figurant sur le suivi électronique des envois ; elle signifie que, quand il n’y a ni sonnette ni interphone, les facteurs ont pour consigne de mettre directement l’avis de retrait dans la boîte, ce qui est logique car, dans cette hypothèse, on voit mal comment le destinataire pourrait être atteint personnellement et signer un accusé de réception; même si l’expression utilisée n’est pas des plus heureuses en français (« les collaborateurs avisent d’office les envois à remettre contre signature »), le terme « aviser » ne peut avoir d’autre signification que celle de mettre un avis de retrait dans la boîte aux lettres. On peut à cet égard renvoyer au contenu des conditions générales « Prestations du service postal » pour les clients privés qui prévoit, à son chiffre 2.5.7, que « La Poste établit un avis de retrait lorsque, en raison de la prestation choisie par l’expéditeur ou de leurs dimensions, les envois doivent être remis personnellement au destinataire ou aux personnes habilitées à prendre livraison de ces envois, mais que ces personnes ne peuvent être atteintes » (cf. https://www.post.ch/fr/pages/footer/conditions-generales-cg). Imaginer, comme le fait le recourant, que la remise d’un avis pour retrait pourrait signifier que le collaborateur ramènerait le pli à la poste en avisant le guichet qu’il s’agit de le remettre contre signature est fantaisiste. C’est du reste aller à l’encontre du sens de la détermination de la Poste elle-même, dans laquelle l’institution confirme qu’il n’y a pas eu de confusion possible avec un autre locataire portant un nom similaire ; cette remarque n’aurait pas eu de sens si le facteur n’avait pas déposé d’avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’intéressé. Enfin, le fait que le facteur ne puisse prétendument pas entrer dans l’immeuble pour accéder aux boîtes aux lettres n’est pas rendu vraisemblable, ni plausible. Il ne saurait être déduit de l’inexistence de sonnette ou d’interphone. Il est au demeurant notoire que, dans les immeubles dont la porte d’entrée est munie d’un code, les facteurs en disposent ; dans le cas contraire, ils ne pourraient remplir leur office.

 

2.4              Au vu de ce qui précède, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 16 novembre 2017 n’ayant pas été retiré par le recourant au guichet de la poste dans le délai de garde de sept jours, à l’échéance de celui-ci, le 24 novembre 2017, cette ordonnance était réputée notifiée en application de l’art. 85 al. 4 CPP. Partant, le recourant disposait d’un délai au 4 décembre 2017 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, L.________ a déposé celle-ci le lendemain, soit le 5 décembre 2017. Son opposition devant être considérée comme tardive, c’est à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

 

              Enfin, comme l’a indiqué le Ministère public lorsqu’il a adressé un second envoi de l’ordonnance pénale (en courrier A ou B), ce nouvel envoi n’a pas fait courir un nouveau délai d’opposition, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas (cf. CREP 19 février 2014/135 ; CREP 9 janvier 2014/9).

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 22 janvier 2018 confirmé.

 

              Cela étant, il n’est pas nécessaire, comme le requiert le recourant, d’interpeller le tribunal de police.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 22 janvier 2018 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Rossy, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :