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TRIBUNAL CANTONAL |
143
PE17.015146-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 février 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let a et 229 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 25 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015146-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte contre Z.________ pour tentative de vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Il lui est notamment reproché de s’être introduit sans droit, le 7 août 2017, à [...], en compagnie de [...], dans la propriété de [...] et dans l’appartement de [...], dans le dessein d’y commettre des cambriolages. En outre, il lui est reproché d’avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse entre juillet et le 7 août 2017. Enfin, il aurait essayé de se soustraire à son arrestation en s’enfuyant dans la forêt.
Z.________ a été interpellé le 7 août 2017 par la gendarmerie à [...]. L’audition d’arrestation par le Procureur a eu lieu le lendemain, soit le 8 août 2017. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois en raison notamment d’un risque de fuite.
Par ordonnance du 10 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2017, en raison notamment d’un risque de fuite.
c) Le 23 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois en invoquant les risques de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 31 octobre 2017, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Z.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 7 janvier 2018.
d) Le 22 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois en invoquant les risques de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 4 janvier 2018, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 7 mars 2018.
e) Par acte d’accusation du 15 janvier 2018, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs d’accusation de tentative de vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
B. a) Le 15 janvier 2018 également, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté invoquant en particulier le risque de fuite déjà retenu.
b) Le 16 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention de Z.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
c) Le 19 janvier 2018, la défense s’est déterminée sur la demande du Procureur en concluant à la libération immédiate de Z.________ dans l’hypothèse où les débats appointés le 15 mai 2018 par-devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte ne pourraient pas être avancés « à une très prochaine date ».
d) Par ordonnance du 25 janvier 2018, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 22 mai 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 5 février 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 13 février 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a informé la Cour de céans que les débats avaient été avancés au mercredi 18 avril 2018 pour tenir compte des griefs formulés par Z.________ dans son recours. Elle a également indiqué s’en remettre à justice s’agissant du sort du recours.
Le 13 février 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par Z.________ en se référant au contenu de sa demande de détention pour des motifs de sureté du 15 janvier 2018 et à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 janvier 2018.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a ; TF 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas non plus le risque de fuite, qui est à l’évidence concret, dès lors que, ressortissant d’Algérie, sans statut de séjour légal, sans activité ni domicile connu, il n’a aucune espèce d’attache avec la Suisse.
5.
5.1 Le recourant se plaint en revanche d’une violation du principe de la célérité.
5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2).
5.3 En l’espèce, l’acte d’accusation date du 15 janvier 2018. L’audience de jugement, initialement appointée au 15 mai 2018, a été avancée au 18 avril 2018. C’est ainsi un délai de trois mois entre le renvoi et le jugement qu’il faut prendre en considération. Il résulte de la jurisprudence précitée qu’un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut encore être considéré comme admissible au regard de la jurisprudence rendue en la matière.
Vu ce qui précède, le principe de la célérité n’est pas violé, un délai de trois mois entre le renvoi et le jugement étant admissible.
6.
6.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
6.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
6.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 août 2017. Il aura ainsi subi plus de 8 mois et une semaine de détention avant jugement lors des débats fixés au 18 avril 2018. Si l’on considère que le recourant n’a pas d’antécédents comparables à ce qu’on lui reproche, que son antécédent de vol était un simple vol à l’étalage, qu’il n’a jamais été mis en cause pour des faits de violation de domicile, que son comportement n’était pas particulièrement préparé et relève même d’un certain amateurisme, qu’il n’a engrangé aucun butin et que l’intégrité physique des plaignantes n’a pas été mise en cause, force est de constater qu’à ce stade déjà, la détention avant jugement est très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. En effet, Z.________ est prévenu des deux tentatives de vol et de violations de domicile commises la nuit de son interpellation (cas 5 et 6), d’empêchement d'accomplir un acte officiel pour avoir fui devant la police la nuit de son interpellation (cas 7) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers pour avoir séjourné illégalement pendant un mois en Suisse en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse (cas 4). Le renvoi devant le Tribunal correctionnel s’explique ainsi uniquement par les faits reprochés à son comparse.
En l’état, le principe de la proportionnalité s’oppose à la détention pour des motifs de sûreté requise par le Ministère public.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 25 janvier 2018 réformée en ce sens que Z.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 540 fr., plus 7,7 % de TVA par 41 fr. 60 fr., soit au total 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 janvier 2018 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. La demande de détention pour des motifs de sûreté de Z.________ est rejetée.
II. La libération de Z.________ est ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour Z.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax),
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Côte (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes (et par efax),
- Prison du Bois-Mermet (et par efax),
- Service de la population (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :