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TRIBUNAL CANTONAL |
206
PE16.005454-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 mars 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Rouiller
*****
Art. 382 al. 1 CPP ; 146 CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2017 par L.________ contre les ordonnances de classement rendues les 10 et 19 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.005454-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
A (…), le 1er
juillet 2013, L.________ a conclu un contrat d'entreprise (P. 20) avec C.________, A.V.________ et B.V.________
portant sur la création de trois appartements dans les combles et la rénovation de la toiture
de l'immeuble [...] dont il est propriétaire avec son épouse [...] (annexe P. 7), cela pour
un montant de
900'000 fr., toutes charges
comprises. L.________ en tant que maître de l'ouvrage d'une part, et par C.________, ainsi que A.V.________
et B.V.________ (cette dernière, représentée par C.________) désignés comme
étant "l'entreprise",
d'autre part. Cet accord stipule notamment que "[…]
Les contrats signés avec les entreprises prévoiront que les devis ne seront en aucun cas dépassés.
Le maître de l'ouvrage ne sera astreint à des avances que pour autant que des contrats soient
signés avec les entreprises sous-traitantes sur la base des plans d'exécution et qu'un planning
soit mis en place d'entente avec ces entreprises. […]. L'entreprise A.V.________ et C.________
garantissent les engagements de B.V.________ à l'égard du maître de l'ouvrage concernant
tous les engagements de B.V.________ à l'égard de L.________, plus particulièrement les
chantiers [...] [...]), du [...] et de[...] Elles ont connaissance des arrangements passés. […]."
b) Afin de réaliser les travaux de rénovation de la toiture, B.V.________ a sous-traité une partie des travaux à H.________, société dont X.________ est l'administrateur (P. 4/2). Ces deux sociétés ont signé un contrat d'entreprise le 14 juillet 2013 (P. 4/2) sur la base d'une offre du 10 juillet 2013 (annexe P. 4/2) d'un montant forfaitaire arrondi à 310'000 fr., toutes charges comprises, la direction des travaux étant confiée à [...] ([...]). L'art. 9 de cet accord stipule en particulier ce qui suit : […]. Aucun travail en régie ne sera accepté. Les modifications, petits travaux complémentaires ou les remises en état après détérioration (dégâts), devront faire l'objet de devis complémentaires, établis sur la base des prix unitaires rendu-posé, prix horaires, rabais et conditions selon ledit contrat, qui devront être acceptés par le Maître de l'Ouvrage préalablement à leur exécution […].".
c) Ensuite
de la faillite de B.V.________B.V.________ le 19 août 2013, la direction des travaux a été
reprise par A.V.________, selon un devis du 23 août 2013 qui reprenait le montant arrondi à
310'000 fr. selon contrat du 14 juillet 2013. Un second devis non signé du même jour mentionnait
un montant complémentaire
de 25'920
fr. (ci-après : la plus-value) pour des travaux d'étanchéité et de modification de
lucarnes (cf. annexes à la P. 7).
d) Après l'exécution des travaux, les parties sont entrées en conflit, H.________ réclamant à L.________ un solde de 73'360 francs, prenant en compte la plus-value de 25'920 fr. invoquée par A.V.________ les 11 et 30 octobre 2013 (annexes à la P. 4/2). Un montant complémentaire de 15'000 fr. a été réclamé à L.________ pour des travaux confiés à une autre entreprise. Au total, une somme 88'360 fr. (73'360 fr. + 25'920 fr.) était réclamée au plaignant, somme qui a fait l'objet, le 17 septembre 2014, d'une requête d'inscription d’une hypothèque légale sur sa propriété.
e) Dans ce contexte, par plainte du 16 mars 2016 (P. 4/1), L.________ a reproché à C.________ et X.________ d'avoir établi un faux contrat daté du 23 août 2013 permettant des plus-values que le contrat d'origine excluait. Les prévenus auraient en outre établi des fausses factures datées des 28 août et 17 septembre 2013, pour lui réclamer une somme indue de 25'920 francs.
f)
Une audition de confrontation a eu lieu 2 juin 2016, au cours de laquelle L.________ a précisé
[…].j'ai accepté
à mi-octobre que A.V.________ reprenne la direction du chantier. H.________, je savais dès
le début qu'il s'agissait d'un sous-traitant de B.V.________ Assez vite après
mi-octobre,
j'ai vu que rien ne se passait […].Finalement, j'ai conclu un accord direct avec H.________ le
14 novembre 2013. Dans le courrier que j'ai écrit, il est bien précisé que l'on reprenait
le contrat signé avec B.V.________ le 14 juillet 2013. […].. Pour moi, les termes de l'accord
avecH.________ étaient clairs. […].Pour vous répondre, le contrat du 14 juillet mentionnait
qu'il fallait un accord explicite pour les travaux supplémentaires et ce qui dépassait le contrat
forfaitaire. Par contre, le contrat ultérieur, que je pense être faux, permet des modifications
plus souples. Cette question des montants supplémentaires est en effet un litige avec X.________.
Il y a également le fait que A.V.________ affirme avoir payé une partie du travail à H.________
alors que cela ne parait pas plausible au vu de la situation financière de A.V.________ à l'époque.
[…].Dans la procédure, ce contrat est mentionné et des plus-values sont réclamées.
H.________ réclame un montant suite à ces travaux supplémentaires dans une procédure
et il y a également une action en paiement avec hypothèque légale déposée par
A.V.________. Je n'ai pas de litige avec la masse en faillite de B.V.________, à part le fait que
je suis intervenu comme créancier. J'ai payé 37'000 fr. en pure perte, mais il n'y a rien dans
cette faillite […].".
Pour sa part, C.________ a indiqué : "[…].Le devis a vraiment été signé le 11 octobre 2013. Nous avions déjà parlé de A.V.________ avec L.________ en août 2013. […]. Je négociais déjà au nom de A.V.________ en août 2013. X.________ a fait le travail suite à une inondation. L.________ a validé ces travaux. […]. J'avais passé un contrat général avec L.________ au nom de B.V.________, A.V.________ et C.________. Je ne me souviens plus de la date de ce contrat. A ce moment-là, B.V.________ n'était pas encore en faillite […]".
g)
Par pli du 4 novembre 2016 (P. 13/1) adressé
au Ministère public, le plaignant a précisé qu'en lui réclamant indument 25'920 fr.
de plus-value par les infractions dénoncées (faux contrat, fausses factures), les prévenus
auraient cherché à lui faire payer
un montant qu'ils n'auraient pas pu réclamer dans la faillite de B.V.________ (cf. p. 2).
B. a) Par ordonnance de classement du 10 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (I) a alloué à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de 1'112 fr. 45 (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
b) Par ordonnance de classement du 19 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (I) dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à C.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
C. Le 30 octobre 2017, L.________ a, avec suite de frais, recouru contre ces deux ordonnances, concluant à titre principal à ce qu'elles soient réformées en ce sens que C.________ et X.________ sont inculpés notamment de faux dans les titres et renvoyés en jugement. Subsidiairement, il a requis leur annulation et le renvoi de la cause devant le Ministère public pour qu'il statue à nouveau.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé parL.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant réitère ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de C.________, X.________ et dE.________E.________ compagne de C.________ et associée gérante de la société A.V.________, ainsi que la production par A.V.________ de tout document démontrant qu'elle aurait été l'entreprise générale dès août 2013. Il reproche au Ministère public de les avoir rejetées à tort et en violation de son droit d'être entendu.
2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 18 octobre 2017/716 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).
2.3 Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve du recourant après avoir constaté que les auditions de C.________ X.________ et d'E.________, compagne de C.________ et associée gérante de la société A.V.________, ne pouvaient apporter aucun élément décisif, les prévenus ayant déjà été entendus et qu'E.________ n'avait pas de lien avec les faits incriminés. S'agissant de la production de tout document censé établir si A.V.________ avait ou non agi comme entreprise générale au moment des faits incriminés, elle n'était pas utile puisque cette question n'était pas décisive pour déterminer si une infraction pénale avait été commise.
Ce faisant, la Procureure a exposé d'une manière claire pourquoi elle rejetait les moyens de preuve proposés par le recourant. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu.
En tout état de cause, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1; CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.2). Tel est le cas de la cour de céans (CREP 31 juillet 2015/514, consid. 2.5).
En outre, les éléments pertinents pour apprécier le sort du litige ayant été réunis, le Ministère public pouvait rejeter ces réquisitions.
3.
3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_ 382/2011 du 26 septembre 2011, TF 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 – 15 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).
3.3 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
4.
4.1 L.________ prétend qu'aucun contrat n'aurait été conclu entre A.V.________ et H.________ le 23 août 2013, le dossier n'en contenant pas de trace. Il faudrait donc considérer que A.V.________ n’avait jamais repris les activités de B.V.________. Les factures au dossier ainsi que les procès-verbaux de séance de chantier ne mentionneraient d'ailleurs que B.V.________ comme entrepreneur général, ce qui ressortirait également des mails et des courriers échangés entre août et septembre 2013. En outre, les factures établies les 11 et 20 octobre 2013 pour le paiement des 25'920 fr. seraient "des faux"A.V.________ n'aurait jamais avancé ce montant, puisqu'elle n'en aurait pas eu les moyens. A ce sujet, le retrait de 20'000 fr. et la quittance du 30 octobre de 5'920 fr. ne prouveraient rien. Au vu de ces éléments et de l'intérêt financier des prévenus à réclamer au plaignant ce qu'ils n'auraient pas pu fB.V.________ B.V.________, il faudrait au moins les reconnaître coupables de faux dans les titres.
C.________. Au vu de leur caractère évolutif, les allégations de L.________ paraissent d'ailleurs moins crédibles. Dans sa plainte et durant l'instruction, ce dernier a soutenu que A.V.________ se serait substituée à B.V.________ dans le contrat avec H.________ en octobre 2013. Devant la Cour de céans, il laisse entendre que cette substitution n'aurait jamais eu lieu.
4.2
4.2.1 Pour le surplus, rien ne permet d'établir que les prévenus auraient conclu un quelconque contrat le 23 août 2013. En annexe à la requête d'hypothèque légale (P. 7), on trouve les copies de deux exemplaires d'un devis établi le 23 août 2013. Le premier a été signé. Il concorde avec le devis du 10 juillet 2013. Le second, pour un montant plus élevé, ne comporte aucune signature. Il fait état du montant incriminé de 25'920 fr. sous la rubrique "Plus-value pour sous-couverture étanche ainsi que la modification de lucarnes.". Ce dernier devis ne contient toutefois rien de mensonger, de trompeur ou d'astucieux dès lors qu'il se réfère à des travaux exécutés pour le prix de 25'920 francs.
Le recourant conteste cette prétention qui se fonderait sur un dépassement de devis qu'il n'aurait pas approuvé. Cela n'établit rien de pénalement répréhensible et la question de savoir si le recourant doit payer ce montant et si les dépassements de devis ont été acceptés ou non est de nature purement contractuelle et échappe à la compétence du juge pénal.
H.________, parX.________X.________ d'avoir établi deux fausses factures pour lui réclamer un montant de 25'920 fr. indu. Il aurait agi de concert avec A.V.________ qui, par C.________, allèguerait faussement l'avoir avancé puisqu'il n'en aurait pas eu les moyens financiers. Les éléments comptables produits à la demande du Ministère public tendraient à démontrer le contraire. Peu importe cependant, le comportement n'étant pas pénalement répréhensible.
4.2.3 L.________ prétend que les prévenus auraient cherché, par les démarches incriminées, à lui faire payer un montant qu'ils auraient perdu dans la faillite de B.V.________. Toutefois, aucun élément au dossier ne démontre la véracité de ces allégations. Le recourant n'a d'ailleurs pas cherché à les étayer.
4.3 En conclusion, l'argumentation du recourant ne permet pas d'infirmer la position du Ministère public qui retient que le total du devis du 23 août 2013 correspond exactement à la facture du 10 juillet 2013 adressée par H.________ à l'architecte [...]. Dans ces conditions, rien ne pouvait pousser les prévenus à falsifier le devis du 23 août 2013 ou les factures des 28 août et 17 septembre 2013. Faute d'éléments probants indiquant qu'une infraction aurait été commise, la procédure devait être classée.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances de classement rendues par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois les 10 et 19 octobre 2017 doivent être confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances des 10 et 19 octobre 2017 sont confirmées.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour X.________),
- Me Christophe Tornare, avocat (pour C.________),
- Me Dan Bally, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :