TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.009701- [...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 19 février 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme               Matile

 

 

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Art. 56 let. f CPP ; 59 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 janvier 2018 par Z.________ à l'encontre d’U.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge du dossier de la cause n° PE16.009701- [...], la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 9 juin 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre E.________ pour, en avril 2016, à Vienne et à Lausanne, avoir été violent à l’encontre de son épouse. Cette procédure a été étendue le 30 novembre 2016, le prévenu se voyant en outre reprocher d’avoir, entre 2011 et fin 2012, violé son épouse Z.________ et lui avoir imposé une relation sexuelle à trois.

 

              Le 9 juin 2016 également, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour, en décembre 2015, avoir menacé de tuer son époux.

 

              b) Le 17 novembre 2017, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant que l’instruction lui paraissait complète et qu’elle prévoyait de rendre une ordonnance de classement tant en faveur d’E.________ qu’en faveur de Z.________.

 

B.              Le 25 janvier 2018, Z.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure U.________, reprochant à cette dernière un parti pris en faveur d’E.________.

 

              La procureure s’est déterminée le 29 janvier 2018 sur cette demande et a conclu que, faute de contenir des motifs plausibles, elle devait être rejetée, aux frais de son auteur.

 

              Z.________ a déposé une écriture complémentaire spontanée le 29 janvier 2018.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre de la Procureure U.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69
consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

 

2.2              En l’espèce, force est de constater que la demande de récusation déposée par Z.________ n’est pas motivée, la requérante se bornant à dire que la procureure a pris parti pour le prévenu, sans mettre en exergue un quelconque élément susceptible de constituer un indice concret de partialité dont la procureure aurait pu faire preuve. Cela n’est pas suffisant. Pour le reste, en mettant en cause « l’attitude » de la magistrate dans l’instruction des différentes plaintes pénales déposées contre E.________, on peut se demander si la demande n’est pas tardive au regard de la jurisprudence (JdT 2015 III 113). Cette question peut rester ouverte dès lors que, de toute manière, la récusation ne doit pas être utilisée pour corriger les erreurs prétendument commises par le juge en procédure ou sur le fond (ATF 116 Ia 135 consid. a ; CREP 26 juillet 2017/525).

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2018 par Z.________ à l'encontre de la Procureure U.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 25 janvier 2018 par Z.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              II.              Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de Z.________.

              III.              La décision est exécutoire.

             

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Z.________,

-              Me Sylvia Gutierrez, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :