CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 janvier 2018
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 118, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.018945-AWL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert, sous la référence PE17.002871-MYO, une instruction pénale contre V.________.
En substance, il lui est reproché d’avoir, le même jour, perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer nommés « F.________» et « K.________ » et d’avoir pris la fuite après que ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, S.________, laquelle s’est alors réfugiée dans son véhicule. Le prévenu se serait ensuite contenté de frapper à la vitre de celui-ci pour s’excuser, avant de prendre la fuite sans porter secours à la prénommée, ni s’assurer qu’elle bénéficierait de l’aide dont elle avait besoin.
Le 14 février 2017, S.________ a déposé plainte pénale en raison des faits précités pour lésions corporelles contre le maître des deux chiens, qu’elle a identifié sur une planche de photographies comme étant V.________ (PV aud. 1).
b) Par la suite, le Ministère public a étendu l’instruction pénale à l’encontre de X.________, laquelle était la secrétaire de V.________ et vivait sous le même toit que lui, à [...], avec leurs chiens « F.________ » et « K.________ ».
Il est reproché à la prénommée d’avoir, dans la nuit du 13 au 14 février 2017, apporté son aide à V.________ pour emmener les chiens « F.________ » et « K.________ » en France, notamment en trouvant une pension disposée à accueillir ces animaux, alors qu’elle savait que ces chiens avaient mordu une joggeuse, qu’ils devraient dès lors faire l’objet d’une évaluation comportementale de la part des services du vétérinaire cantonal et que V.________ devrait quant à lui répondre de ses actes devant les autorités.
X.________ a été entendue à deux reprises, les 24 février et 30 août 2017, par le Ministère public en qualité de prévenue d’entrave à l’action pénale et d’infraction à la loi sur la police des chiens. Ces auditions ont eu lieu en présence de S.________, qui était assistée par son conseil (PV aud. 6 et 8).
c) Le 29 septembre 2017, la procureure a ordonné la disjonction du cas de la prévenue X.________, qui a été repris dans le cadre de la procédure PE17.018945-MYO.
B. a) Par ordonnance pénale du 11 octobre 2017, le Ministère public a condamné X.________, pour entrave à l’action pénale, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
Le Ministère public ayant maintenu cette ordonnance pénale à la suite de l’opposition formée par X.________, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Le 30 novembre 2017, S.________, faisant valoir qu’elle avait déposé plainte le 14 février 2017 à la suite de l’agression subie la veille, a requis l’aggravation de l’accusation en ce sens que l’infraction de lésions corporelles par négligence soit retenue contre X.________, en sus de l’infraction d’entrave à l’action pénale.
c) Par lettre du 4 décembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé S.________ qu’elle n’entendait pas la citer aux débats, car elle n’avait pas la qualité de partie plaignante dans cette affaire, n’étant en particulier pas lésée par l’infraction d’entrave à l’action pénale reprochée à X.________. Par ailleurs, la présidente a indiqué que cette dernière ne pouvait pas être reconnue coupable de lésions corporelles par négligence, dès lors qu’elle n’était pas présente lors de l’attaque du 13 février 2017.
d) Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré X.________ du chef d’accusation d’entrave à l’action pénale et a mis une partie des frais de la cause, par 2'075 fr., à sa charge.
C. Par acte du 15 décembre 2017, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 4 décembre 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’accusation soit aggravée à l’encontre de X.________ dans le sens de sa requête du 30 novembre 2017. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’annulation de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017 valant acte d’accusation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I p. 73; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).
S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1).
1.2 En l’espèce, le refus de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de reconnaître à la recourante la qualité de partie plaignante est une décision relative à la marche de la procédure. La voie de recours n’est donc ouverte que si elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque, selon la jurisprudence, les effets du refus de la qualité de partie plaignante ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite (ATF 138 IV 193 consid. 4.4).
Le recours est ainsi recevable.
2. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir reconnu la qualité de partie plaignante.
2.1 On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124 ; CREP 11 janvier 2018/23 consid. 1.2).
2.2 En l’espèce, la recourante a déposé plainte le 14 février 2017 contre le maître des deux chiens qui l’avaient agressée la veille. Par la suite, la procureure a ouvert d’office une instruction pénale contre X.________ pour entrave à l’action pénale et infraction à la loi sur la police des chiens. La recourante, qui connaissait les faits reprochés à X.________, ayant assisté à ses auditions des 24 février et 30 août 2017, n’a toutefois pas déclaré étendre sa plainte contre cette dernière pour lésions corporelles par négligence (PV aud. 6 et 8). Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante n’a pas déposé plainte contre X.________ et que sa plainte du 14 février 2017 était dirigée exclusivement contre V.________. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la procureure a considéré, une fois ordonnée, le 29 septembre 2017, la disjonction du cas de X.________, que la recourante n’était pas partie à la procédure dirigée contre cette dernière – l’intéressée n’étant pas directement lésée par l’infraction d’entrave à l’action pénale, laquelle protège l’administration de la justice (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 305 CP ; TF 1C_382/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.6) – et qu’elle ne lui a pas notifié l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017. C’est donc également à bon droit que la présidente a refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante, de la citer aux débats et de donner suite à sa requête tendant à l’aggravation de l’accusation contre X.________.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 décembre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance rendue le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Jana Burysek, avocate (pour X.________),
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :