TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.022726-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mmes              Byrde, juge, et Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022726-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte du 20 novembre 2017, R.________ a déposé une plainte pénale contre G.________, agent d’affaires breveté, en lui reprochant, en substance, d’avoir obtenu indûment auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon des renseignements le concernant.

 

 

B.              Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de R.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Par acte du 4 décembre 2017, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et à ce qu’une ordonnance pénale soit rendue à l’encontre de G.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.              En substance et pour autant qu’on le comprenne, le recourant reproche à G.________ d’avoir obtenu un extrait des poursuites intentées contre lui au moyen d’une procuration qu’il n’avait pas signée. Ce moyen est sans pertinence dès lors que la procuration en question ne devait pas être signée par le recourant, mais par le client de G.________. En outre, selon l’art. 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 1281.1), toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Tel était le cas de G.________ qui agissait en qualité d’agent d’affaires breveté pour le compte de son client.

 

              Le recourant reproche également à G.________ de s’être prévalu de numéros de poursuites qui seraient « erronés », ce par quoi il faut vraisemblablement comprendre des poursuites qui ne le concernaient pas. Comme indiqué précédemment, en vertu de la disposition qui précède, G.________ était toutefois parfaitement en droit de requérir un extrait du registre des poursuites dont R.________ faisait l’objet.

 

              Le recourant invoque en dernier lieu l’art. 177 CP. Cette disposition punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Or, force est de constater que cette disposition ne s’applique aucunement au cas d’espèce.

 

              En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits dont se plaignait R.________ n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale et que G.________ avait agi dans le cadre légal.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 24 novembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :