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TRIBUNAL CANTONAL |
152
PE17.007586-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 février 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
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Art. 235, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés les 8 et 13 février 2018 par W.________ et par A.Q.________ contre les ordonnances de refus d’autorisation de visite et de téléphone rendues les 26 janvier 2018 et 9 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007586-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 décembre 2016 à 21h00, W.________ a signalé la disparition de sa mère, B.Q.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à [...] (VD) et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin des [...], enfermé dans un réservoir à eau sanglé.
Le 22 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu.
b) Les investigations entreprises ont permis l'interpellation, le 28 avril 2017, de A.Q.________, mari de la victime et père de W.________. Celui-ci a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté là où il a été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme à [...] au bord du [...] afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile.
Entendue par la police le 9 mai 2017, W.________ a contesté avoir su que son père était impliqué dans le décès de sa mère. Le 11 mai suivant, A.Q.________ a cependant déclaré avoir informé sa fille de ses actes avant que le corps soit découvert. Le 2 juin 2017, W.________ a été interpellée et entendue par le Ministère public. Elle a tout d'abord maintenu ses précédentes déclarations, puis a reconnu que son père l'avait contactée le mercredi 12 décembre 2016 au soir et l'avait informée qu'il avait tué sa mère en la frappant avec un tuyau. Elle a ensuite expliqué s'être rendue au domicile de son père ce même soir et l'avoir aidé à faire disparaître le corps dans les jours suivants (dissimulation du cadavre dans un container, repérage d'un lieu où le faire disparaître et transport de celui-ci à cet endroit), ainsi qu'à effacer les preuves du crime (travaux de réfection du crépi et changement de la moquette). W.________ a cependant contesté avoir participé à l'homicide de sa mère et en connaître le mobile.
B. a) Le 17 janvier 2018, X.________ a demandé l’autorisation de rendre visite à son frère A.Q.________ et à sa nièce W.________, qui étaient tous deux incarcérés (P. 274).
Le 18 janvier 2018, la Procureure a informé X.________ qu’aucune visite ne serait plus octroyée à W.________ et à A.Q.________ à ce stade de la procédure (P. 275).
b) Par courriers des 23 janvier 2018 et 1er février 2018, W.________, et A.Q.________, agissant par leurs défenseurs d’office respectifs, ont requis qu’une décision formelle soit rendue à cet égard (P. 282 et P. 293).
c) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public a interdit à W.________ tout contact téléphonique et visite avec toute personne proche ayant également des liens avec d’autres membres de la famille [...] ou [...] jusqu’à ce que l’avancement de la procédure le permette, au motif que le risque de collusion demeurait patent au vu du contexte intrafamilial du crime et du comportement de la prévenue, qui avait parlé de l’enquête à une amie lors d’un téléphone malgré l’interdiction qui lui en avait été faite.
d) Par ordonnance du 9 février 2018, le Ministère public a interdit à A.Q.________ tout contact téléphonique et visite avec toute personne proche ayant également des liens avec d’autres membres de la famille [...] ou [...] jusqu’à ce que l’avancée de la procédure le permette.
La Procureure a relevé en substance que l’homicide d’B.Q.________ avait été commis dans un cadre intrafamilial, que les relations de A.Q.________ avec les membres de sa famille avaient été dès le début de l’enquête fortement limitées, voire totalement interdites, en raison du risque évident de collusion, que, malgré les nombreuses mises en garde, A.Q.________ avait parlé de l’affaire à sa sœur X.________ et à son fils C.Q.________, que les zones d’ombre étaient encore nombreuses, que les versions des prévenus W.________ et A.Q.________ demeuraient contradictoires et que l’enquête devait se poursuivre.
C. a) Par acte du 8 février 2018, W.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2018 à son encontre, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Par arrêt du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de W.________.
b) Par acte du 13 février 2018, A.Q.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance rendue le 9 février 2018 à son encontre, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
c) Dans ses déterminations du 21 février 2018, le Ministère public a conclu à ce que le recours de W.________ soit déclaré sans objet, la prévenue ayant été libérée dans l’intervalle. Quant au recours de A.Q.________, le Ministère public a conclu à son rejet, observant que le risque que celui-ci communique avec W.________, relaxée, par l’intermédiaire des membres de leurs familles était patent et qu’il avait déjà tenté d’entrer en contact avec sa fille, dès la libération de celle-ci, par un courrier dans lequel il faisait état de l’enquête en cours.
Par courrier du 22 février 2018, A.Q.________ a relevé que le Ministère public n’évoquait aucun risque de collusion concret dans ses déterminations, qu’il se justifiait, en l’état, qu’il n’ait pas de contact avec W.________, que ses proches avaient eu le droit de leur rendre visite à tous les deux et que l’on ne saurait présumer la commission d’infractions par ses proches pour justifier l’absence totale de visite ou de téléphone de ceux-ci après plus de neuf mois de détention.
En droit :
1. Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre des ordonnances du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant des demandes d'autorisation de visite et de téléphone de prévenus en détention provisoire en faveur de leurs proches, par les prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours interjetés par W.________ et par A.Q.________ sont recevables (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1 ; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).
2. Le 12 février 2018, le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de W.________. Il convient dès lors de constater que le recours déposé par celle-ci est devenu sans objet (cf. CREP 25 novembre 2016/785).
3.
3.1 Le recourant A.Q.________ soutient en bref que de très nombreuses mesures d’instruction auraient déjà été menées, que la direction de la procédure aurait notamment déjà procédé à environ 40 auditions de témoins, que sa sœur, ainsi que son fils et sa fille issus d’un premier lit, auraient déjà été entendus, qu’il aurait dû attendre plus de sept mois pour avoir le droit à une première visite, qu’il conviendrait de distinguer le risque de collusion existant entre les prévenus principaux – qu’il ne conteste pas – et le risque de collusion existant avec les témoins, que, selon l’arrêt du 12 février 2018 du Tribunal fédéral, la seule mesure d’instruction à entreprendre serait de confronter les versions des deux prévenus principaux aux conclusions du rapport d’autopsie et du rapport de la brigade financière, qu’il voit mal en quoi des visites pourraient être préjudiciables au bon déroulement de l’enquête et que le risque de collusion ne serait plus avéré.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 119 Ia 505 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. I/4c ; ATF 122 II 299 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118).
3.2.2 Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]). S’agissant des appels téléphoniques, l’art. 62 RSDAJ dispose que pour autant que l’autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s’effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5).
Enfin, la directive du no 9 du Procureur général du canton de Vaud du 1er novembre 2016 sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l’extérieur confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art. 52 RSDAJ). Le chiffre 2 de cette directive précise encore que, dans tous les cas, le prévenu n’a droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine, le cumul n’étant expressément pas autorisé.
3.3 En l’espèce, le recourant, incarcéré à la Prison de la Croisée, est détenu depuis près de 10 mois. Certes, des zones d’ombre demeurent dans les faits et le recourant a admis avoir parlé de l’enquête à sa sœur et à son fils issu d’un premier lit lors de leurs visites fin 2017. Il résulte toutefois de l’examen du dossier que la direction de la procédure a déjà effectué de nombreux actes d’enquête, qu’elle a notamment procédé à l’audition de 23 témoins, que la sœur du prévenu et ses deux enfants issus d’un premier lit, personnes proches susceptibles de lui rendre visite, ont été entendus et que A.Q.________ et W.________ ont respectivement déjà été entendus à 8 et à 7 reprises. Le rapport d’autopsie a été rendu et le rapport financier est attendu. Il conviendra dès lors à ce stade de l’instruction de confronter les versions soutenues par les deux prévenus avec les conclusions des deux rapports précités. De simples contradictions dans les dépositions des deux protagonistes ne justifient pas, à elles seules, le maintien de l’interdiction de tout contact entre le prévenu et ses proches, excepté avec sa fille W.________, coprévenue, avec laquelle le recourant a d’ailleurs admis l’existence d’un risque de collusion. Enfin, le fait que l’implication de D.Q.________, mari de W.________, ne soit pas encore clairement établie ne change rien à ce constat, la libération immédiate de cette dernière ayant été ordonnée le 12 février 2018. La Cour de céans ne discerne donc aucun élément dans le dossier qui pourrait faire craindre un risque de collusion concret, de sorte que les motifs invoqués par la Procureure ne peuvent justifier un tel refus d’autorisation de visite et de téléphone, ce d’autant moins que les visites peuvent avoir lieu sous surveillance et que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
Partant, l’ordonnance de refus d’autorisation de visite et de téléphone du 9 février 2018 doit être réformée en ce sens que le prévenu est autorisé, excepté avec sa fille W.________, coprévenue, à entretenir des contacts téléphoniques avec des membres de sa famille et à recevoir des visites de ces derniers, les entretiens téléphoniques devant être enregistrés et les visites devant faire l’objet d’une surveillance, dans les limites imposées par les art. 52 et 62 RSDAJ et par la directive no 9 du Procureur général du canton de Vaud.
4. En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être déclaré sans objet. Le recours formé par A.Q.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance du 9 février 2018 réformée dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, pour le défenseur d’office de chacun des deux recourants, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de W.________ est sans objet.
II. Le recours de A.Q.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 9 février 2018 est réformée en ce sens que A.Q.________ est autorisé à entretenir, sauf avec W.________, des contacts téléphoniques avec des membres de sa famille et à recevoir des visites de ces derniers, les entretiens téléphoniques devant être enregistrés et les visites devant faire l’objet d’une surveillance.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) et celle allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office de W.________ et de A.Q.________, par 1'163 fr. 20 (mille cent soixante-trois francs et vingt centimes) au total, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour W.________),
- Me Kathleen Hack, avocate (pour A.Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :