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TRIBUNAL CANTONAL |
151
PE17.014024-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 février 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 29 al. 2 Cst., 80 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2018 par G.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.014024-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre G.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup; 19a ch. 1 LStup; RS 812.121). La prévenue a été interpellée à son domicile le 5 septembre 2017.
b) Il ressort d’un inventaire daté du 5 septembre 2017 (P. 29 et 50) que, lors de l’arrestation de la prévenue, se trouvaient à son domicile, notamment, une petite balance Player, cinq sacs Louis Vuitton, ainsi que cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) et un sac de voyage de la même marque. Ces objets ont été saisis. Divers autres objets ont également été saisis au domicile ou sur la personne de la prévenue.
B. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre (no [...]) des objets suivants :
- un porte-monnaie de marque Louis Vuitton,
- cinq sacs de marque Louis Vuitton,
- cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) de marque Louis Vuitton,
- un sac de voyage de marque Louis Vuitton,
- un IPhone rose n° [...],
- un natel Samsung blanc éteint,
- un natel Atek noir éteint,
- une petite balance Player,
- une carte SIM n° [...],
- une Mastercard n° [...],
- un lot de quittances Louis Vuitton.
Le Procureur a retenu que ces objets et valeurs pourraient être utilisés comme moyens de preuve et être confisqués, au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. L’ordonnance ne contient pas de plus ample motivation.
C. Par acte du 7 février 2018, G.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle demandait, principalement, le renvoi de la cause au Procureur pour qu’il statue dans le sens des considérants et, subsidiairement, la restitution des objets suivants : cinq sacs de marque Louis Vuitton, quatre sacoches de même marque, un lot de quittances Louis Vuitton, un IPhone rose n° [...] et une carte SIM portant également le n° [...].
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en motivant le séquestre ordonné.
En droit
:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre
(art. 263 CPP) rendue par le Ministère
public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale,
2e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV
312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979;
RSV
173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.1.2
Le droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) et l'art. 3 al. 2
let. c CPP,
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre
à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.1.3 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir à titre principal que l’ordonnance est insuffisamment motivée.
Force est de constater que l’ordonnance attaquée se limite à citer les dispositions légales en matière de séquestre appliquées dans le cas d’espèce, ce qui est insuffisant (CREP 12 janvier 2018/25 consid. 2.2; CREP 20 décembre 2013/789 consid. 2b). En effet, tout comme l’ordonnance refusant la levée d’un séquestre (cf. CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.4 et CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.3), une ordonnance de séquestre n'est pas une simple ordonnance d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Il incombait donc au Ministère public d’expliquer, même succinctement, en quoi les conditions des dispositions légales qu’il citait étaient remplies afin de respecter l'exigence de motivation posée par les art. 80 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait.
Contrairement à ce qui est le cas, par exemple, de stupéfiants, qui tombent par évidence sous le coup de l’art. 263 al. 1 let. a CPP dès lors qu’il s’agit de produits illicites, il ne va pas de soi que les objets séquestrés dans le cas particulier – en particulier ceux réclamés par la recourante – tomberaient sous le coup de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. En effet, l’ordonnance est muette quant à un éventuel rapport de ces objets avec une infraction pénale. Certes, dans ses déterminations, le Procureur a fait valoir, d’une part, qu’il serait évident que l’IPhone et la carte SIM avaient été utilisés par la prévenue dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché et, d’autre part, que, dès lors que l’intéressée n’avait aucune autre activité lucrative, elle n’avait pu s’acheter les cinq sacs et les quatre sacoches de luxe qu’avec le produit de son activité illicite. Cependant, cette violation du droit d’être entendue de la recourante doit être constatée d’office et ne peut être réparée devant la Cour de céans, puisque la recourante n’a pas eu la possibilité d’en discuter les arguments dans son recours, faute de les connaître (CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.4). Du reste, les déterminations du Procureur sur le recours ne sont pas complètes, puisqu’elles ne concernent pas l’ensemble des objets séquestrés.
2.3 En conséquence, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Partant, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau. Ce qui précède prive d’objet les conclusions subsidiaires du recours, déduites du défaut de réalisation des conditions du séquestre selon l’art. 263 al. 1 let a et d CPP pour certains des objets en cause. A toutes fins utiles, la Cour relèvera néanmoins que le numéro de la carte SIM dont la prévenue demande restitution ne semble pas figurer sur l’ordonnance par une référence distincte de celle de l’IPhone portant le même numéro d’appel.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le séquestre no [...] sera maintenu dans l'intervalle, pour autant que la décision à rendre intervienne dans les quinze jours dès la notification du présent arrêt.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), par 360 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants.
IV. Le séquestre no [...] est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public, pour autant qu’elle intervienne dans les quinze jours dès la notification du présent arrêt.
V.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée
à
387 fr. 70 (trois cent huitante-sept
francs et septante centimes).
VI. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :