TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

160

 

PE17.023027-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a CPP,  222 CPP,  227 CPP et  393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2018 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.023027-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 24 novembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre T.________ et P.________ pour avoir, le même jour à Bullet, pénétré sans droit dans la villa des époux F.________ en arrachant le cylindre de la porte d’entrée et dérobé objets et valeurs, à savoir un ordinateur portable, divers bijoux, deux montres ainsi que des effets personnels.

 

              Il est également reproché à P.________ d’avoir commis deux autres cambriolages dans le canton de Vaud, soit le 2 novembre 2017 à Echallens et le 15 novembre 2017 à Montpreveyres.

 

              Enfin, le prévenu est mis en cause dans le cadre d’un cambriolage commis le 31 octobre 2017 à St-Aubin (NE) ainsi que d’une tentative de cambriolage à Peseux (NE).

 

              Le prévenu a admis avoir commis les vols de Bullet (PV aud. police, du 24 novembre 2017, ad R.10) et d’Echallens (PV aud. police, du 7 février 2018, ad R. 15), avec son comparse.

 

              Le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

              b) P.________ a été interpellé le 23 novembre 2017 par le Corps des gardes-frontière de Genève.

             

              Par ordonnance du 26 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février 2018.

 

B.              a) Par acte du 8 février 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Elle a invoqué l’existence d’un risque de fuite et de réitération.

 

              P.________, par son défenseur, a déposé le 12 février 2018 des déterminations, dans lesquelles il a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa relaxation immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, plus subsidiairement encore à une prolongation de la détention provisoire limitée à un mois.

 

              b) Par ordonnance du 15 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit jusqu’au 23 mai 2018 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Dans son ordonnance, le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite concret dès lors que, ressortissant géorgien, le prévenu n’avait aucune attache avec notre pays et qu’il avait indiqué vouloir rentrer en Géorgie pour s’occuper de ses parents. Le tribunal a considéré à cet égard qu’aucune mesure de substitution, même celles proposées par la défense, n’étaient susceptibles de prévenir valablement ce risque, dès lors que le prévenu n’avait aucun domicile en Suisse ni ressource financière. La magistrate a enfin estimé que durée de la détention provisoire, même prolongée, demeurait largement proportionnée, au vu des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.

 

C.              Par acte du 23 février 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que sa libération immédiate soit assortie de mesures de substitution. Le recourant a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de P.________ est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

2.1             

2.1.1                            La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

                            S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

 

2.1.2                            En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de sérieux indices de culpabilité à son encontre, relevant même que contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée – qui parle de deux cas admis –, il a reconnu tous les cas de vol qui lui sont reprochés, y compris ceux commis dans le canton de Neuchâtel.

 

2.2                            Le premier juge se fonde sur un risque de fuite pour ordonner le maintien de P.________ en détention. Le recourant conteste l’existence de ce risque, soutenant qu’il ne serait pas en situation irrégulière en Suisse et que rien n’indiquerait qu’il y ait lieu de retenir un risque de fuite particulier.

 

2.2.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

                              En l’espèce, au vu des faits qui sont reprochés au prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, la réalisation du risque de fuite, ou à tout le moins celui de le voir tomber dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales, est non seulement possible, mais également probable, le recourant, ressortissant géorgien sans domicile connu et sans ressources financières, n’ayant aucune espèce d’attache en Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le prévenu, aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir valablement le risque redouté. En effet, comme l’a relevé le premier juge, le dépôt des papiers d'identité n'est pas de nature à éviter une fuite dans le cas d'espèce, au vu de la facilité à franchir les frontières intra-européennes par la voie terrestre, même sans passeport. Quant à l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, elle permet tout au plus de constater une fuite, mais pas de la prévenir, étant rappelé que le prévenu n'a aucun domicile en Suisse, ni ressource financière.

 

2.2.2              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) mais peuvent être cumulées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 7 ad art. 221 CPP).

 

              L’existence du risque de fuite étant retenu dans le cas particulier, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si, comme l’a indiqué le Ministère public, il existerait également un risque de réitération.

 

2.3                            Reste enfin à déterminer si la détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), ce que le recourant conteste, faisant valoir que, dès lors qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge en Suisse, il ne s’exposerait qu’au prononcé d’une peine assortie du sursis.

 

L’examen de la proportionnalité de la durée de la détention doit se faire au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 novembre 2017. Compte tenu des infractions qui font l’objet de l’instruction, il s'expose sans nul doute à une peine d’une durée supérieure aux quelque trois mois de détention provisoire subis à ce jour. Au demeurant, comme exposé ci-dessus, la possibilité que la peine à intervenir soit assortie d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Il convient en outre de souligner à cet égard que le fait que le casier judiciaire suisse du recourant soit vierge ne signifie pas qu’il bénéficiera automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b ; cf. Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 42 CP).

 

              C’est donc en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au vu des faits reprochés et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. Les mesures d’instruction suivent au demeurant normalement leur cours.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 février 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de P.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Saillet, avocat (pour P.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :