TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.021411-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 7 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.021411-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) De septembre 2014 à mars 2015, G.________ a travaillé pour le compte de P.________, en qualité d'employé et gérant pour la succursale de [...].

 

              Le 16 mars 2017 (PV aud. 1), P.________ (ci-après également : la société) représentée par [...], a déposé plainte contre G.________ pour abus de confiance. Elle a reproché au prévenu d'avoir, entre le 1er novembre 2014 et le 28 février 2015, dissimulé des travaux effectués au nom de la société sur l'arcade commerciale de Q.________ et d'en avoir subtilisé la contre-prestation. La plaignante aurait découvert les agissements incriminés en janvier 2017, à l'occasion d'un contrôle des dossiers du prévenu.

 

              b) Entendue par la Police cantonale vaudoise en tant que personne appelée à donner des renseignements le jeudi 26 octobre 2017 (PV. aud. 2), Q.________ a indiqué connaître G.________, électricien à[...] Le prévenu aurait effectué des travaux dans son chalet et dans son immeuble. Q.________ ne connaîtrait pas [...]. Elle aurait toutefois reçu de sa part des factures pour des travaux effectués par le prévenu dans ses locaux. Ces factures auraient été payées en 2013 et en 2014. A titre de preuves, elle a produit des pièces montrant qu'elle avait effectué, en faveur de la société, un virement de 8'377 fr. 40 pour des travaux effectués dans [...], ainsi que deux autres virements, respectivement de 15'544 fr. et de 3'780 fr., pour des travaux exécutés dans son appartement. Pour le surplus, elle a confirmé que le prévenu ne lui aurait pas, à un moment ou à un autre, demandé à être payé personnellement pour des travaux réalisés chez elle au nom de P.________ (cf. pp. 2-3).

 

 

B.              Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas réunis puisque Q.________ avait confirmé à la police avoir entièrement payé les montants dus sur la base de factures de la société, par virements bancaires.

 

 

C.              a) Par acte mis à la poste le 20 novembre 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour une reprise de la procédure préliminaire. En bref, il a soutenu que le Ministère public n'avait pas examiné l'objet de la plainte et que l'on pouvait soupçonner le prévenu d'avoir commis l'infraction d'abus de confiance dénoncée.

 

              b) Par courrier du 29 janvier 2018 resté sans suite, cette écriture a été transmise au Ministère public, avec un délai au 8 février 2018 pour consulter le dossier et se déterminer.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310
al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

 

 

2.                            Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).

 

 

3.

3.1              Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en considérant que Q.________ avait payé par virement bancaire les travaux effectués dans ses locaux par G.________ au nom de P.________. La recourante lui reproche d'avoir omis d'examiner l'objet de sa plainte, soit le fait que le prévenu lui aurait dissimulé des travaux effectués chez Q.________ et en aurait subtilisé le paiement, ce qui serait constitutif d'un abus de confiance.

 

3.2              Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de restituer la chose confiée ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

 

3.3              En l'espèce, le prévenu a été chargé d’effectuer des travaux chez Q.________. Alors qu'un avis d'installation [...]) et une facture au nom de la plaignante ont été établis pour le travail exécuté dans son appartement, il ressort des investigations fortuites effectuées par la direction de P.________ en janvier 2017 qu'il existait un deuxième avis d’installation [...] pour la même personne, dans sa surface commerciale (cf. P. 3 et P. 4), sans que ces travaux aient fait l'objet d’une facture de la plaignante, ni d’un encaissement quelconque de sa part. Il y a lieu d'examiner pour quel motif, il existe deux avis d'installation, dont un seul a fait l'objet d'une facturation.

 

              De plus, par courrier du 3 mars 2015 remis en mains propres, P.________ avait rappelé son employé à ses devoirs, après avoir constaté qu'il procédait à des dissimulations de travaux et à des encaissements directs de la part de clients (P. 9). La société lui signifiait alors clairement que de tels agissements avaient brisé leurs rapports de confiance et qu'elle allait le licencier avec effet immédiat s'ils persistaient. Le prévenu a été licencié à mi-mars 2015. Peu après avoir reçu son congé, G.________ a dérobé du matériel appartenant à la société, faits pour lesquels il a été condamné en avril 2016 (P. 10). La société aurait encore découvert, sur le disque dur de l'ordinateur privé de son ex-employé, une dizaine de dossiers dont elle n'aurait jamais entendu parler et pour lesquels différentes factures auraient été émises (P. 7), sans avoir été acquittées sur son compte. Ces dossiers concerneraient des travaux effectués à l'époque où le prévenu était encore son employé. P.________ dit vouloir adresser au Ministère public un complément de plainte.

 

              Au vu de ces éléments, une infraction d'abus de confiance ne paraît pas d'emblée exclue et le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il se justifie donc d'ouvrir formellement une instruction, de comparer les différents documents à disposition, puis de procéder à diverses auditions aux fins de comprendre les motifs de certaines anomalies.

 

 

5.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              La plaignante, qui a recouru avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au tarif horaire moyen d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), cette indemnité sera fixée à 450 fr., pour une heure et demie d’activité utile à la prise de connaissance du dossier et à la rédaction d'un mémoire de recours. La recourante a également droit à un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA à 8 %, le recours étant antérieur au 1er janvier 2018 (CREP 8 février 2018/100 consid. 3) –, par 36 fr., soit à 486 fr. au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

             

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 7 novembre 2017 est annulée.

              III.               Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              V.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Franck-Olivier Karlen, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :