TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

171

 

PE13.026792-HNI/SOS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 février 2018

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Composition :               M.              P E R R O T, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 135 al. 1 et 3 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2017 par l’avocate P.________ contre le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.026792-HNI/SOS en tant qu’il fixe son indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de [...], le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocat Fabien Hohenauer comme défenseur d’office de [...], prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, de suppression de titre et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

 

              Par ordonnance du 8 septembre 2015, le Ministère public a désigné l’avocate P.________ comme défenseur d’office du prévenu en remplacement de Me Fabien Hohenauer et a fixé à 10'303 fr. 20, TVA et débours compris, l’indemnité d’office due à ce dernier.

 

              b) L’audience de jugement a été ouverte le 11 décembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Comme il en avait été convenu à l’issue des débats, clôturés le même jour à 11 h 17 (cf. jugement, p. 11 s.), Me P.________ a ultérieurement faxé sa liste d’opérations au greffe du Tribunal d’arrondissement (pièce non numérotée). Cette liste fait état d’une durée d’activité de 81 heures et 20 minutes, pour un total de 16'398 fr. 10, soit 14'564 fr. 15 d’honoraires, 619 fr. 60 de frais et 1'214 fr. 35 de TVA. Elle comporte de nombreuses opérations relatives à des photocopies et à des réceptions de courriers ou courriels.

 

              Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné [...], pour escroquerie par métier, faux dans les titres, suppression de titre et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 273 jours de détention provisoire (II), et a mis les frais de la cause, par 37'554 fr. 25, à la charge du prévenu, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, par 12'333 fr. 15, TVA et débours inclus, et celle d’ores et déjà versée à Me Hohenauer, par 10’303 fr. 20 (IX).

 

              La quotité de l’indemnité d’office allouée est motivée comme il suit (jugement, consid. 6, p. 21 s.) :

 

              « Cette dernière (ndr : Me P.________) a produit une liste des opérations faisant état de 81h20. S’il est indéniable que le dossier était relativement volumineux, le nouveau conseil de [...] a été désigné après que toutes les auditions préliminaires aient (sic) eu lieu. Certes, des échanges avec le client étaient nécessaires, de même que des discussions avec la partie civile. La personnalité de l’accusé impliquait par ailleurs probablement des interventions plus soutenues que dans d’autres affaires. Néanmoins, force est de constater que de nombreux échanges par courriel avec le client ont été comptabilisés, à un moment où l’instruction préliminaire était close, et ne nécessitait pas un suivi parfois quotidien du dossier. De même, nombre de mémos et de prises de connaissance de simples courriers ont été facturés alors que ces opérations sont exclues par la jurisprudence cantonale. Dans ces circonstances, il convient ex aequo et bono d’arrêter le total des opérations du conseil à 60 heures à 180 fr. de l’heure. On y ajoutera les vacations par 320 fr. (2x120 fr. + 80 fr.), les débours par 299 fr. 60 et la TVA, l’indemnité étant arrêtée à 12'333 fr. 15, TVA et débours inclus. »

 

 

B.              Par acte du 20 décembre 2017, l’avocate P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du 12 décembre 2017, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre IX de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’indemnité soit fixée à 16'398 fr. 10, TVA et débours compris.

 

              La recourante a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par mémoire complétif du 8 janvier 2018.

 

              Le 23 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. La Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en a fait de même le 1er mars 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

 

1.2              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).

 

              En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à
16'398 fr. 10 et celui qui lui a été accordé par les premiers juges à
12'333 fr. 15. La valeur litigieuse s’élève ainsi à 4’064 fr. 95 et place le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

 

2.              Dans un grief d’ordre formel soulevé à l’appui de sa conclusion principale, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office.

 

2.1.              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230).

 

2.2               En l’espèce, les premiers juges ont déclaré statuer « ex aequo et bono » et ont estimé le total des opérations du défenseur d’office à 60 heures, motif pris de diverses considérations d’ordre général. L’autorité de première instance a en outre renoncé à se déterminer sur le recours. On ignore ainsi quelles sont précisément les opérations qu’elle a retranchées de la liste qui lui était soumise. On ignore également quelles sont les activités qui ont été jugées inutiles. Le fait que la liste énonce de multiples opérations qui paraissent ne pas relever des prestations indemnisées au titre de la défense d’office n’y change rien.

 

              Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.              

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Le jugement du 12 décembre 2017 est annulé au chiffre IX de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3). Au vu des mémoires produits et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 300 fr., débours inclus, plus un montant au titre de la TVA, à la charge de l’Etat. Au vu de l’ampleur respective du mémoire de recours et du mémoire complétif du 8 janvier 2018, on estimera à 80 % le travail accompli avant le 1er janvier 2018. La TVA doit donc être calculée sur 240 fr. au taux de 8 % et sur 60 fr. au taux de 7,7 % (19 fr. 20 + 4 fr. 62), de sorte que le montant total alloué à ce titre s’élève à 323 fr. 80.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

             

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre IX du dispositif du jugement du 12 décembre 2017 est annulé. Le jugement est maintenu pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Une indemnité de 323 fr. 80 (trois cent vingt-trois francs et huitante centimes) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              V.              Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me P.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :