TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.021754-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 310 CPP ; 229 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2017 par K.________, la D.________ et les N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.021754-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 9 octobre 2017, K.________ a déposé plainte en son nom propre et aux noms de la D.________ et des N.________ contre G.________SA et S.________SA pour violation des règles de l’art de construire et diverses infractions patrimoniales.

 

              En substance, elle reproche à G.________SA et à S.________SA – la première société aurait financé une promotion immobilière comprenant cinq bâtiments avec 50 logements à vendre ainsi qu’un garage souterrain, la seconde se chargeant de la réalisation des travaux – d’avoir livré les immeubles objets du contrat avec de nombreux défauts. En particulier, elle relève d’importants problèmes d’infiltrations d’eau dans le garage souterrain probablement causés par l’absence d’étanchéité. K.________ fait en outre grief aux deux sociétés précitées d’avoir engagé entre elles une procédure d’arbitrage ayant abouti à une sentence, soit un dédommagement dépassant un million de francs en raison de défauts affectants les immeubles concernés, et d’avoir refusé de divulguer la teneur de cette procédure aux copropriétaires, si bien que G.________SA se serait enrichie aux dépens de ces derniers.

 

B.              Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, et d’autres plaintes analogues (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              En premier lieu, le Ministère public a relevé que le présent litige résultait d’une mauvaise exécution contractuelle et qu’il ne saurait s’étendre au droit pénal, dans la mesure où l’infraction de violation grave des règles de l’art de construire impliquait une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle et que le contenu du rapport d’expertise dont les plaignants cherchaient à se prévaloir mentionnait tout au plus un danger potentiel. Par ailleurs, s’agissant de la prétendue somme d’argent touchée ensuite d’une sentence arbitrale par la société G.________SA en lieu et place des propriétaires des appartements en question, le Procureur a considéré que les conditions d’une infraction contre le patrimoine n’étaient pas réalisées, l’existence d’un éventuel enrichissement ne suffisant pas, en soi, à rendre le comportement pénalement répréhensible. En définitive, il a considéré que le différend opposant les copropriétaires aux sociétés intimées était de nature exclusivement civile.

 

C.              Par acte du 7 décembre 2017, K.________, la D.________ et les N.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte du 9 octobre 2017 et donne suite aux mesures d’instruction sollicitées.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.

3.1              Les recourantes soutiennent que les utilisateurs du garage souterrain auraient été exposés de manière réelle au risque de subir un accident, de sorte qu’ils auraient personnellement et concrètement été mis en danger dans leur intégrité corporelle. Elles font en substance valoir que, selon l’ingénieur [...] (cf. P. 4/3 et P. 4/8), les infiltrations d’eau constatées dans le garage, provoquées par l’absence d’étanchéité, pourraient être le signal d’une défaillance structurelle très dangereuse de la dalle du garage, que celle-ci pourrait s’effondrer et que le défaut observé pourrait mettre en péril la sécurité des usagers.

 

3.2              L'art. 229 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

 

              La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif pour la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP).

 

              La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée, mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11-15 ad art. 229 CP et les références citées).

 

              L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP).

 

              La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

 

3.3              En l’espèce, le rapport technique préliminaire établi le 15 juin 2016 par l’architecte [...] relève en substance des défauts et des infiltrations d’eau au niveau du garage souterrain causés par une absence d’étanchéité (P. 4/2, pp. 21-23). L’architecte, s’il mentionne que les défauts constatés sont inadmissibles, considère néanmoins comme improbable un danger d’écroulement à courte échéance. L’ingénieur [...] est quant à lui plus alarmiste (P. 4/3 et P. 4/8). D’une part, dans sa lettre du 8 mai 2016, il indique que les infiltrations d’eau à travers la dalle de certaines colonnes de support pourraient être le signal d’une défaillance structurelle très dangereuse de la dalle en béton armé, provoquant en définitive l’effondrement progressif de la structure. D’autre part, dans ses courriels de septembre et d’octobre 2017, il signale que le défaut observé peut mettre en péril la sécurité des usagers et qu’il existe un risque d’effondrement du parking, un étayage provisoire étant nécessaire pour le sécuriser. Cependant, dans ces deux cas, l’ingénieur déclare qu’il ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d’être affirmatif et admet qu’il est obligé de partir du principe qu’il n’existe en l’occurrence qu’un danger potentiel de mise en péril des usagers du garage. Ainsi, au regard de l’avis des deux professionnels précités, force est de constater que les défauts en question ne sont pas de nature à créer une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes concernées.

 

              Pour le surplus, compte tenu des explications fournies par les recourantes, il n’existe aucun autre indice allant dans le sens de la commission d’une infraction pénale en relation avec les défauts constatés par G.________SA ou S.________SA. Par ailleurs, on relève qu’une audition de [...] et de [...] apparaît inutile, dans la mesure où ceux-ci se sont déjà exprimés par le biais de leurs différents écrits produits avec la plainte du 9 octobre 2017.

 

              Ainsi, les conditions de l’infraction de violation des règles de l’art de construire n’étant pas réalisées, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

 

4.              Les recourantes considèrent que G.________SA se serait rendue coupable d’une infraction contre le patrimoine au préjudice des copropriétaires en ne leur reversant pas une partie d’une somme de plus d’un million de francs, qu’elle aurait reçue à titre de dommages-intérêts, ensuite d’une sentence arbitrale dans un litige l’opposant à S.________SA, en raison des défauts affectant les immeubles concernés.

 

              L’argumentation des recourantes ne saurait être suivie. En effet, ce n’est pas parce que le règlement d’un litige divisant le promoteur d’avec la société chargée de l’exécution des travaux a abouti à un paiement en dédommagement pour d’éventuels défauts que ces derniers seraient tenus d’en aviser les copropriétaires et de leur en reverser une partie. Par ailleurs, si effectivement S.________SA a été condamnée à payer un montant résultant des défauts affectant les immeubles en question, il est concevable que les copropriétaires puissent également être dédommagés, que ce soit par le vendeur ou l’entrepreneur selon les relations contractuelles liant les parties, dès lors que ce sont eux qui vivent au quotidien avec les défauts constatés. Cependant, ces aspects relèvent du droit civil et doivent donc être réglés par le biais d’une procédure civile. En tout état de cause, on ne voit pas que G.________SA se soit rendue coupable d’une infraction contre le patrimoine, les éléments allégués ne démontrant en particulier pas que cette société aurait agi dans un dessein d’enrichissement.

 

              Au regard de ce qui précède, c’est également à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 novembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________, de la D.________ et des N.________, à parts égales et solidairement entre elles.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vivian Kühnlein, avocat (pour K.________, la D.________ et les N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :