TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.022443-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 janvier 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a CPP et 173, 174, 303 et 304 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2017 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022443-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.               a) A.T.________ et B.T.________ ont été mariés durant plus de vingt ans et sont séparés depuis le mois d’avril 2014. Ils sont en instance de divorce depuis le 9 mars 2017, ensuite d’une demande déposée par l’époux à cette date.

 

              Dans le cadre de cette procédure, par l’intermédiaire de son avocate, B.T.________ a déposé un mémoire de réponse le 11 octobre 2017.

 

              b) Par acte du 10 novembre 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.T.________ a déposé plainte pénale contre B.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et induction de la justice en erreur, voire dénonciation calomnieuse. Il lui reprochait en substance d’avoir tenu des propos portant atteinte à son honneur dans trois allégués figurant dans le mémoire de réponse précité, dont un seul fait l’objet de la présente procédure de recours. Il s’agit de l’allégué suivant :

             

              « 192.              La mère de la défenderesse avait un coffre au [...], lequel contenait des dossiers, ainsi que la somme de EUR 100'000.-, dont le demandeur s’est approprié. »

 

              Dans le cadre de sa plainte, A.T.________ a notamment exposé que l’ouverture du coffre en question avait eu lieu en la présence exclusive de B.T.________ et, sauf erreur, d’un huissier officiel, de sorte que cette dernière aurait accès à un procès-verbal devant consigner qui était présent à l’ouverture dudit coffre, quels éléments s’y trouvaient et qui en avait pris possession.

 

 

B.              Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que les propos litigieux, qui devaient être pris en considération dans leur ensemble, ressortaient d’allégués déposés dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuel, n’avaient pas été tenus de mauvaise foi et n’étaient pas excessifs dans leur expression. Ils semblaient en effet avoir pour but de démontrer que le plaignant disposait de moyens financiers autres que ceux dont il faisait état en procédure ou qu’il avait disposé de moyens revenant à son épouse. Les passages litigieux n’avaient ainsi pas pour but de porter un jugement de valeur à l’encontre du plaignant, mais d’attirer l’attention de l’autorité sur ces faits. Il n’y avait ainsi pas lieu d’interpréter les propos litigieux comme le faisait le plaignant, de sorte que les éléments constitutifs d’infractions pénales n’étaient manifestement pas réunis.

 

C.              Par acte du 15 décembre 2017, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale, de prévenir B.T.________ de calomnie, subsidiairement de diffamation, ainsi que de toute autre infraction et de procéder à divers actes d’enquête. Il a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ou de tout opposant, ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité équitable.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                        Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                      Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ est recevable, sous réserve des précisions qui suivent (cf. infra consid. 2.3.3).

 

2.             

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

                         Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

 

                             Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53
consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

                            Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad
art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP
(ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211,
JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., Petit commentaire CP, Bâle 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14).

 

2.2.2              En l’espèce, le recourant fait valoir que l’allégué 192 du mémoire de réponse de B.T.________ ne serait pas formulé comme une supposition avec l’usage du conditionnel. Ainsi, l’intimée affirmerait clairement, avec précision et sans que cela ne puisse être sujet à interprétation que A.T.________ aurait pris, dans un coffre dépendant de la succession de sa mère, la somme de 100'000 euros. Ledit allégué ne serait par ailleurs pas pertinent dans le cadre de la procédure de divorce, dès lors notamment que la prévenue n’en tirerait aucune conclusion en remboursement et qu’elle aurait déjà présenté d’autres allégués destinés à établir les revenus et actifs du recourant. Il s’agirait ainsi d’une allégation purement gratuite, ne se limitant pas à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé et qui serait uniquement destinée à ternir l’image du recourant aux yeux du tribunal. En outre, la véracité de l’allégation litigieuse pourrait être aisément prouvée par le procès-verbal qui aurait nécessairement été tenu par les employés de la banque à l’ouverture du coffre, de sorte que l’intimée ne pourrait que connaître la fausseté de son allégation. Elle se serait dès lors rendue coupable de calomnie, subsidiairement de diffamation.

 

              En premier lieu, on rappellera qu’une prétendue atteinte à l’honneur doit être interprétée objectivement et non selon le sens que lui donne la personne visée. En l’occurrence, si le recourant se sent accusé d’un délit pénal par l’allégué litigieux, tel n’est pas le sens objectif de celui-ci. En effet, il est seulement fait référence à une appropriation de sa part, sans aucune précision sur les circonstances de celle-ci, ce qui ne veut pas encore dire qu’il aurait lui-même retiré l’argent du coffre, ni même qu’il se le serait approprié sans droit. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, l’allégué en cause ne décrit pas précisément un comportement illicite ou contraire à l’honneur et ne porte dès lors pas atteinte à sa considération.

 

              Quoi qu’il en soit, le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77
consid. II. 3.3). Or, dans le cas présent, les propos tenus interviennent dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle et ont à l’évidence pour but d’attirer l’attention de l’autorité sur des moyens financiers que le recourant pourrait avoir et non d’amener celle-ci à porter un jugement sur lui. Ils se limitent par ailleurs à ce qui est nécessaire et pertinent, leur formulation n’étant précisément pas inutilement blessante.

 

              On relèvera encore, de surcroît, qu’il est étonnant que la plainte du recourant soit dirigée contre l’intimée plutôt que contre son avocat, qui se doit de vérifier dans une certaine mesure les dires de sa cliente et qui sait mieux qu’elle jusqu’où il est possible d’aller. Il n’y a en tout état de cause rien de pénal en l’espèce et, en définitive, la plainte de A.T.________ constitue le reflet du caractère conflictuel de la procédure de divorce entre les parties.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens des art. 173 ou 174 CP ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________.

 

2.3

2.3.1              Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

 

2.3.2              Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait ne pas avoir été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et alii., op. cit.,
n. 18 ad art. 304 CP).

 

2.3.3              En l’espèce, les conditions d’une dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réunies, d’abord parce qu’il n’apparaît pas que l’intimée aurait eu l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre son époux. Ensuite et surtout, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.2.2), elle n’accuse pas objectivement son époux d’un délit pénal dans le cadre de l’allégué litigieux. Quant à l’infraction d’induction de la justice en erreur, elle n’est pas réalisée pour ce même motif. De toute manière, l’art. 304 CPP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP) et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question (cf. CREP
18 octobre 2017/710 consid. 1.3 et la référence citée). Son recours est ainsi irrecevable sur ce point.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 2.3.3) et l’ordonnance du 29 novembre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a en conséquence pas droit à l’indemnité qu’il demande (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 novembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Antoine Boesch, avocat (pour A.T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :