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TRIBUNAL CANTONAL |
124
PE17.016001-YBL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 février 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation formée le 7 décembre 2017 par S.________ à l’encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.016001-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. La Procureure [...] instruit actuellement une procédure pénale dirigée contre [...] sous référence [...], sur plainte de S.__________ déposée le 15 août 2017 pour dénonciation calomnieuse (P. 4), au motif que celui-ci, employé au guichet de la Poste, l’aurait dénoncée faussement en décembre 2015 pour tentative d’escroquerie.
B. a) Le 7 décembre 2017, la Procureure [...] a entendu [...] en qualité de prévenu, en présence de S.__________. Lors de cette audition, cette dernière a demandé la récusation de la Procureure (PV aud. 1).
b) Le 19 décembre 2017, le Procureure a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Se déterminant d’ores et déjà à son sujet, elle a conclu à son rejet. La magistrate a relevé que les motifs ayant amené S.________ à requérir sa récusation avaient trait au fait qu’elle n’avait pas souhaité répondre à la question de savoir si une enquête avait été ouverte à son encontre ensuite de la dénonciation de la Poste en décembre 2015. La plaignante semblait avoir déduit de la question posée que la direction de la procédure ne faisait pas preuve de l’impartialité nécessaire au traitement de la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre du prévenu [...].
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.__________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et les arrêts cités). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pp. 179 ss; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 pp. 144 s. et les arrêts cités; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, la Procureure a demandé à la partie plaignante, lors de l’audition du prévenu pour dénonciation calomnieuse, si elle avait effectivement fait l’objet d’une procédure pénale concernant les faits qu’elle alléguait de faux. La partie plaignante, qui a refusé de répondre, y voit un motif de récusation. Pour la Cour de céans, on ne saurait déduire du comportement de la Procureure une quelconque apparence de partialité. Certes, le procédé de la magistrate n’était pas conforme à l’art. 147 al. 1 CPP : si les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants, il n’est pas admissible que la partie plaignante, dans une audition du prévenu, soit questionnée sans avoir été dûment citée à une audition comme plaignante, notamment en bénéficiant des informations de l’art. 143 al. 1 CPP, d’autant plus si l’on devait comprendre de la question un éventuel changement de position (cf. Moreillon et Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 143 CPP; Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, Bâle 2011, n. 33 ad 143 CPP). Il ne s’agit toutefois pas de faits graves et répétés justifiant une récusation.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure [...], aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3. En définitive, la demande de récusation formée le 7 décembre 2017 par S.__________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation formée le 7 décembre 2017 par S.__________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.__________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :