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TRIBUNAL CANTONAL |
174
PE10.021271-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 mars 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par K.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE10.021271-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) [...] est décédée le [...] 2009. Trois testaments ont été produits auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Un premier daté du 17 novembre 2004 en faveur de la famille [...], un deuxième daté du 21 février 2009 en faveur de K.________ et un troisième daté du 28 février 2009 en faveur de X.________.
b) Le 2 septembre 2010, K.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour faux dans les titres, notamment. Elle lui reprochait d'avoir produit un faux testament.
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271.
c) Le 26 avril 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour faux dans les titres notamment. Il lui reprochait d’avoir produit un faux testament.
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194.
d) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE11.006194 à l'enquête PE10.021271.
e) Le 5 mars 2012, F.________ a déposé plainte pénale contre K.________ et X.________, contestant les deux testaments produits par ces derniers, ce qui a amené le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à ouvrir une nouvelle instruction sous la référence PE12.004284.
Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE12.004284 à l’enquête PE10.021271.
f) Une expertise en écriture a été ordonnée. Dans son rapport du 23 février 2012, l'inspectrice scientifique de l'Identité judiciaire a conclu que la source commune entre l'écriture du testament du 17 novembre 2004 et l'écriture du testament du 21 février 2009 était exclue, que le testament du 28 février 2009 était, selon toute vraisemblance, un faux par calque direct réalisé à partir du testament du 17 novembre 2004, et que les concordances et discordances observées soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle les trois testaments avaient été rédigés par trois personnes différentes.
g) Le 19 décembre 2012, K.________ s'est déterminée spontanément sur l'expertise en écriture et a étendu sa plainte pénale contre X.________ pour induction de la justice en erreur, calomnie et dénonciation calomnieuse notamment.
Les 13 mars et 7 octobre 2013, respectivement, F.________ et K.________ ont sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Le 9 juillet 2014, K.________ a requis la clôture de l'instruction.
Les 9 janvier, 7 avril et 8 mai 2015, K.________ a prié le Procureur de l’informer sur l’avancement de la procédure. Elle a en outre demandé à consulter le dossier de la cause. Ces réquisitions sont restées sans réponse.
B. a) Par acte du 22 juillet 2015, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié.
Par arrêt du 1er septembre 2015 (CREP 1er septembre 2015/539), la Chambre des recours pénale a admis le recours de K.________ et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. La Cour a retenu qu'il n'était pas admissible que le Procureur soit resté inactif depuis le début de l'année 2013 et que celui-ci devait, sans délai, convoquer les prévenus et parties plaignantes afin de les auditionner, ainsi que mettre en œuvre un complément d'expertise et tout autre acte d'instruction qu'il jugerait nécessaire.
b) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a procédé à des auditions les 26 octobre, 4 novembre et 23 novembre 2015. Il a ordonné une défense d'office le 12 octobre 2015.
Le 3 février 2016, K.________ a produit un autre testament daté du 14 novembre 2008, qui attesterait, selon elle, de l'écriture particulière de la défunte à la fin de sa vie. Par télécopie du 28 octobre 2016, elle a demandé à connaître le suivi de la procédure et à pouvoir consulter le dossier de la cause.
Le Procureur n'a donné aucune réponse ni aucune suite aux courriers de K.________ des 3 février et 28 octobre 2016.
C. a) Par acte du 20 décembre 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié.
Par arrêt du 27 février 2017 (CREP 27 février 2017/142), la Chambre des recours pénale a admis le recours de K.________ et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. La Cour a considéré que l’inaction récurrente du Procureur démontrait qu’il persistait à ne pas entreprendre les démarches nécessaires pour mener à terme l'instruction qui lui est confiée et cela en dépit des injonctions de l'autorité de recours. Elle a ajouté que le retard qui en résultait était totalement inacceptable et mettait en péril les droits des parties en raison du risque de prescription, mais aussi par le fait qu'une procédure civile était dans l'intervalle paralysée.
b) Postérieurement à l’arrêt en question, K.________ a, par procédés des 30 juillet et 25 août 2017 (P. 69/3/2 et 3), interpellé le Procureur de l'arrondissement de Lausanne aux fins, notamment, d’être renseignée sur l’avancée de la procédure et de consulter le dossier.
Le 1er septembre 2017, le Procureur a indiqué à K.________ que le complément d’expertise graphologique portant sur des calepins avait été demandé à l’expert, ajoutant que « [l]e rapport y relatif devrait bientôt (lui) parvenir ».
Le 15 décembre 2017, K.________ a demandé au Procureur de lui communiquer le rapport d’expertise annoncé le 1er septembre 2017 (P. 69/3/6). Cette lettre est restée sans suite.
Le 22 janvier 2018, K.________ a derechef interpellé le Procureur aux fins de s’enquérir de l’avancée de la procédure et de consulter le dossier (P. 66). Cette lettre est également restée sans suite.
C. a) Par acte du 8 février 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'un délai maximum de cinq mois soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il complète l'instruction et procède à la clôture de dite instruction et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de participation à ses frais d'avocat dans le cadre du recours. « Accessoirement », la recourante a conclu à ce que l’instruction soit donnée au Procureur général de dessaisir le procureur en charge du dossier pour en saisir un autre.
b) Invité à se déterminer sur le recours pour déni de justice, le Procureur a, par procédé du 5 mars 2018, implicitement conclu à son rejet, sans toutefois s’opposer à ce qu’un délai lui soit fixé pour clore l’instruction. Contestant tout retard injustifié dans le traitement du dossier, le magistrat a en particulier relevé avoir, dès réception de l’arrêt du 27 février 2017, pris contact avec l’Identité judiciaire de la Police cantonale pour convenir d’un rendez-vous avec l’enquêteur en vue de lui remettre personnellement les nombreux calepins manuscrits sur lesquels devait porter le complément d’expertise graphologique. Cette remise a eu lieu le 23 mars 2017. Le procureur a ajouté qu’il avait récemment pris contact avec l’enquêteur et que le rapport requis devrait arriver dans la première quinzaine de mars 2018.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l'espèce, l'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de la recourante du 31 août 2010. Le 1er septembre 2015, la Cour de céans a admis un premier recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 22 juillet 2015 par K.________ et a enjoint au Procureur d'auditionner sans délai les prévenus et parties plaignantes, ainsi que de mettre en œuvre un complément d'expertise et tout autre acte d'instruction qu'il jugerait nécessaire. Trois parties ont été entendues les 26 octobre 2015, 4 novembre 2015 et 23 novembre 2015 et un défenseur d'office a été désigné le 12 octobre 2015.
De surcroît, un second recours pour déni de justice et retard injustifié, déposé le 20 décembre 2016 par K.________, a été admis par la Cour de céans le 27 février 2017, motif pris de l’inaction totale du Procureur depuis l’entrée en force du premier arrêt.
2.3 Depuis l’entrée en force de l’arrêt du 27 février 2017, le procès-verbal des opérations fait état de deux mesures d’instruction, aux dates respectives du 23 et du 28 mars 2017. La première est décrite comme il suit : « Le procureur remet à l’insp. ZING (sic)/ID les calepins remis par K.________ pour un complément d’expertise, notamment sur la question de savoir si ces calepins et les échantillons d’écriture qui s’y trouvent sont de nature à changer les conclusions de l’expertise du 23.02.2012 sur l’authenticité du testament produit par K.________ ». La seconde est libellée comme il suit : « Mandat d’expertise » (PV op., p. 10). L’inspectrice Zingg a été formellement désignée comme experte par mandat du 6 juin 2017. A titre accessoire, la mention d’une remise du dossier en consultation à un autre inspecteur figure à la date du 23 janvier 2018, avec retour du dossier le 1er février suivant (PV op., p. 10).
En outre, une mention au 6 février 2018 indique que le Procureur a pris contact avec l’identité judiciaire pour savoir si le complément d’expertise avait été réalisé. L’experte étant en vacances jusqu’au 12 février 2018, le magistrat a repris contact avec elle à son retour et a été informé que « le rapport sera[it] rendu pour la première semaine du mois de mars 2018 » (PV op., p. 11). Un mandat d’investigation a en outre été confié à la police le 9 février 2018 (P. 68).
2.4 Il ressort de la chronologie retracée ci-dessus que le Procureur sollicite les faits en soutenant, dans ses déterminations sur le recours, que « les mesures ordonnées par votre Autorité ont été requises rapidement ». Si ordonner une mesure d’instruction donnée est une chose, assurer l’exécution du mandat et plus généralement l’avancement de l’instruction en est une autre. Or, le magistrat n’a, jusqu’au 6 février 2018, pas relancé l’identité judiciaire pour s’enquérir de l’avancement de l’expertise confiée par mandat du 28 mars 2017, soit plus de dix mois auparavant déjà.
Aucun élément ne justifie une inaction de plus de dix mois dans le traitement d’un dossier ayant déjà accumulé un retard hautement significatif, sachant de surcroît que le procureur avait été relancé par la recourante à plusieurs reprises dans l’intervalle, soit les 30 juillet, 25 août et 15 décembre 2017, ainsi que le 22 janvier 2018. Ces atermoiements apparaissent d’autant plus graves que c’était à défaut de toute information factuelle (du moins établie par le procès-verbal des opérations) que le Procureur avait, le 1er septembre 2017, indiqué au représentant de la recourante que le rapport relatif au complément d’expertise graphologique « devrait bientôt (…) parvenir » à la direction de la procédure. La cour de céans s’étonne en outre que les lettres de la recourante des 30 juillet, 25 août et 15 décembre 2017 n’ont pas été classées au dossier par numéros d’ordre.
2.5 A ce stade, la Chambre des recours pénale ne peut qu’à nouveau constater l’existence d’un déni de justice pour retard injustifié, soit pour violation du principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP. Elle ne saurait toutefois se limiter derechef à enjoindre au Procureur de clôturer l'instruction sans désemparer. La gravité accrue de la situation impose bien plutôt que le dossier soit renvoyé directement au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il prenne toutes dispositions utiles afin de permettre l’avancement et la clôture de l’enquête PE10.021271 (art. 23 LMPu [loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21]).
3. En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis et le dossier renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit au total 646 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due à la recourante, par 646 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il prenne toutes dispositions utiles afin de permettre l’avancement et la clôture de l’enquête PE10.021271.
III. L'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, par 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________),
- Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour F.________),
- Me Elie Elkaim, avocat (pour X.________),
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).