CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 février 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 53 CP ; 93 al. 2 LCR ; 319, 426 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2017 conjointement par C.________ et N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004641-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite de la dénonciation déposée le 21 février 2017 par la Police municipale de la Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ et C.________, pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
Il est reproché à N.________, en sa qualité d'associé gérant de X.________Sàrl, d’avoir fait immatriculer en Valais deux ambulances, portant la même plaque d’immatriculation, et d’avoir fait installer sur les véhicules de sa société des feux prioritaires et des bandes fluorescentes ou rétroréfléchissantes à l'instar des véhicules de secours, sans avoir l'autorisation du service compétent d'exploiter une entreprise d'ambulances. Il est en outre reproché à C.________, en sa qualité de coordinateur et de responsable de l'entretien des véhicules et de leurs équipements au sein de la société X.________Sàrl, d’avoir régulièrement circulé au volant des véhicules précités.
B. Par ordonnance du 20 novembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et N.________ pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ et N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'950 fr., à la charge de C.________ et d’N.________, par moitié chacun (III).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
1. Motivation
1.1 Concernant la question de l'immatriculation des ambulances, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où N.________ n'avait aucunement commis une fraude pour obtenir cette immatriculation, ni fourni des renseignements erronés au Service des automobiles et de la navigation ou caché des informations, cette problématique était uniquement administrative. Aucune infraction n'était donc réalisée.
1.2 Pour ce qui était de l'autorisation d'exploiter une ambulance et d'utiliser des moyens prioritaires, le 18 janvier 2013, le conseiller d'Etat valaisan, [...], du Service [...], avait autorisé l'exploitation d'une ambulance par la société X.________Sàrl à certaines conditions (P. 4/1 p. 5, 8, 9 et 6/1). Par lettre du 29 janvier 2014, le Service [...] avait indiqué à X.________Sàrl qu'il continuait à tolérer le maintien des feux bleus et avertisseur de deux sons alternés prioritaires du véhicule sous réserve du respect de plusieurs conditions (P. 7/1). Dans une correspondance du 25 avril 2017, le Service [...] mentionnait à nouveau que le véhicule pouvait être utilisé en tant qu'ambulance dans le cadre de manifestations pour lesquelles X.________Sàrl avait été autorisée conformément au courrier du 29 janvier 2014 et qu'il tolérait le maintien des feux bleus et avertisseur à deux sons alternés prioritaires du véhicule, pour autant que la société respecte toujours les conditions prévues dans ledit courrier (P. 15/1). Par lettre du 5 avril 2017, le médecin cantonal vaudois avait encore indiqué que, si la société X.________Sàrl était autorisée à exploiter un service d'ambulance dans le canton du Valais, ce véhicule pouvait rouler sur sol vaudois pour transporter des blessés (P. 11).
Le procureur a en outre constaté que, lors de leurs auditions, les prévenus avaient expliqué qu'ils utilisaient les feux prioritaires uniquement lors de manifestations, sur des routes fermées, et qu'ils les cachaient lorsqu'ils circulaient sur la route ou qu'ils les enlevaient s'agissant des motos et voitures. En outre, les feux bleus étaient installés uniquement sur l'ancien VIPS (véhicule d'intervention et de premiers secours). Le nouveau modèle ainsi que les voitures étaient équipés de rampes blanches qui devenaient bleues uniquement lorsqu'on les allumait, ce qui permettait de circuler sans devoir les cacher (PV aud. 3 et 4 ; P.4/2, 17/4 p. 1, 3, 4 et 8).
Pour ces motifs, le Ministère public a considéré que, si les prévenus avaient demandé et obtenu pour chaque manifestation les autorisations requises, les éléments constitutifs d'une infraction n’étaient pas réunis. Même si tel ne devait pas être le cas, un classement devait de toute manière être rendu en application de l'article 53 CP, dont les conditions étaient réunies, au vu des éléments exposés ci-après.
1.3 S'agissant des bandes fluorescentes ou rétroréfléchissantes, les prévenus avaient expliqué, lors de leurs auditions du 14 septembre 2017, que la loi avait changé en janvier 2017, qu'il fallait respecter une norme européenne et qu'il était autorisé d'avoir des bandes rétroréfléchissantes mais non fluorescentes (PV aud. 3 et 4). Les propos des prévenus étaient confirmés par l'article 69 al. 1 OETV (Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules ; RS 741.41).
Les prévenus avaient aussi précisé que toutes les démarches qui étaient nécessaires pour mettre leurs véhicules aux normes avaient été entreprises, dès qu'ils avaient su qu'ils n'étaient pas conformes à la législation (PV aud. 3 et 4). Ils s’étaient même exécutés avant le terme du délai qui leur avait été fixé par la police. A ce jour, l'entier de leurs véhicules était en conformité et ils avaient été validés par le Service des automobiles des cantons du Valais et de Vaud (PV aud. 3 ; P. 17/4 p. 8, P. 18/0/10/1 et 18/0/11/1).
Le procureur a, au surplus, souligné que le personnel de X.________Sàrl s’était toujours renseigné auprès de professionnels concernant les autocollants apposés sur leurs voitures. Or, ceux-ci n'étaient également pas au courant que le matériel qu'ils vendaient à la société ne correspondait pas aux normes actuelles (PV aud. 3 et 4).
1.4 Concernant les conditions du sursis à l'exécution de la peine, le Ministère public a relevé que ni C.________, ni N.________ n'avaient été condamnés à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende durant les cinq ans qui avaient précédé l'infraction et aucun autre élément ne justifiait de refuser l'octroi du sursis. Par conséquent, les conditions du sursis à l'exécution de la peine étaient remplies pour les deux prévenus.
1.5 Le procureur a encore relevé que la société X.________Sàrl offrait un service d'utilité publique, apprécié de tous (P. 18/0/3 et 4) et nécessaire. Elle avait été, à plusieurs reprises, contrôlée par le Bureau sanitaire des manifestations, ce qui démontrait bien sa bonne foi (P. 18/0/5). En outre, il n'y avait eu, à aucun moment, une intention délictueuse de la part de son personnel. Au contraire, le nécessaire avait immédiatement été effectué par les intéressés lorsque les problématiques étaient apparues.
Pour tous ces motifs, les conditions de l'article 53 CP étaient réalisées.
1.6 Au vu de ces éléments et en application des articles 319 al. 1 let. b CPP et 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 53 CP, un classement devait être rendu en faveur d'N.________ et de C.________.
2. Effets accessoires du classement
Le Ministère public a considéré que, dans la mesure où c'était le comportement fautif des prévenus qui avait justifié l'ouverture de l'action pénale, les frais de procédure devaient être mis à la charge de ceux-ci, par moitié chacun.
Quant à la requête des prévenus tendant au remboursement de leurs frais d'avocat à hauteur de 8'769 fr. 60, le procureur l’a rejetée, pour le motif que les frais de procédure avaient été mis à leur charge et qu’aucune indemnité ne pouvait par conséquent entrer en ligne de compte. En outre, l’intervention d’un avocat n’était de toute manière pas nécessaire, notamment parce qu'il ne s'agissait que d'une contravention et qu’aucune plus-value n'avait été apportée par le défenseur.
C. Par acte du 7 décembre 2017, N.________ et C.________, par leur défenseur de choix, ont conjointement recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP leur soit allouée à concurrence de 8'769 fr. 60 et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Les recourants ne contestent pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à leur charge des frais de procédure, par 1’950 fr., ainsi que le refus d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure dont ils réclament le paiement à hauteur de 8'769 fr. 60. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).
2.
2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils soutiennent que la motivation de l’ordonnance attaquée à l’appui de la mise à leur charge des frais de procédure serait insuffisante, dès lors qu’elle n’indiquerait pas en quoi consisterait leur comportement fautif ni quelles règles juridiques ou normes de comportement auraient été violées.
2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée, bien que sommaire s’agissant de la mise à la charge des prévenus des frais de procédure, est suffisante et permettait aux recourants de comprendre la position adoptée par le Ministère public et de l’attaquer efficacement devant la Cour de céans, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.
Au demeurant, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, les recourants ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 15 juin 2017/392 consid. 2.3; CREP 31 juillet 2015/514 consid. 2.5).
L’ordonnance attaquée ne saurait donc être annulée pour ce motif.
3.
3.1 Les recourants soutiennent que le procureur aurait reconnu l’absence de leur faute, que jamais personne n’aurait élevé le moindre grief contre X.________Sàrl et ses véhicules et que, par conséquent, il ne se justifierait pas de mettre les frais de procédure à leur charge. Ce serait également à tort que l’ordonnance attaquée a dénié aux recourants le droit à l’obtention d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que même une contravention pouvait occasionner aux recourants de graves problèmes, que la cause était complexe et que l’intervention d’un défenseur était nécessaire.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l’art. 93 al. 2 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions (let. a) et le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (let b).
L’art. 69 al. 1 OETV prévoit que les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.2
Selon l’art. 110 al. 3 let. a OETV, sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation, sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane, des gyrophares bleus (ch. 1), deux feux clignotants bleus placés à l'avant et dirigés vers l'avant (ch. 2), deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l'avant (ch. 3), deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l'avant et dirigés vers le côté (ch. 4), des feux orientables (ch. 5), des feux clignotants orange d'avertissement montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1) (ch. 6).
Aux termes de l’art. 219 al. 1 let. b OETV, est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire.
3.2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
Par ailleurs, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP).
Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
3.2.3 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
3.2.4 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016, consid. 1.2; ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 255).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il ressort de la dénonciation de la Police municipale qu’une série de véhicules appartenant à X.________Sàrl n’étaient pas conformes à la législation en vigueur. En particulier, ceux-ci étaient équipés, sans autorisation, notamment de bandes fluorescentes et de feux prioritaires, en violation de l’art. 29 LCR en relation avec l’art. 93 al. 2 LCR, ainsi que des art. 69 al. 1 et 110 al. 3 let. a OETV en relation avec l’art. 219 al. 1 let. b qui renvoie à l’art. 93 al. 2 LCR. La police a d’ailleurs imparti aux recourants un délai pour mettre les véhicules incriminés en conformité avec les exigences légales (P. 4/1, p. 12 ; PV aud. 3, p. 3, l. 78 ss), ce que les recourants ont immédiatement effectué.
Si pour une partie des comportements incriminés des recourants, le procureur a considéré qu’aucune infraction n’était réalisée et a mis les intéressés au bénéfice d’un classement pur et simple au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, il a toutefois retenu, à juste titre, pour le fait d’avoir équipé, sans autorisation, les véhicules incriminés, notamment de bandes fluorescentes et de feux prioritaires, une contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a donc reconnu une responsabilité pénale aux recourants. Cela étant, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le Ministère public a ensuite mis les prévenus au bénéfice de l'art. 53 CP – soit d'une renonciation à une poursuite et à une sanction – par renvoi de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. On relèvera à cet égard que les recourants ne se plaignent pas de la manière dont le procureur a clos la procédure pénale (renonciation à poursuivre formulée sous forme de classement).
Ainsi, quand bien même les recourants ont très vite mis les véhicules de X.________Sàrl en conformité avec les exigences légales, il n’en demeure pas moins qu’au moment de la dénonciation pénale, ces véhicules ne bénéficiaient pas d’un équipement conforme. Les recourants ont donc clairement violé fautivement les dispositions précitées en matière de circulation routière. Un tel comportement illicite était concrètement propre à entraîner l'ouverture de la procédure pénale.
Il découle de ce qui précède que la mise des frais de procédure à la charge des recourants n'enfreint pas l'art. 426 al. 2 CPP.
3.3.2 S’agissant des frais de défense, si l’on peut admettre avec les recourants que la cause n’était pas simple et justifiait l’intervention d’un avocat (ATF 138 IV 97, JdT 2013 IV 184), il n’en reste pas moins que la décision sur les frais préjuge celle sur l’indemnité. Les frais étant mis à la charge des recourants en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut donc leur être refusée conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’N.________ et de C.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour N.________ et C.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :