TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

196

 

PE17.012441-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 mars 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Perrot et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

 

Art. 236 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par I.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012441-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 29 juin 2017, dans un immeuble à Lausanne, I.________ aurait tiré à cinq reprises avec un pistolet de calibre 22 sur sa fille V.________, laquelle a notamment été touchée au thorax et au dos.

 

              Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour tentative d’assassinat subsidiairement tentative de meurtre et infraction à la Loi fédérale sur les armes.

 

              b) La prévenue a été appréhendée le 29 juin 2017.

 

              c) Par ordonnance du 1er juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 septembre 2017.

 

              Par ordonnances des 26 septembre et 19 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’I.________ jusqu’au 29 décembre 2017, respectivement jusqu’au 29 mars 2018.

 

 

B.              a) Le 16 février 2018, I.________ a présenté une requête tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.

 

              b) Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public a refusé le passage d’I.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              La procureure a estimé qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, des mesures d’instruction étant encore en cours notamment au vu des contradictions et incohérences demeurant tant sur les circonstances que sur les motifs de l’acte de la prévenue, et cela malgré la reconnaissance des faits par cette dernière. Il existait, selon le magistrat, un risque de collusion concret et élevé, plus particulièrement eu égard au lien mère-fille entre la prévenue et la victime, que le régime de l’exécution anticipée de peine n’était pas à même de pallier.

 

 

C.              Par acte du 2 mars 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine et que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.

2.1              Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

 

              L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

 

              La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 143 IV 60 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).

 

              L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). 

 

              Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, la recourante a admis avoir tiré sur sa fille et n’a fourni, en l’état du moins, aucune explication susceptible d’accréditer la thèse d’un accident. Il existe donc contre elle de lourdes charges de crime manqué d’assassinat, subsidiairement de meurtre. Compte tenu de la gravité de la peine qu’elle encourt pour ce chef de prévention, il serait sérieusement à craindre, si elle était remise en liberté, qu’elle ne cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la peine en prenant la fuite. Enfin, la recourante est détenue provisoirement depuis le 29 juin 2017, de sorte qu’un maintien en détention provisoire reste proportionné, vu la peine encourue si elle est reconnue coupable. Les conditions de la détention provisoire sont donc remplies.

 

              Quant au risque de collusion, qui est déterminant pour décider si un prévenu détenu provisoirement peut être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, il peut paraître difficile à apprécier sur la base de la motivation de la décision attaquée, qui ne détaille pas les mesures d’instruction en cours. Toutefois, il ressort du dossier que l’instruction n’est pas sur le point d’être close et que la procureure en charge de l’instruction a appointé au 4 mai 2018 une audience de reconstitution, avec confrontation de la prévenue et de la victime. Il y a très sérieusement lieu de craindre, vu l’attitude protectrice que la victime a adoptée en faveur de sa mère après les faits (cf. PV aud. 16), que la recourante et sa fille ne se concertent et qu’elles n’entravent la manifestation de la vérité, si l’occasion leur est laissée de communiquer avant cette reconstitution. Certes, la recourante soutient qu’elle pourrait être autorisée à commencer l’exécution anticipée de sa peine moyennant l’interdiction de tout contact avec sa fille. Il n’y aurait cependant aucun moyen d’éviter que des messages ne soient relayés par des tiers. Une telle interdiction ne serait ainsi pas suffisante au vu de l’existence d’un risque de collusion concret et élevé. Dès lors, à tout le moins jusqu’à l’audience du 4 mai 2018 et sauf élément nouveau, la décision de la procureure de refuser à la recourante le passage en exécution anticipée de peine est pleinement fondée.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 février 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus des débours par 10 fr. et la TVA par 28 fr. 50, soit 388 fr. 50 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 21 février 2018 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________ est fixée à 388 fr. 50 (trois cent huitante-huit francs et cinquante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’I.________, par 388 fr. 50 (trois cent huitante-huit francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’I.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Direction de la Prison de la Tuilière,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :