TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

134

 

AM17.019030-ACP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

 

Art. 85 al. 4 let. a, 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Y.________ contre le prononcé rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM17.019030-ACP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 6 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné Y.________ pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.2]), à 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
450 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

 

              b) Cette ordonnance, qui mentionne, sous la rubrique de l’identité complète du prévenu, que celui-ci est domicilié [...], lui a été notifiée à cette adresse sous pli recommandé avec accusé de réception. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 17 octobre 2017 (P. 5). L’ordonnance a été renvoyée à l’intéressé sous pli simple le 20 octobre 2017 à la même adresse, le destinataire étant avisé que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.

 

              c) Par acte du 13 novembre 2017, Y.________, représenté par l’avocat Nabil Charaf, a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 7).

 

              d) Le 15 novembre 2017, le Ministère public, se fondant sur le suivi des envois postaux, a estimé l’opposition tardive et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois afin de statuer sur sa recevabilité (P. 9).

 

B.              Par prononcé du 21 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a déclaré l’opposition irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              Retenant que le prévenu n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance dans le délai postal de garde, le Tribunal de police a considéré que ladite ordonnance était réputée notifiée. Retenant par ailleurs que le prévenu savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle, il a estimé que la notification était régulière. Considérant enfin que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 27 octobre 2017 au plus tard, il a retenu que celle-ci, formée le 13 novembre 2017, était tardive.

 

C.              Par acte du 4 décembre 2017, Y.________ a interjeté recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

 

              Invité le 26 janvier 2018 à se déterminer sur le recours conformément à l’art. 390 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], le Ministère public ne s’est pas prononcé.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1               A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).  En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

2.2              Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2; TF 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références citées). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 123 III 492 consid. 1; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). Cette approche est désormais reprise à l’art. 85 al. 4 CPP.

 

2.3              L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

 

              La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (cf. TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1; TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.).

 

2.4              En l’occurrence, l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue après le dépôt par le recourant d’une demande d’autorisation de séjour (annexe à P. 4) et, hormis l’obtention d’un extrait du casier judiciaire (cf. PV des opérations, p. 2), aucune opération d’enquête n’a été effectuée. Faute d’avoir été informé de l’ouverture de la procédure le concernant, le recourant ne pouvait dès lors raisonnablement pas s’attendre à l’envoi d’une ordonnance pénale. L’intéressé n’a pas davantage bénéficié de la possibilité de désigner un représentant en Suisse, l’autorité pénale ne l’ayant aucunement informé de ses droits et obligations à cet égard. Enfin, l’ordonnance pénale n’a pas été envoyée à l’avocat du recourant, dont les coordonnées figuraient au bas de la dénonciation de la Commune de Montreux (P. 4).

 

              Avec le recourant, il faut constater que l’ordonnance pénale n’a pas été notifiée valablement. En effet, ni l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ni l’art. 88 al. 4 CPP ne sont applicables, le recourant n’ayant pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure pénale et le Ministère public n’ayant de son côté pas entrepris la moindre démarche pour localiser valablement l’intéressé, rien ne permettant de partir de l’idée que celui-ci se trouvait à ce moment-là dans sa résidence secondaire de Montreux. Il en découle que l’opposition litigieuse est recevable.

 

2.3              Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal de police, jugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il s’agira, dans ces conditions, de reprendre la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131 consid. 2.2; CREP 24 janvier 2017/63 consid. 2.2).

 

3.              Cela étant, le recours doit être admis. Le prononcé du 21 novembre 2017 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est recevable. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 69 fr. 30 fr., soit un total de 969 fr. 30 (art. 26a TFIP), à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le prononcé du 21 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est recevable.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité de 969 fr. 30 est allouée à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nabil Charaf, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :