TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

202

 

PE17.014540-CDT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 mars 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 13 Cst. ; 235 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 8 CEDH

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par V.________ contre l’ordonnance de refus de visite rendue le 23 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.014540-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 26 juillet 2017, V.________ et W.________, tous deux ressortissants roumains, ont été appréhendés par une patrouille de police dans la région d’Yverdon-les-Bains, alors qu'ils circulaient au volant d’un véhicule VW Golf, de couleur noire. En procédant à la fouille de leur véhicule, la police a retrouvé la somme de 17'160 fr. contenue dans un petit sac, ainsi que 8 paquets emballés dans du scotch brun contenant de la cocaïne pour un poids brut total de 2'140 grammes et un carnet rouge avec différentes adresses en Suisse.

 

              b) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre des deux prénommés pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. Ils sont soupçonnés d’avoir livré, entre les 27 juin et 26 juillet 2017, à plusieurs reprises, de grandes quantités de cocaïne à plusieurs grossistes, d’avoir récolté l’argent relatif à ces transactions pour le compte de [...], surnommé «  [...]», domicilié à [...] et d’avoir ainsi importé et transporté 935 grammes de cocaïne pure destinée à des réceptionnaire en Suisse, et d’avoir en outre livré au moins 6'420 grammes bruts de cocaïne à des clients en Suisse (cf. rapport d’investigation P. 69 pp. 31 et 32).

 

              V.________ et W.________ ont été placés en détention provisoire.

 

              c) Il ressort de l’inventaire dressé le 26 juillet 2017 lors de son arrestation que V.________ était en possession d’une multitude d’objets et de valeurs patrimoniales, dont les sommes de 234 fr. et de 451,62 euros qui ont été saisies par la police (P. 70). L’inventaire de fouille du véhicule établi le même jour mentionne, outre les stupéfiants et un montant de 17'160 fr., divers objets et effets personnels, ainsi que les sommes de 11 fr. 50 et de 290,67 euros retrouvées dans un porte-monnaie, lesquelles ont également été saisies (P. 72).

 

              d) Le 13 février 2018, le Ministère public a autorisé V.________ à passer en exécution anticipée de peine (P. 97).

 

 

B.              a) Le 13 février 2018, V.________ a demandé l’autorisation de voir sa compagne W.________, également détenue dans le cadre de la présente instruction (P. 99).

 

              Le même jour, W.________ a demandé l’autorisation d’avoir des contacts réguliers avec le recourant (P. 98).

              b) Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public a refusé d’octroyer un droit de visite entre le recourant et W.________, aux motifs qu’un risque de collusion subsistait entre les deux prévenus au vu des contradictions et des incohérences de leurs déclarations et qu’une rencontre de ces deux prévenus pourrait mettre très sérieusement en péril la suite de la procédure, ceux-ci ne s’étant pas encore entièrement expliqués sur leur activité délictueuse.

 

 

C.              Par acte du 8 mars 2018, V.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de rendre régulièrement visite à W.________.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant les demandes d'autorisation de visite de deux coprévenus en détention en leur faveur, par un prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par V.________ est recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1 ; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).

 

2.

2.1              Le recourant soutient en bref que W.________ serait sa compagne depuis plusieurs années, qu’ils seraient tous deux unis par des liens amoureux et sentimentaux, que l’instruction serait terminée, qu’ils seraient séparés depuis bientôt 8 mois, que le risque de collusion serait inexistant, ou à tout le moins d’une intensité insuffisante pour restreindre plus longtemps ses droits fondamentaux, et qu’il n’y aurait pas d’intérêt public à maintenir son éloignement de sa compagne. Il invoque la violation de son droit à la liberté et au respect de la vie privée et de la vie familiale.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obli­ga­tions des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures discipli­naires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

 

              La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contact réguliers avec les mem­bres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).

 

              Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’au­tant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nos 1804-1810 et réf. citées).

2.2.2              Le Tribunal fédéral considère le but de la détention doit être pris en consi­dé­ration et qu’il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la déten­tion provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l’instruction pénale et est justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques précités sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger. La durée de la détention provisoire doit néanmoins être prise en compte en faveur du détenu, tout comme la présomption d’innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. ; ATF 143 I 241 consid. 3.4). Quant à l’exécution anticipée de peine, elle se trouve à mi-chemin entre la phase d’enquête et celle d’exécution de la peine. Bien qu’elle soit soumise aux conditions de la détention provisoire, ce régime doit être le plus proche possible de l’exécution de peine ordinaire (ATF 143 I 241 consid. 3.5).

 

              Le prévenu qui exécute une peine de manière anticipée est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (art. 236 al. 4 CPP). Le régime d’exécution des peines reconnaît au prévenu le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur, les relations avec les amis et les proches devant être favorisées (art. 84 al. 1 CP).

 

              Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de
l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées).

 

2.2.3              Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (TF 1B_17/2015 consid. 3.2 ; ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 119 Ia 505 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent ainsi être examinées dans chaque cas, les restric­tions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).

 

              Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. I/4c ; ATF 122 II 299 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et convention­nelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3 ; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes­sor­dnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP ; JdT 2015 III 118).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte contre le recourant et W.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. Ils sont tous deux en détention depuis le 26 juillet 2017, soit depuis bientôt 8 mois. Le recourant est en exécution anticipée de peine depuis le 13 février 2018.

 

              Il convient tout d’abord de déterminer quel genre de lien unit le recourant et W.________. Le recourant a affirmé qu’il était en couple avec W.________ depuis 3 ans (PV aud. 2 R 10) ; il a cependant ultérieurement déclaré qu’ils avaient été séparés pendant un moment lorsqu’il travaillait à [...] en 2017 (PV aud. 3 l. 164). Quant à W.________, lors de son audition le 26 juillet 2017 par la police, elle a dit qu’elle connais­sait le recourant depuis 2 ans, qu’elle ne savait pas s’il avait un appartement, qu’il a vécu un moment avec sa grand-mère et elle, « comme le font les jeunes, une fois chez moi, une fois chez toi » ; elle a précisé qu’elle pensait qu’il devait avoir un appartement, mais qu’elle ignorait où il se trouvait car elle n’y était jamais allée et a ensuite déclaré qu’elle vivait avec le recourant depuis 3 mois dans un studio à [...] (PV aud. 1 R 6). Or, lors de sa première audition le 26 juillet 2017, le recourant a dit à la police qu’il avait quitté la Roumanie « il y a trois mois en arrière » pour aller travailler en Hollande (PV aud. 2 R 6).

 

              Il résulte des auditions du recourant et de W.________ que leurs déclarations ne sont pas concordantes s’agissant de la date du début de leur prétendue relation « intime », que  le recourant n’a jamais vécu avec W.________, et encore moins de manière durable, et que le recourant et W.________ n’ont pas quitté la Roumanie ensemble, mais que la prévenue a rejoint le recourant à [...] d’où ils sont partis pour venir en Suisse livrer de la drogue. Les seuls moments avérés durant lesquels le recourant et sa prétendue compagne ont été ensemble sont donc ceux où ils ont séjourné en Suisse, soit au moins à quatre reprises durant l’été 2017. Au reste, le recourant et W.________ ont chacun, officielle­ment, des domiciles séparés, lui à [...] et elle à [...], à une autre adresse que celle du studio qu’elle a mentionné.

 

              Au vu des contradictions des deux intéressés sur la durée de leur relation et de la méconnaissance et/ou du flou de la prévenue au sujet de renseigne­ments basiques sur le recourant, on peut même douter qu’ils se connaissaient avant que ne débute leur activité délictueuse en relation avec le trafic de cocaïne, le voyage en Europe d’un couple de jeunes gens paraissant être une couverture pour ne pas éveiller les soupçons.

 

              Dans ces conditions, force est de constater qu’il ressort de leurs propres déclarations que le recourant et W.________ ne sont pas des concubins ni n’ont partagé de « vie familiale » au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, même au sens large de la jurisprudence citée plus haut, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale pour exiger une autorisation lui permettant de recevoir la visite de W.________. Le refus du Ministère public est dès lors justifié pour ce premier motif.

 

2.3.2              A ce stade de l’instruction, le rapport final a été rendu, les auditions récapitulatives des deux prévenus ont eu lieu le 13 février 2018 et les prévenus ont pu prendre connaissance de leurs déclarations respectives. Le recourant essaie toujours, à ce stade, de disculper la prévenue, mais ce n’est pas nouveau, puisqu’il a dit dès le début de l’enquête que W.________ n’était pas au courant du trafic litigieux et que pour elle, il s’agissait de voyages d’agrément, ce qui n’est pas cré­dible au vu notamment du caractère peu touristique des lieux visités, d’une part, et de la teneur des contacts téléphoniques entre l’organisateur du trafic, [...], et les coprévenus (ce dernier mentionnant le prénom de la prévenue, en entier ou sous forme abrégée), d’autre part. Il est certes exact que le recourant et W.________ ont été entendus à plusieurs reprises. Il n’en demeure pas moins que, comme l’indique la Procureure, les deux prévenus ne se sont pas encore entière­ment expliqués sur leur activité délictueuse et que celle-ci devra procéder à leur audition une nouvelle fois. Il s’ensuit que le risque de collusion demeure, même si son importance a diminué, et qu’il présente une vraisemblance suffisante à ce stade pour justifier le refus de visite litigieux.

 

2.3.3              Enfin, vu l’absence de vie familiale et le caractère ténu, ou très récent, des liens qui paraissent au mieux unir les prévenus, la Cour de céans ne discerne aucun élément au dossier qui pourrait faire craindre une atteinte à un droit fondamental du recourant (cf. art. 36 Cst.). De toute manière, au vu de l’ensemble des circonstances, l’intérêt public à la prévention du risque de collusion l’emporte sur l’intérêt du recourant à avoir des contacts avec W.________, coprévenue. Si tant est que le recourant devait être atteint dans ses droits fondamentaux, l’atteinte serait faible et insuffisante pour remettre en cause le risque de collusion qui doit être évité. Le refus total de tout contact entre le recourant et sa prétendue compagne apparaît dès lors conforme au principe de la proportionnalité.

 

              En conclusion, c’est à bon droit que la procureure a rejeté les demandes d’autorisation de visite présentées par le recourant et W.________.

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 23 février 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Roulier, avocat (pour V.________),

-              Me Adrian Dan, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :