TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

185

 

PE15.025361-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 mars 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025361-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées dès le mois de décembre 2015 par plusieurs compagnies d'assurances automobiles, signalant des cas suspects de sinistres, la police cantonale a mis en évidence un système d'escroquerie, mettant en scène des carrossiers et des particuliers, qui aurait porté sur plusieurs dizaines de cas entre les mois de mars 2012 et de décembre 2016. En substance, le scénario le plus souvent observé aurait consisté à organiser des collisions engendrant des dégâts de carrosserie entre connaissances, après quoi les assurances étaient sollicitées. Les véhicules impliqués n'étaient alors pas réparés, puis remis ou non en circulation, et impliqués à nouveau dans des collisions, pour lesquelles le même scénario (annonce de sinistre à l'assurance, indemnisation, etc.) se répétait ensuite d'un constat fictif, parfois à plusieurs reprises.

 

              Le 30 août 2017, après une première phase d'investigations policières, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________, [...], [...], N.________ et V.________ pour escroquerie par métier, pour avoir, de concert, annoncé environ 60 sinistres fictifs sur des véhicules à différentes compagnies d'assurance, aux fins d'obtenir indûment des prestations s'élevant à tout le moins à 770'000 francs.

 

              b) Le 6 février 2018, la Procureure a également ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie par métier dans le contexte précité. Selon un rapport d'investigation de la police du 14 février 2018, il lui était notamment reproché d'avoir, de concert avec N.________ et C.________, participé activement à l'annonce d'au moins 9 sinistres fictifs le concernant personnellement, ainsi que de 24 sinistres fictifs concernant la Q.________, dont il était propriétaire, pour un montant total de 466'000 fr. indûment perçu au préjudice des assurances.

 

              A.________ a été appréhendé le 14 février 2018. Par ordonnance du 16 février suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois.

 

B.              Par ordonnance du 16 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat d'une relation bancaire auprès d'[...] no [...], dont A.________ et son épouse Y.________ sont co-titulaires, à concurrence de la somme totale de 480'000 fr. (I), a ordonné à cette banque et/ou à [...] la production, dans un délai au 9 mars 2018, de la documentation en relation avec ce compte (II et III), ainsi que la production de relevés semestriels de ce compte (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Il a en substance considéré qu'il existait des soupçons suffisants d'escroqueries commises par A.________, en raison de photographies de dégâts prises par les assurances démontrant des dommages identiques lors de différents sinistres, ainsi que de déclarations de personnes entendues en cours d'enquête le mettant en cause. Le produit de l'infraction reprochée au prénommé n'étant plus disponible, seul le prononcé d'une créance compensatrice était envisageable, de sorte qu'il se justifiait de prononcer le séquestre immédiat de la relation bancaire dont ce dernier était co-titulaire avec son épouse, à hauteur de 480'000 fr., montant permettant de garantir le paiement d'une telle créance ainsi que des frais de justice.

 

C.              Par acte du 1er mars 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l'annulation du chiffre I de son dispositif, en ce sens que le séquestre frappant le compte [...] no [...] dont il est co-titulaire avec son épouse Y.________ soit levé, avec suite de frais et dépens.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale,
2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).

 

              Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui est co-titulaire, avec son épouse, de la relation bancaire séquestrée et qui dispose ainsi d’un intérêt juridi­que à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.2

2.2.1              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

 

              Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

2.2.2              Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad
art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée
(CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées). En effet, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 139 IV 250
consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad
art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).

 

2.2.3              Seul le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées).

 

2.2.4              Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à
l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-presation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées;
CREP 3 novembre 2016/737).

 

                            La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à "la personne concernée" découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP;
TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du
31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

 

2.2.5              En l'espèce, le recourant nie avoir commis une quelconque infraction et avoir touché de l'argent en relation avec les escroqueries en cause. Il prétend que N.________, qui avait travaillé dans sa carrosserie et qui l'aurait ensuite forcé à la lui revendre, et C.________ seraient à l'origine des sinistres litigieux. Ces derniers l'auraient notamment menacé, intimidé et contraint de commettre certains des faits dénoncés dans le cadre de la procédure, puis de leur reverser de l'argent provenant des assurances, alors qu'il était sur le point de prendre sa retraite et ne dirigeait plus rien dans la carrosserie. Il n'existerait dès lors pas de soupçons suffisants permettant le prononcé d'un séquestre, ni aucun indice qu'il puisse avoir touché un quelconque montant d'origine illicite, ce qui exclurait dès lors toute créance compensatrice. Enfin, son épouse, co-titulaire du compte séquestré, devrait être considérée comme un tiers de bonne foi.

 

              C'est à tort que le recourant remet en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Comme l'ont retenu tant le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte, qui a également retenu de tels soupçons pour ordonner la mise en détention provisoire de l'intéressé, C.________, N.________ et P.________ le mettent clairement en cause (cf. ordonnance attaquée, p. 2 ch. 2; ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
16 février 2018, p. 3 ch. 6). Le recourant soutient que ces personnes ne seraient pas crédibles, dès lors qu'elles se rejetteraient toutes systématiquement la responsabilité les unes sur les autres. Cela étant, à ce stade précoce de la procédure – étant précisé que l'instruction pénale contre le recourant a été formellement ouverte il y a un peu plus d'un mois seulement –, on ne peut que constater qu'il rejette lui aussi la faute sur les autres prévenus, sans que l'on sache pour le moment qui dit la vérité. Du reste, il perd de vue que le séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance et que, tant que l'instruction n'est pas achevée, la seule probabilité qu'une infraction ait été commise est suffisante, l'autorité n'ayant en particulier pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à être renseignée de manière exacte et complète sur les faits. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à ce stade à une appréciation de la crédibilité des déclarations des divers protagonistes.

 

              De surcroît, les pièces aux dossiers (dont des photographies prises par les assurances de dommages identiques lors de différents sinistres impliquant la Q.________) et les propres déclarations du recourant confirment les soupçons de commission d'infractions contre le patrimoine impliquant ce dernier. Le recourant a notamment déclaré avoir eu connaissance de " 2-3 cas" que N.________ et C.________ avaient organisé, avoir annoncé le cas d'une Golf rouge à l'assurance, avoir ensuite donné l'argent au prénommé sans effectuer les réparations et avoir fait de même avec une Audi Q7 noire, prétendument sous la menace (PV aud. 26, R8). Lors de son audition par la Procureure le 15 février 2018, il a en outre confirmé qu'il savait que des escroqueries étaient commises dans son garage (cf. PV aud. 27, l. 60 ss et 108).

 

              En définitive, il résulte de ce qui précède que, malgré ses dénégations – étant précisé que les prétendues menaces qu'il dit avoir subies ne sont pas établies à ce stade –, l'implication du recourant à un titre ou à un autre dans les escroqueries visées par l'enquête pénale en cours est vraisemblable, tout comme le fait qu'il se soit enrichi directement ou indirectement de ce fait. La possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée à son encontre subsiste donc, ce qui justifie le séquestre de son compte, qui doit dès lors être confirmé et maintenu.

 

2.2.6              Quant à l'épouse du recourant, qui serait en réalité titulaire d'un compte joint au compte séquestré, elle pourrait se trouver dans la situation d'un tiers favorisé (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305), et il n'est à ce stade pas démontré que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies à son égard, ni encore qu'elle serait de bonne foi. Au demeurant, le séquestre est proportionné dans son montant, puisqu'il ressort d'un avis de crédit du 2 décembre 2017 (P. 84) que le compte séquestré a été crédité de la somme de 1'160'166 fr. 70 à la suite d'une vente immobilière. Partant, l'épouse du recourant peut encore disposer librement de plus de la moitié de ce montant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 février 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 16 février 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Lucien Feniello, avocat (pour A.________),

-              [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :